Majeurs toutes faites pour les partiels
Publié le 09/10/2021
                             
                        
Extrait du document
La saisi des biens personnels, concernant le patrimoine Il existe un principe, énoncé à l’article 2284 du Code Civil, selon lequel le débiteur engage tous ses biens à l’égard de tous ses créanciers, personnels et professionnels. De cet article, Aubry et Rau ont posé le principe d’unicité du patrimoine. Toutefois ce principe connaît des limites, notamment à l’article L 526-1 du Code du Commerce, qui concerne la déclaration d’insaisissabilité permettant de faire déclarer sa résidence insaisissable par ses créanciers professionnels, ainsi qu’à l’article L 526-6 du Code du Commerce, qui prévoit la création d’une EIRL, qui permet au propriétaire d’affecter une partie de ses biens personnels à son activité professionnelle, et seuls ces biens pourront être saisis par ses créanciers professionnels. La possession des meubles (a non domino de bonne foi) L’article 2276 du Code Civil prévoit qu’en fait de meubles, possession vaut titre. Pour qu’il y ait possession il faut 2 éléments constitutifs : le corpus prévu à l’article 2255, soit la détention matérielle de la chose, ainsi que l’animus, soit l’utilisation de la chose en tant que propriétaire. L’article 2256 présume que l’animus accompagne automatiquement le corpus. Pour que la possession fasse présumer la propriété, la possession doit être utile/non viciée, prévue à l’article 2261 du Civil. Non viciée signifie qu’elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. La possession doit également être de bonne foi, soit que le possesseur a acquis la chose d’une personne qu’il pensait être propriétaire, sachant que la bonne foi se présume à l’article 2274, et elle s’apprécie au jour de l’entrée en possession, article 2275. Si la possession est a non domino (possesseur tient la chose d’une personne qui n’était pas propriétaire), l’article 2276 pose une présomption irréfragable de propriété, soit que le possesseur est et restera propriétaire, sous une limite, article 2276 alinéa 2, que le vrai propriétaire prouve qu’il a perdu la chose ou qu’on lui a volé. Il a alors 3ans pour le prouver à partir du jour de la perte ou du vol.
«
                                                                                                                            Majeures
La mort d’un enfant à naître 
Aucun article ne prévoit le point de départ de la naissance.
                                                            
                                                                                
                                                                    Néanmoins les articles  318  et  725
font   référence   à   un   enfant   né   vivant   et   viable.
                                                            
                                                                                
                                                                      De   là,   la   jurisprudence   considère,   par   sa
décision de la Cour de Cassation en Assemblée Plénière rendue le 29 Juin 2001 qu’il ne peut
pas   y   avoir   un   homicide   involontaire   sur   un   enfant   qui   n’est   pas   né   vivant   et   viable   car   il
n’acquière   jamais   le   statut   de   personne.
                                                            
                                                                                
                                                                      Il   existe   toutefois   un   limite   à   ce   principe   avec
l’application  de  l’adage   infans   conceptus   lorsque   l’enfant   né  vivant   et  viable   et  que  cela   va
dans son intérêt.
                                                            
                                                                                
                                                                    Si les deux conditions cumulatives sont réunies, on fait remonter la naissance
à la conception comme l’a affirmé la chambre criminelle de la cour de Cassation dans un arrêt
du 2 décembre 2003.
                                                            
                                                                                
                                                                     
Le choix du nom d’un enfant 
L’article   311-21   du   code   civil   prévoit   que   lorsque   les   deux   parents   ont   établi   leur   filiation
avant la naissance de l’enfant ou à sa naissance simultanément, ils ont le choix de donner le
nom   du   père,   le   nom   de   la   mère   ou   les   deux   noms   dans   l’ordre   qu’ils   veulent.
                                                            
                                                                                
                                                                      En   cas
d’absence de choix, c’est le nom du père qui reviendra à l’enfant.
                                                            
                                                                                
                                                                    
Le choix du prénom d’un enfant 
L’article   57   pose le principe que le choix du prénom revient aux parents.
                                                            
                                                                                
                                                                    Toutefois, il existe
une limite à ce principe lorsque l’officier de l’état civil juge qu’il ne va pas dans l’intérêt de
l’enfant.
                                                            
                                                                                
                                                                    À ce moment-là, il inscrira le prénom sur l’acte de naissance et avertis le procureur
de   la   république.
                                                            
                                                                                
                                                                      S’il   estime   qu’il   y   a   bien   un   problème,   il   va   saisir   le   juge   aux   affaires
familiales.
                                                            
                                                                        
                                                                      La   jurisprudence   viendra   ensuite   instituer   la   légitimité   du   juge   à   trancher   sur   la
question   avec   l’affaire   dite   «   Titeuf   »   livré   par   la   première   chambre   civile   de   la   cour   de
Cassation le 15 Février 2012.
                                                            
                                                                                
                                                                    
Atteinte à la vie privée et à l’image 
Le droit à la vie privée est protégé par  l’article 9  du code civil et  l’article 8 de la convention
européenne des droit de l’Homme .
                                                            
                                                                                
                                                                    Ces articles ne définissent pas ce qui fait partie de la vie
privé   ;   c’est   la   jurisprudence   qui   est   venue   définir   que   tout   ce   qui   relève   de   la   vie
sentimentale, médicale, les correspondances font partie de la vie privée.
                                                            
                                                                                
                                                                    En cas d’atteinte à la
vie privée, s’il y a atteinte au droit au respect de la vie privée, sur le fondement  de l’article 9
alinéa   2   du   code   civil,   on   peut   être   condamné   à   verser   des   dommages   et   intérêts   ainsi   que
toute mesure afin de faire cesser ou à éviter l’atteinte dans l’éventualité où le juge serait saisi
en référé.
                                                            
                                                                                
                                                                     Enfin en  cas  d’atteinte  à la  vie privée ou à l’image  le  défendeur peut  invoquer le
consentement, l’absence de caractère identifiable mais surtout la liberté d’expression prévue
par  l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme  pour éviter la sanction.
Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression ont la même valeur normative
alors les juges devront trancher au cas par cas selon des critères jurisprudentiels (fondés par
l’arrêt de la cour européenne des droits de l’Homme Hachette contre France) comme le débat
d’intérêt général, la notoriété de la personne, l’objet du reportage, le comportement intérieur
de la personne, le contenu et la forme, les répercussions de la publication, les circonstances de
prise de la photo ou encore la gravité de la sanction..
                                                                                                                    »
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