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Le Tribunal de la fonction publique, compétent pour les contentieux spécifiques aux agents de l'Union Européenne

Publié le 08/12/2021

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Dans les prémices du système juridictionnel de l'Union Européenne, seule existait la Cour de justice des Communautés Européennes. Dans une volonté d'alléger sa charge de travail, il fût d'abord créé le Tribunal de première instance des Communautés européennes, suivi le 2 novembre 2004 par la création du Tribunal de la fonction publique européenne, première juridiction européenne spécialisée. C'est ce dont il est question dans les décisions suivantes.
En l'espèce le 2 octobre 2006 plusieurs fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, dont Carlos Sanchez Ferriz saisissent le Tribunal de la fonction publique pour attaquer la Commission concernant le régime de promotion en son sein ainsi que l'attribution des points de priorité. Ils invoquent différents motifs invoquant la violation d'articles du statut et de son annexe, la violation des DGE, la violation du principe de non-discrimination et de l'erreur manifeste d'appréciation et une décision arbitraire relevant d'un abus de pouvoir. Ils demandent à ce que la décision de non-promotion et la décision d'attribution des points de priorité soient annulées et que la Commission règle les dépens.
Le 17 octobre 2007 le Tribunal de la fonction publique rend une ordonnance par laquelle il rejette ce pourvoi au motif qu'il est irrecevable et infondé et que de ce fait chaque partie supporte ses propres dépens.
Le 28 décembre 2007, insatisfait par cette ordonnance, la partie requérante demande qu'elle soit annulée et que l'affaire soit renvoyée devant le TFPUE avec toujours les mêmes demandes concernant l'annulation des différentes décisions de la Commission et la prise en charge des dépens. Aux motifs que le tribunal a commis des erreurs de droit et qu'ils ont un intérêt manifeste à agir.
Le 24 avril 2009 ce pourvoi est à son tour rejeté par le Tribunal de première instance des Communautés.
Le 19 mai 2009 le premier avocat général de la Cour fait une proposition de réexamen de cette décision.
Le 5 juin 2009 la Cour répond par la négative et statut qu'il n'y a pas lieu de procéder à un réexamen de la décision du 24 avril 2009.
La question est ici si les demandes des fonctionnaires concernant le système de promotion et d'attribution de point de priorité sont recevables et fondées et d'étudier les différentes étapes de la procédure.
Le TFPUE juge les moyens des fonctionnaires irrecevables et infondés du fait notamment de l'absence d'intérêt personnel à agir, rien ne prouvant qu'avec un autre système de promotion ils en auraient obtenu une. Le Tribunal puis la Cour viennent confirmer ce jugement.
Dans un premier temps nous étudierons le rôle spécifique du TFPUE et la procédure pour cette affaire. Nous verrons ensuite les moyens de recours qui s'offrent aux parties d'abord devant le Tribunal puis devant la Cour.
I/ Le Tribunal de la fonction publique, compétent pour les contentieux spécifiques aux agents de l'Union Européenne
Il y a encore quelques années la Cour de justice était seul juge dans le système juridictionnel européen. Mais dans une volonté d'alléger sa charge de travail deux tribunaux ont été créés, le Tribunal de première instance des Communautés européennes et le Tribunal de la fonction publique, spécialisé dans les contentieux entre les agents de l'UE et ses institutions, comme dans la présente affaire.
Un contentieux spécifique en rapport avec la fonction publique européenne
L'affaire F-115/06 a pour objet un conflit entre Carlos Sanchez Ferriz et 9 autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes. Ces fonctionnaires estiment avoir été lésés du fait premièrement de leur non-promotion en 2005 mais aussi dans l'attribution des points de mérite, permettant à partir d'un certain nombre de point cumulé de bénéficié d'une promotion. Ils demandent l'annulation de ces décisions et la prise en charge des dépens, sommes dues à la partie contre laquelle un jugement intervient comprenant entre autre les indemnités dues aux témoins ou les honoraires des experts, par la Commission.
La Commission des communautés européennes est une institution européenne, crée en 1967. C'est un des organes exécutif de l'Union européenne, disposant d'un droit d'initiative concernant les décisions et négociation en matière communautaire. En plus d'exécuter les décisions du Conseil, elle est la garante de la législation européenne, veillant à ce que les différents actes et traités soient appliqués par les institutions communautaires.
On est donc en présence d'un contentieux entre des agents de l'Union Européenne, des fonctionnaires, et une de ses institutions, la Commission.
Dans un premier temps ces contentieux de nature assez particulière fait de leur spécificité étaient du ressort de la Cour de justice. Mais ces contentieux devant une charge de travail de plus en plus lourde au fil du temps, il fut créé le 9 novembre 2004 par une décision du Conseil, le Tribunal de la Fonction Publique Européenne (TFPUE). Il s'agit aujourd'hui encore de la seule juridiction spécialisée, compétente dans le domaine du contentieux de la fonction publique de l'Union européenne en vertu de l'article 257 TFUE.
