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Le Président de la République dans la Constitution de 1958 (extraits)

Publié le 25/01/2021

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Le président de la République dispose d'une place tout à fait centrale dans les institutions de la République depuis l'entrée en vigueur de la V" République. En effet, par de nombreux aspects (droit de dissolution, nomination du gouvernement, référendum), lave République est un régime présidentiel et, dès lors qu'il dispose d'une majorité parlementaire conforme à ses positions politiques, le président dispose de larges possibilités d'action. En période de cohabitation, sa marge de manœuvre est toutefois plus limitée.

« Le Président de la République dans la Constitution de 1958 (extraits) Article 5 : Le Président de la République veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords de la Communauté et des traités.

Article 11 : Le Président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiée au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, com­ portant approbation d'un accord de Communauté ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institu­ tions.

[ ...

] Article 12 : Le Président de la République peut, apr�F consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus apr�F la dissolution.

LAssemblée nationale se réunit de plein droit le deuxi�9$ jeudi qui suit son élection.

Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 16: Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une mani�B$ grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, apr�F consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionenl.

Il en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d' assu­ rer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

LAssemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.. »

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