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L'édit de ChâteaubriantCharte de défense de la foi catholique.

Publié le 17/05/2020

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« 1 / 2 L'édit de Châteaubriant Cha rte de défense de la foi catholique 17 juin 1551 Dès son avènement, jugeant que la révo­ lution religieuse qui déferle sur l'Europe occidentale est une lourde menace pour le pouvoir royal, Henri II prend des mesures contre la Réforme.

A Reims, au moment du sacre, le cardinal de Lor­ raine lui a rappelé que, roi de France, il est aussi «Roi Très Chrétien» et «le prêtre et le serviteur public du Dieu tout-puissant».

En octobre 1547, on ins­ titue au parlement de Paris une «cham­ bre ardente»; l'édit de 1549 renforce la répression judiciaire, prévoyant l'inter­ vention de la justice laïque en cas «de scandale public».

Œuvre des conseillers du roi, le cardinal de Lorraine, Montmorency, Diane de Poitiers, l'édit de Châteaubriant coordon­ ne toutes les mesures envisagées par l'Etat pour la défense de l'Eglise et de la foi catholique.

Le préambule rappelle les efforts des rois pour faire rentrer dans la vraie foi «par telles voyes de douceur et de misé­ ricorde ...

ces gens pervers et obstinés», il constate l'extension du fléau.

Une sé­ vère répression est nécessaire; «c'est la cause de Dieu» dont il s'agit, «OÙ cha­ cun doit prester l'épaule et s'employer de toutes ses forces...

pour repousser vivement l'injure et obstination d'une telle malheureuse secte et en purger et nettoyer notre royaume».

Les premières mesures concernent le partage des poursuites entre juges ecclé­ siastiques et juges laïques, rappelant l'édit de 1549.

La publication et le com­ merce d~s livres sont réglementés; le visa de la faculté de théologie est indis­ pensable.

La ville de Lyon est surveillée.

D'autres mesures visent les personnes: surveillance des officiers de justice, des officiers municipaux, des maîtres, pro­ fesseurs et précepteurs.

Défense à toute personne non lettrée et aux étrangers «de parler des questions religieuses sur les points de nostre foy, du saint sacre­ ment et des constitutions et cérémonies de l'Eglise, des Saints Conciles...

et autres choses ordonnées par le sainct siège apostolique».

Les rapports avec Genève sont prohi­ bés; les porteurs de lettres, punis; les biens des réfugiés, confisqués.

Le comportement général de la popula­ tion n'est pas oublié, «que tous ayent à fréquenter le plus qu'ils peuvent le servi­ ce divin à genoux et dévotement».

Que les notables soient un exemple pour le peuple.

Que les prélats, auxquels est rappelé le devoir de résidence, fassent de même en vivant. »

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