Ce TFPUE est composé de 7 juges nommés par le Conseil pour une période de 6 ans renouvelable. La nomination de ces juges doit assurer une composition équilibrée au vue de la représentation géographique de l'UE.
Un conflit entre des fonctionnaires de l'UE et l'institution à laquelle ils sont rattachés est un bien un contentieux spécifique relevant de la fonction publique, le TFPUE est donc compétent à juger cette affaire.
B) La procédure devant le Tribunal de la fonction publique européenne
Le TFPUE est saisi par le biais d'une requête écrite d'un avocat et adressé au greffe. Le greffier signifie la requête à la partie adverse qui a alors deux mois pour présenter un mémoire de défense.
En l'espèce la requête a été déposée au greffe par l'avocat des requérant le 2 octobre 2006.
La procédure devant le TFPUE peut être comprendre une écrite ou phase orale avec la tenue d'une audience publique. Cependant quand le Tribunal rend une ordonnance, la phase orale n'a jamais lieu.
Ici c'est une ordonnance que rend le TFPUE le 17 octobre 2007, il n'y a donc eu qu'une phase écrite dans cette affaire.
Concernant cette phase, le TFPUE peut décider qu'un deuxième échange de mémoire est nécessaire mais il a jugé ici que les pièces apportées étaient suffisamment claires pour pouvoir statuer sans poursuivre la procédure.
Lors de la phase écrite chaque partie expose ses prétentions, ici se sentant lésés par les décisions de la Commission concernant leur non-promotion et l'attribution des points de mérite, les requérants demandent l'annulation de celles-ci et la prise en charge des frais de procédure.
Pour justifier ces demandes, les requérants doivent invoqués des moyens argumentés auxquels la partie défenderesse répond.
Dans cette affaire, les fonctionnaires en invoquent 5.
Trois d'entre eux concernent des violations de textes tels que les statuts, son annexe ou des DGE. Pour les requérants le système de promotion est illégal car il ne se base pas sur le mérite, sur la reconnaissance du travail pour attribuer les promotions, et que de plus le taux de promotion est inférieur à celui fixé par l'annexe du statut. Pour contrecarrer ces arguments la Commission dit que rien ne prouve que ces fonctionnaires aient été directement visés par ce système de promotion et qu'ils auraient été promus sans lui , donc qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de griefs personnels, indispensable pour agir devant le TFPUE.
Les deux arguments restants se basent sur la violation de grands principes comme le principe de non-discrimination mais ils n'apportent aucun argument pour le prouver et que la Commission a agi de façon arbitraire en ne motivant pas ses décisions de promotion. Mais rien ne l'oblige à le faire.
Le TFPUE pour rendre sa décision apprécient chacun des arguments un par un.
Concernant les arguments reposant sur la violation des textes, il juge qu'en application d'une jurisprudence du Tribunal de première instance en date du 26 octobre 1993 il doit exister un lien juridique avec le litige présent, et pour lui ce lien n'existe pas concernant la violation de l'article 45 du statut donc irrecevable. il juge ensuite que l'invocation de la violation des DGE est intervenue trop tardivement dans la réclamation et donc irrecevable aussi. Et enfin qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir concernant le taux de promotion ne pouvait prouver qu'ils auraient être promu, argument irrecevable.
Pour la violation du principe de non-discrimination, ce motif est rejeté faute d'argumentation et AIPN ayant déjà répondu aux griefs de requérants précédemment en expliquant le fondement et les motivations de l'exercice de promotion de 2003, elle a bien motivé sa décision et de plus les requérants n'utilisent pas le bon texte pour argumenter leurs motifs. Les requérants n'ont donc aucun argument valable.
Le TFPUE juge donc tous les arguments comme irrecevables ou infondés, il rejette donc le recours et chaque partie doit donc supporter ses propres dépens.
Comme dans le système juridictionnel français il est possible de contester les arrêts du TFPUE pour lutter contre l'arbitraire et assurer la cohérence du droit européen.
II/ Les possibilités de contestation offertes aux parties.
Plusieurs possibilités sont offertes aux parties se sentant lésés par une décision du TFPUE pour la contester. Elles peuvent former un pourvoi devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes s'il existe encore un désaccord avec la décision du Tribunal, la Cour peut décider ou non de réexaminer cette décision.
Le pourvoi devant le Tribunal
Insatisfait de l'ordonnance du TFPUE du 17 octobre 2007 qui a rejeté leur recours jugeant tous leurs arguments soient irrecevables soient infondés, les fonctionnaires forme un pourvoi le 28 décembre 2007. Ils souhaitent faire annuler cette ordonnance en invoquant les mêmes motifs que lors de l'affaire F-115/06 et faire renvoyer l'affaire devant le TFPUE.
