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Arrêt Bertrand

Publié le 15/05/2020

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« Par son arrêt du 6 octobre 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation prend parti sur une question qui faitdifficulté depuis plus d'un siècle, celle de la responsabilité du débiteur vis-à-vis du tiers auquel le manquement à uneobligation contractuelle a causé un dommage. De fait, si la question est importante et a suscité un contentieux considérable, c'est qu'elle se pose dans toutessortes de situations qui se présentent quotidiennement dans la pratique(1).

La plus simple est celle des victimes parricochet, tiers au contrat conclu par leur auteur, mais qui peuvent souffrir de son inexécution lorsqu'elle a eu desconséquences dommageables pour elles, comme c'est souvent le cas, notamment lors d'un accident corporel detransport.

Plus nombreuses et diversifiées sont les hypothèses dans lesquelles un tiers se plaint du défaut d'unechose, meuble ou immeuble, qu'il impute au fournisseur ou au constructeur.

Le vice dû à l'activité de l'un desprofessionnels qui ont participé à l'édification ou à la restauration d'un immeuble peut être, en effet, à l'origined'accidents ou de dommages qui atteignent des personnes autres que le cocontractant initial.

Il en va de même encas de défaut de conception ou de fabrication d'un produit de consommation ou de manquement à l'obligationd'information lorsque le dommage atteint, non pas le cocontractant direct du fabricant ou du vendeur, mais un tiers,ou encore lorsque c'est un tiers qui subit les conséquences de l'inexécution d'une prestation de service promise parun mandataire, un entrepreneur, un bailleur, etc.

Dans toutes ces hypothèses, le demandeur à l'action enresponsabilité peut être soit un tiers absolu, qui n'a aucun lien contractuel avec le créancier, soit un sous-contractant (sous-acquéreur, sous-locataire) ou encore le maître de l'ouvrage en cas de sous-traitance. Sur le principe même de la possibilité pour le tiers de mettre en jeu la responsabilité du débiteur, on aurait pu hésiterau nom d'une interprétation large de l'article 1165 du code civil, qui a d'ailleurs été soutenue(2).

En effet, le tiers,en invoquant le manquement contractuel, paraît « profiter » du contrat, ce que prohibe le texte.

Pourtant, cetteconception rigoriste, si elle a été parfois admise(3), est aujourd'hui clairement abandonnée.

Il y a longtemps, eneffet, que les auteurs et les tribunaux s'accordent pour admettre que, au moins dans les cas où « une fauteenvisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel » est caractérisée, elle peut fonder, auprofit du tiers, une action en responsabilité contre le débiteur.

Cette solution s'inspire en effet de l'idée de bon sensque le contrat ne peut et ne doit pas servir d'alibi pour nuire impunément aux tiers(4). En revanche, deux questions ont été âprement débattues à propos de cette responsabilité.

La première concerne ladéfinition du manquement contractuel dont le tiers est admis à se prévaloir pour justifier la responsabilité dudébiteur et la seconde a trait au régime - contractuel ou extracontractuel - qu'il convient d'appliquer à celle-ci. Sur ces deux points, des divergences se sont, en effet, manifestées non seulement en doctrine, mais au sein mêmede la Cour de cassation, ce qui rendait inévitable l'intervention de l'Assemblée plénière. L'espèce qui a donné lieu à celle-ci est assez banale.

Un immeuble à usage commercial avait été donné à bail et lelocataire avait, par un contrat distinct, qui, semble-t-il, ne fut pas porté à la connaissance du bailleur, confié lagérance de son fonds de commerce à une société.

Celle-ci, ayant constaté un défaut d'entretien, assigna le bailleurpour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudiced'exploitation.

Cette demande fut accueillie par la Cour d'appel de Paris dont l'arrêt fut frappé d'un pourvoi encassation. Le premier moyen du pourvoi alléguait « que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer lasituation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de faitleur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, quele tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vuecontractuel ; qu'en l'espèce il est constant que la société Myr'ho a donné les locaux commerciaux en gérance à lasociété Bootshop sans en informer le bailleur ; qu'en affirmant que la demande extracontractuelle de Bootshop àl'encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, lacour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ». Or ce moyen fut rejeté au motif que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilitédélictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Ce motif révèle que la Cour de cassation a pris position non seulement sur la nature du manquement contractuelsusceptible d'ouvrir au tiers une action en responsabilité contre le débiteur (I), mais aussi sur le régime applicable àcette responsabilité (II).. »

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