La responsabilité environnementale
Publié le 07/03/2024
Extrait du document
«
RECHERCHES
La responsabilité environnementale est définie comme l'instrument par lequel celui qui
occasionne une atteinte à l'environnement (le pollueur) est amené à payer pour remédier
aux dommages qu'il a causés.
Il s'agit donc de l'application du principe pollueur-payeur aux
dommages corporels et matériels, ainsi qu'aux dommages causés au milieu naturel, afin
d'éviter la prise en charge par l'État et pour exercer un effet préventif.
La responsabilité environnementale a d'abord été instituée dans le cadre du Conseil de
l'Europe avec l'adoption de la « Convention de Lugano » en 1993 (sur la responsabilité civile
des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement qui distingue
clairement la réparation de toute perte ou dommage résultant de l’altération de
l’environnement).
Cependant, cette convention n'a été signée que par très peu de pays, et
n'a pas encore fait l'objet de ratifications à ce jour.
Le mécanisme de responsabilité environnementale s'appliquerait non seulement en cas
d'atteinte aux personnes et aux biens ou en cas de contamination de sites, mais également
en cas de dommages touchant le milieu naturel et, en particulier, les zones et les espèces
protégées dans le cadre du réseau Natura 2000 (un réseau de zones de protection de la nature
sur le territoire de l’UE, le réseau comprend à la fois des aires terrestres et marines)
, ainsi que ceux liés aux conséquences de la dissémination d'OGM (organismes
génétiquement modifiés).
Par contre, il ne s'appliquerait pas lorsque la source de la pollution
n'est pas identifiée.
La détermination de la personne responsable est fondée sur la personne qui exerce le
contrôle de l'activité par laquelle les dommages sont causés, c'est-à-dire l'exploitant.
Celui-ci
peut être une ou plusieurs personnes physiques mais aussi une personne morale, lorsque
l'activité est exercée par une société.
La responsabilité environnementale porte sur tout dommage environnemental ou menace de
dommage, causé par les activités professionnelles, dans les cas où il est possible d'établir un
lien de causalité entre le dommage provoqué et l'activité concernée.
Les dommages
environnementaux peuvent être causés directement ou indirectement aux milieux
aquatiques, à la flore, à la faune et aux habitats naturels protégés par le réseau Natura 2000,
et incluent également la contamination directe ou indirecte des sols, pouvant entraîner des
risques graves pour la santé humaine.
La responsabilité environnementale est l'une des applications concrètes du principe du
pollueur-payeur, tel qu'il est énoncé à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'UE.
Les dispositions d'application sont précisées par la directive
2004/35/CE.
Deux systèmes de responsabilité ont été adoptés:
•
•
Un système sans charge de preuve : il s'applique à toutes activités professionnelles
dangereuses ou potentiellement dangereuses, inscrites dans le droit européen.
Dans
ce cas, l'exploitant pourra être tenu pour responsable même s'il n'a commis aucune
faute ;
Un système où une faute ou une négligence doit être prouvée : il s'applique à toutes
les autres activités professionnelles ayant causé un dommage aux espèces ou
habitats naturels protégés en vertu du droit européen, ou s'il existe une menace
imminente de dommage.
L'exploitant ne peut, dans ce cas, être tenu pour
responsable que s'il a commis une faute ou a fait preuve de négligence.
SYNTHÈSE DU DOCUMENT :
Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention
et la réparation des dommages environnementaux
QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE ?
Elle fixe des règles basées sur le principe du pollueur-payeur.
En d’autres termes, une
entreprise qui cause des dommages environnementaux en est tenue responsable et doit
prendre les mesures préventives et de réparation nécessaires et en supporter les coûts.
POINTS CLÉS
La directive définit le dommage environnemental comme :
•
•
•
Tout dommage qui affecte de manière significative l’état environnemental
(écologique, chimique ou quantitatif) des ressources en eau
Tous dommages affectant les sols qui engendre un risque d’incidence négative grave
sur la santé humaine;
Tout dommages causés aux espèces protégées et aux habitats naturels qui a une
incidence négative sur la conservation
Le 7 avril 2021, la Commission européenne a publié des lignes directrices visant à fournir une
compréhension harmonisée, entre chaque État membre, du terme « dommage
environnemental » tel qu’il ressort de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux (dite directive ELD).
En effet,
une évaluation de cette directive, en 2016, a démontré que sa mise en œuvre était entravée
par l’absence de compréhension de concepts clés, comme celui relatif aux « dommages
environnementaux ».
Face à ce constat, la Commission européenne a préparé des lignes
directrices, bien que tous les dommages environnementaux ne soient pas concernés.
