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Majeurs toutes faites pour les partiels

Publié le 09/10/2021

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La saisi des biens personnels, concernant le patrimoine Il existe un principe, énoncé à l’article 2284 du Code Civil, selon lequel le débiteur engage tous ses biens à l’égard de tous ses créanciers, personnels et professionnels. De cet article, Aubry et Rau ont posé le principe d’unicité du patrimoine. Toutefois ce principe connaît des limites, notamment à l’article L 526-1 du Code du Commerce, qui concerne la déclaration d’insaisissabilité permettant de faire déclarer sa résidence insaisissable par ses créanciers professionnels, ainsi qu’à l’article L 526-6 du Code du Commerce, qui prévoit la création d’une EIRL, qui permet au propriétaire d’affecter une partie de ses biens personnels à son activité professionnelle, et seuls ces biens pourront être saisis par ses créanciers professionnels. La possession des meubles (a non domino de bonne foi) L’article 2276 du Code Civil prévoit qu’en fait de meubles, possession vaut titre. Pour qu’il y ait possession il faut 2 éléments constitutifs : le corpus prévu à l’article 2255, soit la détention matérielle de la chose, ainsi que l’animus, soit l’utilisation de la chose en tant que propriétaire. L’article 2256 présume que l’animus accompagne automatiquement le corpus. Pour que la possession fasse présumer la propriété, la possession doit être utile/non viciée, prévue à l’article 2261 du Civil. Non viciée signifie qu’elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. La possession doit également être de bonne foi, soit que le possesseur a acquis la chose d’une personne qu’il pensait être propriétaire, sachant que la bonne foi se présume à l’article 2274, et elle s’apprécie au jour de l’entrée en possession, article 2275. Si la possession est a non domino (possesseur tient la chose d’une personne qui n’était pas propriétaire), l’article 2276 pose une présomption irréfragable de propriété, soit que le possesseur est et restera propriétaire, sous une limite, article 2276 alinéa 2, que le vrai propriétaire prouve qu’il a perdu la chose ou qu’on lui a volé. Il a alors 3ans pour le prouver à partir du jour de la perte ou du vol.

« Majeures La mort d’un enfant à naître Aucun article ne prévoit le point de départ de la naissance.

Néanmoins les articles 318 et 725 font référence à un enfant né vivant et viable.

De là, la jurisprudence considère, par sa décision de la Cour de Cassation en Assemblée Plénière rendue le 29 Juin 2001 qu’il ne peut pas y avoir un homicide involontaire sur un enfant qui n’est pas né vivant et viable car il n’acquière jamais le statut de personne.

Il existe toutefois un limite à ce principe avec l’application de l’adage infans conceptus lorsque l’enfant né vivant et viable et que cela va dans son intérêt.

Si les deux conditions cumulatives sont réunies, on fait remonter la naissance à la conception comme l’a affirmé la chambre criminelle de la cour de Cassation dans un arrêt du 2 décembre 2003.

Le choix du nom d’un enfant L’article 311-21 du code civil prévoit que lorsque les deux parents ont établi leur filiation avant la naissance de l’enfant ou à sa naissance simultanément, ils ont le choix de donner le nom du père, le nom de la mère ou les deux noms dans l’ordre qu’ils veulent.

En cas d’absence de choix, c’est le nom du père qui reviendra à l’enfant.

Le choix du prénom d’un enfant L’article 57 pose le principe que le choix du prénom revient aux parents.

Toutefois, il existe une limite à ce principe lorsque l’officier de l’état civil juge qu’il ne va pas dans l’intérêt de l’enfant.

À ce moment-là, il inscrira le prénom sur l’acte de naissance et avertis le procureur de la république.

S’il estime qu’il y a bien un problème, il va saisir le juge aux affaires familiales.

La jurisprudence viendra ensuite instituer la légitimité du juge à trancher sur la question avec l’affaire dite « Titeuf » livré par la première chambre civile de la cour de Cassation le 15 Février 2012.

Atteinte à la vie privée et à l’image Le droit à la vie privée est protégé par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne des droit de l’Homme .

Ces articles ne définissent pas ce qui fait partie de la vie privé ; c’est la jurisprudence qui est venue définir que tout ce qui relève de la vie sentimentale, médicale, les correspondances font partie de la vie privée.

En cas d’atteinte à la vie privée, s’il y a atteinte au droit au respect de la vie privée, sur le fondement de l’article 9 alinéa 2 du code civil, on peut être condamné à verser des dommages et intérêts ainsi que toute mesure afin de faire cesser ou à éviter l’atteinte dans l’éventualité où le juge serait saisi en référé.

Enfin en cas d’atteinte à la vie privée ou à l’image le défendeur peut invoquer le consentement, l’absence de caractère identifiable mais surtout la liberté d’expression prévue par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme pour éviter la sanction. Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression ont la même valeur normative alors les juges devront trancher au cas par cas selon des critères jurisprudentiels (fondés par l’arrêt de la cour européenne des droits de l’Homme Hachette contre France) comme le débat d’intérêt général, la notoriété de la personne, l’objet du reportage, le comportement intérieur de la personne, le contenu et la forme, les répercussions de la publication, les circonstances de prise de la photo ou encore la gravité de la sanction.. »

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