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TD 4: Les traités internationaux

Publié le 26/11/2021

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« TD 4 : LE PRINCIPE DE LEGALITE : LES TRAITES INTERNATIONAUX  CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo : Fait : En l’espèce, l’élection des représentants français au Parlement européen du 18 juin 1989 avait requis la participation de tous les citoyens français, y compris ceux des départements et territoires d’outre-mer (D.O.M.-T.O.M.). M.

Nicolo considère que ces élections européennes n’ont pas respecté les textes internationaux et réclame que celles-ci soient annulées.

Selon lui, les habitants des DOM- TOM ne font pas partie du continent européen et n’étaient pas autorisés à y participer. Procédure : M.

Nicolo soutenait que la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants à l’Assemblée des Communautés européennes, qui permettait à tous les citoyens français dont ceux des D.O.M.-T.O.M.

de voter à ces élections, n’était pas compatible avec l’article 227-1 du Traité de Rome de 1957, selon lequel ledit traité « s’applique à la République française » . Cependant, cette argumentation avait peu de chances de prospérer.

En effet, d’une part, l’article 227-1 précité n’exclut pas les D.O.M.-T.O.M.

du champ d’application du traité, et d’autre part, les articles 1 et 72 de la Constitution de 1958 imposent, en vertu de l’indivisibilité de la République française, l’intégration des D.O.M.-T.O.M..

A ce titre, l’article 4 de la loi du 7 juillet 1977, en prévoyant que pour les élections à l’Assemblée des Communautés européennes « le territoire de la République forme une circonscription unique » , ne contrevenait pas à l’article 227-1 du Traité de Rome. Problème de droit : Le Conseil d’État était-il compétent pour contrôler la conformité d’une loi à un traité ? Solution : Le 20 octobre 1989, le Conseil d’État rejette la requête de M.

Nicolo. Il affirme que les dispositions de la loi du 7 juillet 1977, régissant les élections des représentants français à l’assemblée européenne, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 227-1 du traité.

Le Conseil d’État rend son jugement en s’appuyant sur l’article 55 de la Constitution qui dispose que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

Par cet arrêt Nicolo, le Conseil d’État se livre au contrôle de conventionnalité d’une loi .

La Haute juridiction offre au juge administratif le pouvoir de contrôler la conformité d’une loi à un traité international, même si elle lui est postérieure.

Portée : En admettant le contrôle de conventionnalité, l’arrêt Nicolo a mis un terme à la théorie de la loi-écran s’agissant des traités internationaux et a consacré la primauté de ces traités internationaux sur les lois qui leur sont postérieures.

Autrement dit, le juge administratif confirme qu’une loi française, même postérieure, doit être écartée lorsqu’elle entre en conflit avec une convention internationale.

Répartition des rôles. »

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