Ainsi,
seulement ceux causés aux espèces et habitats naturels protégés, aux eaux, ainsi qu’aux sols
font l’objet de précisions dans le cadre de ces lignes directrices.
La Commission en profite
pour rappeler que seule la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est habilitée à
interpréter la directive ELD.
Dès lors, l’un des objectifs des lignes directrices est de fournir
aux parties prenantes du règlement (CE) 1272/2008 (dit règlement CLP) (règlement relatif à
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges), une analyse
détaillée des questions existantes et à venir soulevées par sa mise en œuvre, notamment en
ce qui concerne les « dommages environnementaux » et ses différentes déclinaisons.
Il faut dire cependant que la directive 2004/35 est inadaptée, voire incohérente dans sa
capacité à gérer les risques environnementaux parce qu’elle semble laisser une part trop
grande à la bonne volonté ainsi qu’à la bienveillance des exploitants.
La réparation des
dommages aux sols n’exige pas du pollueur une remise en état initial mais se contente d’une
restauration en fonction de l’utilisation actuelle de la zone polluée ; ce qui échappe au
principe du pollueur-payeur.
AFFIRMER LA SOUVERAINETE EUROPEENNE EN MATIERE DE RSE (responsabilité sociétale des
entreprises)
(1) de promouvoir activement les standards européens de reporting et de
taxinomie, en :
- s’assurant de l’ambition des travaux en cours de la Commission européenne en
matière de reporting ;
- favorisant une coopération internationale constructive ;
- impulsant une réflexion sur la création d’une agence européenne d’évaluation
publique de l’information ESG.
(2) de faire de l’exigence européenne en matière de RSE un outil de
différentiation, en :
- étendant le champ d’application des différents textes aux entreprises non
européennes ayant une activité au sein de l’Union européenne ;
- menant une politique commerciale facilitant les échanges et les investissements
dans les biens et services verts, garantissant un commerce équitable et non faussé
et favorisant les marchés publics respectueux de l’environnement et des droits
humains ;
- en élaborant un plan d’action en matière de Conduite responsable des
entreprises (CRE) qui s’appuierait sur les textes internationaux (les conventions de
l’OIT, les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme de
l’ONU, les guidelines pour les entreprises multinationales de l’OCDE, …) et sur les
législations nationales en matière de vigilance en ayant la législation française
comme standard minimal.
L’article 4 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages crée deux nouveaux articles du code civil :
•
•
Art.
1386-19.
Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le
réparer.
Art.
1386-20.
Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice
écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions
des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
(2) The prevention and remedying of environmental damage should be implemented
through the furtherance of the "polluter pays" principle, as indicated in the Treaty and in
line with the principle of sustainable development.
The fundamental principle of this
Directive should therefore be that an operator whose activity has caused the
environmental damage or the imminent threat of such damage is to be held financially
liable, in order to induce operators to adopt measures and develop practices to minimise
the risks of environmental damage so that their exposure to financial liabilities is
reduced.
Comme la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, l’article 4 de la
loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
demande à ce que la réparation se fasse en priorité en nature c’est-à-dire en mettant en
place un projet de restauration écologique du milieu endommagé.
Mais réparer un préjudice
écologique nécessite d'évaluer correctement le dommage subi.
Le ministère produit et
diffuse des méthodes visant à mieux évaluer les dommages écologiques.
Ces méthodes sont
basées sur le principe d’équivalence dans le sens où les ressources restaurées doivent être
du même type, de la même qualité et de la même quantité que les pertes subies.
Le changement climatique et la dégradation de l’environnement constituent une menace
existentielle pour l’Europe et le reste du monde.
Pour relever ces défis, le pacte vert pour
l’Europe transformera l’UE en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des
ressources et compétitive, garantissant :
•
•
•
la fin des émissions nettes de gaz....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La responsabilité environnementale et les interdépendances Homme/nature.
- Hans Jonas et la crise environnementale
- RESPONSABILITÉ ÉVALUATION DU PRÉJUDICE C.E. 21 mars 194?', COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et Dame Veuve AUBRY, Rec. 122
- RESPONSABILITÉ AUTORITÉS DE· TUTELLE C. E. 29 mars 1946, CAISSE DÉPARTEMENTALE D'ASSURANCES SOCIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE C. ÉTAT, Rec. 100
- COMPÉTENCE - RESPONSABILITÉ T. C. 8 févr. 1873, BLANCO, Rec. 1er supplt 61, concl. David (D. 1873-.3.17, concl. David; S. 1873.3.153, concl. David)