Databac

Textes fondamentaux - Assistant bibliothécaire - Médiations numériques et culturelles

Publié le 20/06/2020

Extrait du document

Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Textes fondamentaux - Assistant bibliothécaire - Médiations numériques et culturelles. Ce document contient 2523 mots soit 4 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Divers.

« 1. Statut général des fonctionnaires Le statut général des fonctionnaires est constitué de quatre lois. La première s'applique à l'ensemble des agents de la fonction publique (Etat, collectivités territoriales et hospitalières). Les trois autres concernent respectivement et distinctement les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État, de la fonction publique des collectivités territoriales (Régions, départements et communes) et de la fonction publique hospitalière. Les titres I, H, IH et IV correspondent aux quatre lois précitées et forment ce que nous appelons le statut général des fonctionnaires. Dans le cadre du concours d'assistant des bibliothèques, nous nous sommes logiquement attachés à la lecture des titres I et IL Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, version consolidée au 22 février 2007 - version JO initiale Article 1 La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. CHAPITRE I Dispositions générales Article 2 La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. Article 3 Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. Article 4 Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.Article 5 Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° s'il ne possède la nationalité française ; 2° s'il ne jouit de ses droits civiques ; 3° le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 4° s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; 5° s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Article 5 bis Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques. Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires : 1° s'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'État dont ils sont ressortissants ; 2° s'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; 3° s'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'État dont ils sont ressortissants ; 4° s'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision. Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Article 5 ter Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d'emplois et emplois des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national. Ce temps est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière. Article 5 quater Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et la durée du détachement. « CHAPITRE II Garanties Article 6 La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. Des conditions d'âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois, lorsque l'accès à ceux-ci est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable d'une durée au moins égale à deux ans. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; 2° le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; 3° ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. Article 6 bis Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. ...»

« 1 .

Textes fondamentaux 1.

Statut général des fonctionnaires Le statut général des fonctionnaires est constitué de quatre lois.

La première s'applique à l'ensemble des agents de la fonction publique (État, collectivités territoriales et hospitalières).

Les trois autres èoncement respectivement et distinctement les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État, de la fonction publique des collectivités territoriales (Régions, départements et communes) et de la fonction publique hospitalière.

Les titres I, II, Ill et IV correspondent aux quatre lois précitées et forment ce que nous appelons le statut général des fonctionnaires.

Dans le cadre du concours d'assistant des bibliothèques, nous nous sommes logiquement attachés à la lecture des titres I et II.

Loin° 83-634 du 13 juillet 1983 Loi portant droits et obligations des fonctionnaires.

Loi dite loi Le Pors, version consolidée au 22 février 2007 -version JO initiale Article 1 La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre Ier du statut général des fonction­ naires de l'État et des collectivités territoriales.

Article 2 CHAPITRE 1 Dispositions générales La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements men­ tionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités ter­ ritoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire.

Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commer­ cial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

Article 3 Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère admi­ nistratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de !'_ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

Article 4 Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.

Textes fondamentaux 249. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles