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Arret dolce vita

Publié le 19/10/2022

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« Tabea Schenk Commentaire d’arrêt : Société Dolce Vita Créer une société est compliqué et de nombreuses erreurs lourdes de conséquences peuvent être commises, surtout dans la phase initiale.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 février 2012 traite la question de validité des actes rendu par des sociétés non-immatriculés. En espèce, une société 1 conclu un contrat avec une autre société 2 et puis encore un contrat avec une autre société 3.

Au moment de la conclusion des contrats la société 1 n’est pas encore immatriculée au registre du commerce et sociétés. Quelques semaines plus tard la société 1, qui est maintenant immatriculée, reproche à ses cocontractants des fautes contractuelles.

À cause de cela la société 1 demande la résiliation des deux contrats avec les sociétés 2 et 3 parce qu’elle voit une violation de son droit contractuel de priorité et elle demande des dommages intérêts. En revanche les sociétés 2 et 3 demandent de faire contester la nullité des deux contrats. La société 1 a saisi les tribunaux pour une demande de résiliation et pour recevoir des dommages intérêts.

Le 5 octobre 2010 le Cour d’appel de Montpellier rejette la demande de la société 1 et prononce la nullité des contrats parce que les contrats formés par une société non-immatriculée font pas l’objecte d’une reprise régulière.

Puis la société 1 forme un pouvoir en cassation pour annuler l’arrêt de la Cour d’appel. La société 1 exprime « que la ou les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la jouissance de la personnalité juridique ou morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes.

» En outre elle dit que la nullité est relative et du coup elle-même et la seule à pouvoir constater cette nullité.

Elle ajoute aussi que les sociétés « s'étaient mutuellement reconnues comme cocontractantes.

» Du coup selon la société 1 les contrats sont valables et le Cour d’appel a faussement appliquer l’article 1843 du code civil et les articles L.210-6 et R.210-5 du Code de commerce.

Les sociétés 2 et 3 remarquent que les contrats sont nuls, parce que la société 1 était en cours de formation parce qu’elle a souligné avec son propre nom. La question de droit qui se donc pose est : « Est-ce qu’une société qui n’est pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut contracter ? » La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et elle rejette la ́ conclues à une demande de la société 1 en statuant que les contrats „ont été date à laquelle cette dernière n’était pas encore immatriculée au registre du 1/4 Tabea Schenk ́ juridique lui commerce et des sociétés et n'avait donc pas la personnalité permettant de contracter ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les deux conventions étaient nulles pour avoir ́ conclues par une société ́ dépourvue de la personnalité ́ morale.

“ Puisque la été Cour de cassation précise que la nullité des contrats est absolue, parce que les actes ont été conclue par une personne inexistante et que c’est donc pas possible de régulariser les actes même avec la volonté des deux parties L’arrêt répond donc à la question si les sociétés non-immatriculées sont capables d’agir et contracter avec leurs noms avant l’immatriculation. En répondant la Cour de cassation se concentre sur la validité des actes d’une société non-immatriculée (I.) et puis sur la nullité absolue des actes d’une société non-immatriculée (II.). I. La validité des actes d’une société non-immatriculée Déterminant pour une société non-immatriculée est le manque de la personnalité juridique.

(A.) Nous allons après nous poser la question si une telle société en formation peut quand même agir.

(B.) A.

Les conséquences du manque de la personnalité juridique Avoir une personnalité juridique donne des droits mais aussi le devoir de respecter des obligations.

Alors une personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droit et à être soumis à des obligations.

1 Les personnes physiques et des personnes morales peuvent avoir une personnalité juridique.

Pour une personne physique la personnalité juridique débute avec naissance.

Cependant la personnalité juridique d’une société débute avec l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Par application de l’article 1842 du Code civil une société qui n’est pas immatriculée ne dispose pas la personnalité morale.

Sur ce point la jurisprudence est aussi entièrement d’accord - une société sans immatriculation est « déclarée nulle et sans personnalité morale … »2. Dans l’arrêt a commenté la société 1 n’a pas encore le statut d’une société immatriculée quand elle a contracté le 20 janvier et le 1er février 2005.

Plus au moins un mois après d’avoir contracté elle était enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 21 février 2005.

Donc il est juste de dire qu’il y’avait un manque de la personnalité juridique au moment de la conclusion des contacts. On pourrait critiquer que l’absence de la personnalité juridique paralyse le groupement qui vient de se former.

Mais il existe bien un décalage entre le moment ou les associes décident de créer une société et le moment d’immatriculation ou la société devient une véritable personne morale.

Les fondateurs savent déjà que la société va exister mais elle ne dispose pas encore 1 https://www.maxicours.com/se/cours/la-personnalite-juridique-et-les-deux-categoriesde-personnes/ 2 Arrêt du 9 juin 1978 de la Cour d’appel de Besançon 2/4 Tabea Schenk la personne morale et elle n’a donc pas encore la qualité de sujet de droit et peut donc pas agir.

Pourque les fondateurs puissent quand même agir et „préparer la naissance“ de la société il existe le moyen d’agir au nom de la société en formation.

L’idée est que les fondateurs seront personnellement responsables des obligations nées de actes qu’ils ont conclue pour la société pendant le temps que la société est qu’en formation.

Dès que la société est immatriculée et donc un sujet de droit elle reprend les actes que les fondateurs ont fait pour son compte.3 Cela est mise dans l’art.

1843 du Code civil et dans l’article L.

210-6 du Code de commerce.

L'absence de personnalité juridique n'empêche donc pas forcément la conclusion d'un contrat.

Il y a des moyens pour qu’une société en formation puisse agir. B.

Les action juridiques d‘ une société en formation Nous savons déjà que la société „Dolce Vita“, qui n’était pas immatriculé au moment qu’elle a contracté dispose pas un caractère juridique, elle est une société en formation.

Normalement le pouvoir d’agir en justice peut être déduit de la faite de disposer un caractère juridique.

Mais comme déjà évoqué les fondateurs peuvent agir au nom de la société en formation jusqu’au moment quelle sera immatriculée.

Il est juste nécessaire de mettre qu’il s’agit d’une société en formation. Cela n’était pas fait dans l’arrêt « Dolce Vita ».

Les contrats que la société 1 a fait avec les sociétés 2 et 3 « n’avaient pas été souscrites au nom d’une société en formation, mais par la société Dolce Vita elle-même » Mettre le fait que la société est toujours en formation est nécessaire pourque les contractants puissent être consente à la substitution qui interviendra.

Alors si quelqu’un conclue un contrat sans dire que la société.... »

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