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propriété, n.

Publié le 08/12/2021

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propriété, n.f. DROIT : droit sur une chose, qualifié pour cette raison de droit réel, qui
permet à son titulaire d'en user, d'en jouir et d'en disposer librement, qu'il s'agisse d'une
chose mobilière ou d'un immeuble. La propriété est un droit perpétuel, qui ne s'éteint pas par
le non-usage. Ce droit s'étend, lorsqu'il porte sur le sol, à ce qui est dessus et dessous, en
particulier aux gisements que celui-ci peut comporter. Si, selon le Code civil, il s'exerce de la
façon la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements, il est admis que son exercice abusif, dans la seule intention de nuire à autrui,
engage la responsabilité du propriétaire. Il en est ainsi, par exemple, dans le cas de
constructions ou de plantations n'ayant d'autre objet que de priver un voisin de vue ou de
lumière. La garantie du droit de propriété, proclamée par la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789, est considérée comme ayant toujours valeur constitutionnelle.
Cependant, à l'époque contemporaine, les droits des propriétaires subissent, dans l'intérêt
général, des atteintes notables, comme celles découlant, par exemple, des lois sur les baux
ou du remembrement rural. Du moins le principe demeure-t-il que nul ne peut être contraint
de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité. En matière immobilière, le droit de propriété peut se prouver, à défaut de
titres, au moyen de simples présomptions. Dans le cas d'objets mobiliers, à moins qu'il ne
soit établi qu'il s'agit d'une chose perdue ou volée, le simple possesseur est réputé
propriétaire (règle « en fait de meubles possession vaut titre »).

La propriété industrielle.
C'est une propriété de nature incorporelle, puisque ne portant pas sur une chose
matérielle, se traduisant par une protection spécifique accordée par la loi à ceux qui en
bénéficient. On range parmi les droits de propriété industrielle ceux conférés aux titulaires
de brevets d'invention et de certificats d'obtention végétale (désignant une variété
d'espèce végétale dont la nouveauté résulte d'une création ou d'une découverte de
l'homme), aux créateurs de dessins et modèles déposés, aux titulaires de marques et
autres signes distinctifs. Il existe un établissement public dénommé Institut national de la
propriété industrielle (INPI) qui joue un rôle centralisateur extrêmement important dans
tous ces domaines et dont le directeur est investi de pouvoirs de décision étendus, mais
soumis au contrôle juridictionnel. L'activité de conseil en propriété industrielle est par
ailleurs réglementée.

La propriété littéraire et artistique.
C'est également une propriété incorporelle, car ce droit reconnu à l'auteur d'une oeuvre
littéraire et artistique est dissocié de la propriété de la chose elle-même. La loi française du
11 mars 1957, qui a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte de l'évolution des
techniques, consacre la notion, inconnue de certains droits étrangers et notamment du
droit américain, du droit moral de l'auteur, transmissible à ses héritiers, qui permet à ce

dernier, alors même qu'il aurait cédé les droits d'exploitation de son oeuvre, de s'opposer à
toute mutilation ou utilisation abusive de celle-ci. Ces droits d'exploitation, qui entrent dans
la catégorie des droits pécuniaires, car ils permettent à l'auteur de tirer un profit de sa
création, comportent le droit de représentation et celui de reproduction. Lorsque plusieurs
personnes ont participé à l'élaboration d'une oeuvre, celle-ci, dite de collaboration, est leur
propriété commune, mais lorsqu'il s'agit d'une oeuvre dite collective, créée sur l'initiative
d'une personne physique ou morale ou dans laquelle les apports des différents
collaborateurs viennent se fondre, c'est la personne sous le nom de laquelle l'oeuvre est
publiée ou divulguée qui est seule investie des droits de l'auteur. À la différence du droit
moral qui est perpétuel et imprescriptible, les droits pécuniaires sont limités à une durée qui
est de cinquante ans au moins après le décès de l'auteur (soixante-dix ans pour les
compositions musicales). Passé ce délai, l'oeuvre tombe dans le domaine public et peut
être librement exploitée par les tiers.
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