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travail public

Publié le 17/05/2020

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« Séance 8 : Les dommages de travaux publics Qui dit responsabilité il faut analyser le préjudice.

7 considérants, peut on le couper en 4 ? Oui. 1 er considérant : « blesser » « dommages » et responsabilité = préjudice Définition travaux publics.

2 ème considérant : I) La caractérisation lapidaire d’un dommage accidentel de TP réparable A : Le constat implicite d’un préjudice potentiellement indemnisable B : L’existence manifeste d’un travail public et d’un ouvrage public II) La caractérisation minutieuse des circonstances du dommage de TP A : La recherche explicite de la qualité de la victime et la détermination implicite du régime applicable B : L’analyse circonstancié d’une éventuelle cause exonératoire Introduction : Phrase d’attaque : On sait que les OP sont soumis à des ouvrages protecteurs mais dans un état de droit il faut des contreparties c’est-à-dire des garanties pour les administrer quand il subisse un préjudice du fait d’un TP.

La juge a consacré des notions spécifiques pour des situations précise pour mieux appliquer le régime de responsabilité applicable, c’est-à-dire les conséquences contentieuses de chaque espèce ce qui est rappeler ici.

Fait procédure : chute d’un isolateur sur la dame, elle saisit le TA, il rejette sa demande.

Comme nous sommes en 62 il a y appel devant le CE (car CAA n’arrive qu’en 87). Problématique : dans quelle mesure la caractérisation d’un dommage de TP entraine t il un régime de responsabilité spécifique ? Après avoir vu comment le juge a constaté l’existence d’un dommage accidentel de TP (I) il sera possible de voir comment il détaillera le régime de responsabilité applicable (II).

I) A : ­ Domm a g e corpor el ­ Pr éjudic e év alu a ble e n a rg e nt Pr éjudic e doit êtr e direct, il doit avoir pour c a u s e direct le fait imput é à l’administr ation. Direct, c ert ain m ais on s ait a u s si qu’un pr éjudic e futur p e ut donn er lieu à rép ar ation, d è s lors qu e s a rép ar ation e st c ert ain e (p ert e d e ch a nc e s érieu s e).

On exclu e tou s le s pr éjudic e s év e ntu els. P o ur re s pon s a bilité s a n s faute il faut qu’il s oit a n orm al et s p é cial.

Pr éjudic e rép ar a ble : corpor el, mor al ou e n cor e m at ériel. »

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