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Licence, première année, série A Droit de la famille

Publié le 27/02/2024

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« 1 Licence, première année, série A Droit de la famille Leçon n° 7 : LES EFFETS DU DIVORCE Le divorce dissout le mariage pour l’avenir.

Chaque époux peut se remarier.

Ce droit au remariage est aujourd’hui absolu et il est d’ordre public les époux peuvent aussi se remarier entre eux.

La dissolution du mariage a des effets quant aux rapports personnels (d’ordre extrapatrimonial) et patrimoniaux dans la famille. 1° Les conséquences d’ordre extra patrimonial : les effets personnels Dans les rapports personnels entre époux, le divorce met fin au mariage dès que la décision de divorce est passée en force de chose jugée (Art 260 du code civil). Entre époux, le divorce met un terme à tous leurs devoirs et obligations mutuels.

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Le divorce met ainsi fin au versement de la pension alimentaire due au titre des mesures provisoires en application du devoir de secours. Cependant le mariage dissous par le divorce, parfois ne peut être totalement oublié.

Il en reste des séquelles.

Jusqu’à la loi du 26 mai 2004, il existait une exception de taille à la dissolution du lien matrimonial : le maintien du devoir de secours en cas de divorce pour rupture de la vie commune.

La loi du 26 mai 2004, a supprimé cette exception, le divorce pour altération définitive du lien conjugal fait disparaître le devoir de secours. En revanche il y a une autre exception qui a été maintenue par la loi du 26 mai 2004, c’est le nom de la femme mariée, ou plus exactement la possibilité pour un époux de continuer à porter à titre d’usage le nom de son conjoint. Logiquement, il est normal que la dissolution du mariage entraîne la cessation du droit pour un époux (En général la femme) de porter le nom de son époux (en général le mari.).

Mais dans certains cas, l’obligation de changer brusquement de nom peut être la source de difficultés.

(2 cas : lorsque la femme exerce une profession dont dépend sa clientèle et s’est fait connaître sous le nom de son mari, il peut être préjudiciable pour elle d’être contrainte brusquement d’abandonner ce nom qui a fait sa réputation ; lorsqu’il y a des enfants qui portent le nom de leur père, la mère peut désirer porter le même nom que ses enfants après le divorce).

Aussi l’article art 264 du Code civil, affirme clairement « A la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint» .

Quoi qu’il en soit des exceptions sont apportées à ce principe par l’article 264 : 1 2 - l’un des époux peut donner l’autorisation à l’autre de continue à porter son nom - le juge peut autoriser l’un des époux à conserver le nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. En pratique les juges sont amenés à autoriser la femme à continuer d’utiliser le nom du mari dans deux cas lorsqu’elle justifie d’un intérêt professionnel ou lorsqu’elle exerce seule autorité parentale ou que l’enfant vit avec elle.

Il peut paraître parfois peu souhaitable que la mère qui élève ses enfants ne porte pas le même nom qu’eux. L’autorisation donnée par le juge peut-être temporaire Nous avons un exemple récent ou c’est l’homme qui a demandé à garder le nom de sa femme jusqu’à son départ à la retraite, et il a obtenu satisfaction: CA de Rennes 15 décembre 2015, Droit de la famille, novembre 2016, com 59. On a un contentieux assez abondant, mais dans la quasi majorité des cas ce sont des femmes qui demandent à garder le nom du mari.

De nos jours l’intérêt familial, consistant à porter le même nom que ses enfants est moins souvent retenu, comme nous le montre un arrêt récent du CA de Rion, 23 oct 2018, Droit de la Famille, Janvier 2019, com 4. La quasi majorité des demandes repose sur des motifs professionnels, et le juge examine au cas par cas – 2° Les conséquences d’ordre patrimonial Le divorce entraîne de nombreuses conséquences patrimoniales. Sous l’empire de la législation antérieure à 1975, le règlement des conséquences patrimoniales se faisait essentiellement à la lumière des idées de fautes et de sanction.

En gros c’était le conjoint fautif qui subissait les conséquences patrimoniales du divorce.

La loi de 75 n’a pas écarté toute idée de sanction.

