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La pauletteL'origine de l'hérédité des offices.

Publié le 17/05/2020

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« 1 / 2 La paulette L'origine de l'hérédité des offices 1604 «Paulette» ne désigne en aucune façon une agréable jeune fille de nos campa­ gnes, mais un impôt lié aux structures sociales de l'Ancien Régime, qui admet­ tait la vénalité des offices, c'est-à-dire la vente, par le roi, des charges publiques de justice et de finance.

Propriétaires de leurs charges dès le XVI• siècle, malgré les protestations des états généraux, les officiers désirent les transmettre, si possible, à leurs descen­ dants.

Leur «marchandise» est gérée par la Recette générale des parties casuelles, instituée en 1525; la plupart des offices se transmettent par résigna­ tion ou par survivance sans que le roi y trouve profit.

Pour limiter ces transac­ tions, on a imposé aux résignataires la clause des quarante jours, qui remet l'office à la disposition du roi lorsque le résignant meurt dans les quarante jours qui suivent la prise de possession par le nouvel officier.

Les titulaires ont sou­ vent protesté contre cette condition très gênante pour l'officier vieillissant.

Pour leur donner satisfaction et conci­ lier définitivement les droits des officiers avec ceux de la fiscalité royale, Sully et le Conseil du souverain mettent au point un projet qui aboutit aux déclarations des 7 et 12 décembre 1604: c'était le système de la «paulette», du nom du financier Paulet.

A la taxe du «tiers denier» (le tiers de la valeur de l'office), payée une fois pour toutes depuis 1568, on substitue Je paiement annuel du soixantième de la valeur de l'office.

Les officiers reçoivent le droit de résigner en payant Je huitième de cette valeur lors de la transmission.

La clause des qua­ rante jours disparaît et l'office, en cas de décès sans résignation du titulaire, revient à sa famille qui a le droit d'en disposer.

Ces différentes recettes fiscales sont affermées à Paulet, auquel on con­ cède le bail des parties casuelles, ce qui assure au système stabilité, pérennité, efficacité.

Le roi continue en principe à disposer des offices; en fait, il délègue ce pouvoir au chancelier et au Conseil.

On fixe la procédure par laquelle l'officier accède à sa fonction et on met fin à certains abus comme les «regrès de survivance», J'exercice des offices par commission.

La paulette consacre la dissociation de la fonction publique et de l'autorité de l'Etat «qui n'a plus ni ses pieds ni ses mains», comme le disait naguère, à un autre propos, le chancelier Michel de L'Hospital.

L'indépendance des officiers va effectivement entraîner des consé­ quences considérables pour J'équilibre politique et la stabilité sociale de la France de l'Ancien Régime. 2 / 2. »

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