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Les actions ouvertes à l'acquéreur insatisfait

Publié le 06/10/2021

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« DISSERTATION : Les actions ouvertes à l’acquéreur insatisfait « La déception contractuelle de l’acheteur lui ouvre un panel étourdissant d’actions », indique William Dross en 2018 1 .

En effet, l’ajout graduel d’obligations imposées au vendeur, dans le but de protéger au maximum les acquéreurs des méfaits de ceux-ci, a mené à un mille-feuille juridique, qui a de quoi faire tourner la tête.

La lisibilité initiale du Code Civil, annonçant « deux obligations principales » 2 aux vendeurs, à savoir l’obligation de délivrance, et de garantie (cette dernière englobant elle-même la garantie des vices cachés et d’éviction), n’est malheureusement plus d’actualité.

Les changements socio-économiques du XXème siècle ont créé une nouvelle ère de consommation, des biens moins chers, plus diversifiés et disponibles, mais aussi plus techniques.

Le droit, étant un miroir de la société, évolue avec elle : ces changements sociétaux se retranscrivent donc légalement dans le droit de la vente.

Ainsi, une obligation de sécurité, d’information, et une protection contre les vices du consentement sont maintenant imposées au vendeur.

S’ajoute à cela des obligations précontractuelles, telles que l’obligation d’information et de conseil ; ou encore extérieures au droit de la vente : le code de la consommation crée notamment une garantie de conformité.

Le fait que les vendeurs soient tenus responsables de leurs actions, et ne puissent agir en toute impunité, est bénéfique autant pour les acquéreurs individuels que pour la société dans sa globalité.

De 1 W.

Dross, « la déception contractuelle », RTD civ.

2018.

787.

2 Article 1603 du Code Civil. »

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