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Le contrôle de l'action des collectivités territoriales

Publié le 13/06/2020

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« Le déféré est assimilé par la jurisprudence à un recours pour excès de pouvoir, qui peut entraîner l'annulation de l'acte. Le préfet peut aussi préférer la voie non contentieuse, en adressant un courrier d'observations à la collectivité, en lui demandant de rectifier sa décision. .. .»

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(QLlECJilVIJE5 JERRIJORI AlES • Les collectivités territoriales s'administrent librement, mais cela ne les em­ pêche pas de respecter les lois de la République.

Le préfet est là pour le leur rappeler, au besoin : il« a la charge des intérêts nationaux, du contrôle admi­ nistratif et du respect des lois» (Constitution, art.

72). • L'État exerce donc, sur les décisions des collectivités territoriales, un contrôle de légalité, ainsi qu'un contrôle budgétaire et financier. Il contrôle aussi les élus et les organes locaux dans lesquels ils siègent (les élus, locaux ou nationaux, restent sous le contrôle du citoyen tout au long de leur mandat). Il Le contrôle de légalité (ou « contrôle administratif») • Les actes importants (CGCT, art.

L.

3131-2) pris parles autorités commu­ nales (arrêtés et délibérations) « sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux inté­ ressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le dépar­ tement ou à son délégué dans l'arrondissement � (CGCT, art.

L.

2131-1).

• Les autorités communales n'ont pas besoin, comme c'était le cas avant la décentralisation, de l'accord du préfet ou du sous-préfet pour prendre une décision : le contrôle a priori (avant) est devenu un contrôle a posteriori (après). REMARQUE DU FORMATEUR : 11 en va de même pour« les actes pris par les autorités départementales » {CGCT, art.

L.

3131-1) et pour« les actes pris par les autorités régionales» (CGCT, art.

L.

4141-1).

• Le préfet, à compter de la réception, a deux mois pour vérifier la légalité de la délibération ou de l'arrêté(CGCT, art.

L.

2131-6) : la vérification ne porte pas sur l'intelligence ou l'utilité de la décision, mais sur sa légalité ou son inégalité. Le préfet peut, s'il l'estime nécessaire, déférer cette décision au juge adminis­ tratif.

On appelle cette procédure le déféré préfectoral : ce sera au tribunal administratif de se prononcer. Si le préfet prend, seul, l'initiative de saisir le tribunal administratif, on parle de déféré spontané.. »

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