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Le contentieux électoral

Publié le 13/06/2020

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« • Il peut être exercé dans un délai de cinq jours, concernant les élections municipales (code électoral, art. L. 248) par : - un électeur de la commune, - une personne éligible dans la commune, -le préfet, - un membre du bureau de vote ou son président. • Il peut être exercé dans un délai de cinq jours, concernant les élections départementales (code électoral, art. L. 222), par: .. .»

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.; !Uf ((lONflENfllElUX lEI.JBCTOiRAJL Le droit électoral fait partie du droit constitutionnel.

Les textes relatifs au droit électoral sont contenus dans le code électoral.

., Le contentieux électoral est l'ensemble des litiges qui peut naître d'une élection (le candidat battu qui pense, à tort ou à raison, que son adversaire a triché, ou que les conditions du vote n'ont pas été respectées) : le contentieux électoral prévoit des procédures pour que ces litiges soient examinés, tran­ chés et éventuellement résolus, par exemple par l'annulation del' élection.

Le contentieux électoral est de la compétence du Conseil constitutionnel pour les élections nationales (l'élection présidentielle, les élections législa­ tives, les élections sénatoriales).

• Le contentieux électoral est de la compétence du tribunal administratif pour les élections locales ( du Conseil d'État pour les élections régionales). Le contentieux électoral des élections locales peut être porté en appel devant le Conseil d'État. Il peut être exercé dans un délai de cinq jours, concernant les élections municipales (code électoral, art.

L.

248) par: - un électeur de la commune, - une personne éligible dans la commune, - le préfet, - un membre du bureau de vote ou son président. " Il peut être exercé dans un délai de cinq jours, concernant les élections départementales (code électoral, art.

L.

222), par: - un électeur du canton, - un candidat du département, - le préfet, qui peut être informé aussi par un membre de bureau de vote, - les membres du conseil départemental. Il peut être exercé dans un délai de dix jours, concernant les élections ré­ gionales (code électoral, art.

L.

361), par: - un électeur de la région, - un candidat de la région, - le préfet, qui peut être informé a�SS3 par un membre de bureau de vote.c=--- ). »

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