Le système sanctionnateur demeurait prédominant dans le cas où le divorce était du au fait exclusif de l’un des époux, soit à sa faute, soit à son initiative après rupture de la vie commune.

Dans les autres cas de divorce, la loi de 75 attachait une importance essentielle à la comparaison des situations objectives des deux époux en vue de procéder à un rééquilibrage entre 2 situations patrimoniales dont la disparité avaient été jusqu’alors masquée par la communauté de vie.

Le divorce n’est alors plus réputé prononcé contre aucun des deux époux. De même, le législateur de 75, toujours dans l’objectif d’écarter du débat toute idée de vengeance et de rancune, s’est efforcé de limiter dans le temps le règlement des conséquences pécuniaires du divorce.

L’objectif était de concentrer les effets du divorce en un moment précis et d’écarter les solutions anciennes qui perpétuaient des rapports entre les anciens époux pendant plusieurs années et entretenaient ainsi des foyers de discorde et des litiges. L’idée générale qui a inspiré la réforme du 26 mai 2004 est la même que celle qui a inspiré celle de juillet 75.

Il s’agit une fois encore de pacifier le divorce et de faire en sorte qu’un règlement complet et définitif intervienne au moment du prononcé du divorce. 2 3 - Le législateur a aussi davantage encore dissocié les causes du divorce des effets du divorce.

Dans l’espoir de faire disparaître les sources de conflits, la loi de 2004 s’est attachée à effacer les conséquences particulières qui résultent d’un divorce pour faute ou d’un divorce imposé (Divorce pour rupture de la vie commune).

Ainsi le divorce pour altération définitive qui est un divorce imposé qui remplace le divorce pour rupture de la vie commune s’inscrit du point de vue de ses effets dans le droit commun du divorce. L’époux qui subit ce divorce, n’a plus un droit acquis à conserver le nom de son conjoint, n’a plus le droit au bail forcé de l’immeuble qui appartient au mari.

Surtout ce divorce ne laisse plus subsister le devoir de secours et la pension alimentaire.

Le demandeur peut même bénéficier d’une prestation compensatoire.

De même dans le divorce pour faute le conjoint exclusivement fautif ne perd plus automatiquement le droit de demander une prestation compensatoire et les avantages et donation que son conjoint lui a consenti. - Toujours l’espoir de faire disparaître les conflits, la loi 2004 tente d’inciter les époux à régler eux-mêmes les conséquences de leur divorce.

Jusqu’à cette loi seule le divorce sur requête conjointe faisait place au règlement amiable des conséquences du divorce. Désormais, même dans les divorces contentieux, les juges doivent inciter des époux à régler eux-mêmes les conséquences de leur divorce à l’amiable et au besoin à avoir recours à un médiateur.

Ainsi l’article 252 précise que la demande introductive d’instance comporte « le rappel des dispositions relative à la médiation familiale et à la procédure participative, l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux » Et enfin l’art 268 du Code civil prévoit que les époux peuvent pendant l’instance soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant partie des conséquences du divorce, et le juge peut homologuer les conventions et prononcer le divorce s’il estime que les intérêts des enfants et des époux sont suffisamment préservés. Nous allons étudier les différentes questions relatives aux effets du divorce : - La date des effets patrimoniaux : A quelle date il convient de se placer pour effectuer la liquidation des biens ? - Le sort des donations et avantages patrimoniaux - Le sort du logement - la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux - Les Dommages et intérêt après Divorce- La prestation compensatoire- Section 1 : date des effets patrimoniaux La matière a été modifiée par la loi du 23 mars 2019, modification, qui est entrée en vigueur le 1 Janvier 2021. A quelle date convient-il de se placer pour effectuer la liquidation ? - 3 1° Dans les rapports entre époux et en ce qui concerne les biens : Article 262-1, distinction entre divorce par consentement mutuel et les autres cas de divorces. 4 Dans les divorces par consentement mutuel, cet article distingue entre le divorce par acte sous seing privé et le divorce prononcé par le juge.

Pour le premier, le divorce prend effet à la date à laquelle la convention réglant les conséquences du divorce acquiert force exécutoire, c’est à dire à la date on l’a vu , du dépôt au.... »

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