Un tel pourvoi est possible depuis 2006. C'est le Tribunal de première instance des Communautés européenne, aussi appelé simplement « Tribunal », qui en a la charge. Ce tribunal a été créé le 24 octobre 1988 et entrée en vigueur le 1er janvier 1990.
Le droit de saisine est ouvert à toutes les parties se sentant lésés par une décision ou ordonnance du TFPUE ainsi qu'a d'autres parties intervenantes si elles se sentent aussi affectées par sa décision.
Ici les fonctionnaires ayant vu leur demande rejetée par le TFPUE, ils sont tout à fait en droit de saisir le Tribunal.
Le délai de saisine est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, ici on constate que le délai a été dépassé de quelques jours, la décision du TFPUE étant intervenue le 17 octobre 2007 et le pourvoi n'ayant été formé que le 28 décembre 2007.
La procédure est la même que celle d'un pourvoi contre une décision du Tribunal devant la Cour. C'est à dore qu'il est limité aux questions de droit, on ne va pas réétudier les faits. Les requérants peuvent seulement invoquer l'incompétence du TFPUE, une irrégularité de procédure portant atteinte à leur intérêt et la violation du droit de l'union. Ce pourvoi correspond à un contrôle de cassation en droit français.
En l'espèce les requérants motivent leur pourvoi en invoquant que le TFPUE a commis une erreur en jugeant trop tardive l'invocation de la violation des DGE et en jugeant qu'ils n'avaient pas d'intérêt personnel à agir dans cette affaire.
Si il s'agit bien d'une erreur de droit et que le pourvoi est valable plusieurs hypothèses sont valables soit le pourvoi est rejeté et ce même si une partie de la motivation du TFPUE est entaché d'illégalité tant que sa décision est fondée en droit et correcte. Soit le pourvoi est accueilli, intégralement ou partiellement, et le dossier est renvoyé au TFPUE. Soit le Tribunal accueille le pourvoi et statue lui-même.
En l'espèce, le 24 avril 2009 le Tribunal de première instance des Communautés européennes rejette ce pourvoi.
En effet même si il estime que le TFPUE a commis quelques erreurs, par exemple concernant la violation alléguée des articles 6 et 10 de l'annexe XIII du statut que les requérants pouvaient valablement le citer pour la première fois devant le Tribunal ; l'ensemble de sa décision était pour autant correcte et donc valable. Le Tribunal approuve le TFPUE quant à l'absence d'intérêt personne à agir qui est pourtant indispensable. Il rejette donc le pourvoi et juge que M. Carlos Sanchez Ferriz et les neuf autres fonctionnaires de la Commission dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Le réexamen de la Cour de la décision du Tribunal concernant le pourvoi contre l'ordonnance du TFPUE
Le 19 mai 2009 le premier avocat général de la Cour soumet une proposition de réexamen concernant l'arrêt du tribunal du 24 avril 2009 rejetant le pourvoi introduit contre l'ordonnance du TFPUE du 17 octobre 2007.Il s'agit là d'une voie de droit prévue à l'article 206 du TFUE utilisée exceptionnellement, elle n'a concerné que neuf affaires jusqu'à aujourd'hui. C'est une procédure de contrôle interne à la juridiction.
La Cour est considérée comme le juge européen suprême, elle est dotée de compétences juridictionnelles bien définies, qu'elle exerce dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel et de diverses catégories de recours. Comme dans l'affaire présente, une telle demande ne peut être initiée que par le premier avocat général de la Cour, il doit estimer dans un délai de un mois après le prononcé de la décision du Tribunal si cette décision rendue porte atteinte aux droits de l'union, à son unité et à sa cohérence et si cette décision nécessite donc d'être réexaminée.La Cour a ensuite un mois à partir de cette proposition pour décider si réexamen il doit y avoir ou non. Si elle estime qu'il y a une atteinte réelle aux droits de l'Union, elle renvoie l'affaire devant le Tribunal qui lors de son nouveau jugement devra respecter les points de droit qu'elle a tranché.Mais si elle juge qu'il n'y a pas d'atteinte, les effets de la décision du Tribunal deviennent alors définitifs à l'égard des parties au litige.
En l'espèce, la Cour juge qu'il n'y a pas de raison de procéder à un réexamen de l'arrêt du Tribunal du 29 avril 2009. Elle rend donc définitif le jugement rendu par celui-ci.
Il est donc avéré que les fonctionnaires n'avaient pas d'intérêt personnel à agir, la décision de non-promotion et de distribution des points de mérite de la Commission n'est donc pas annulé et est légale. De plus les fonctionnaires doivent supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission dans le cadre de la procédure intégrale, depuis la première instance.

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