La pauletteL'origine de l'hérédité des offices.
Publié le 17/05/2020
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«
1 / 2 La paulette
L'origine de l'hérédité des offices 1604
«Paulette» ne désigne en aucune façon
une agréable jeune fille de nos campa
gnes, mais un impôt lié aux structures
sociales de l'Ancien Régime, qui admet tait la vénalité des offices, c'est-à-dire la
vente, par le roi, des charges publiques de justice et de finance.
Propriétaires de leurs charges dès le XVI• siècle, malgré les protestations des
états généraux, les officiers désirent les transmettre, si possible, à leurs descen
dants.
Leur «marchandise» est gérée
par la Recette générale des parties
casuelles, instituée en 1525; la plupart
des offices
se transmettent par résigna
tion ou par survivance sans que le roi y trouve profit.
Pour limiter ces transac
tions, on a imposé aux résignataires la
clause des quarante jours, qui remet
l'office à la disposition du roi lorsque
le résignant meurt dans les quarante jours
qui suivent la prise de possession par le nouvel officier.
Les titulaires ont sou vent protesté contre cette condition très
gênante pour l'officier vieillissant.
Pour leur donner satisfaction et conci
lier définitivement les droits des officiers
avec ceux de la fiscalité royale, Sully et
le Conseil du souverain mettent au point
un projet qui aboutit aux déclarations
des 7 et
12 décembre 1604: c'était le système de la «paulette», du nom du
financier Paulet.
A la taxe du «tiers
denier» (le tiers de la valeur de l'office),
payée une fois pour toutes depuis 1568,
on substitue Je paiement annuel du
soixantième de la valeur de l'office.
Les
officiers reçoivent le droit de résigner en
payant Je huitième de cette valeur lors de la transmission.
La clause des qua rante jours disparaît et l'office, en cas de décès sans résignation du titulaire,
revient à sa famille qui a le droit d'en
disposer.
Ces différentes recettes fiscales
sont affermées à
Paulet, auquel on con
cède le bail des parties casuelles, ce qui
assure au système stabilité, pérennité,
efficacité.
Le roi continue en principe à disposer des offices; en fait, il délègue ce pouvoir
au chancelier et au Conseil.
On fixe la
procédure par laquelle l'officier accède à
sa fonction et on met
fin à certains abus
comme les «regrès de survivance», J'exercice des offices par commission.
La paulette consacre la dissociation de la fonction publique et de l'autorité de l'Etat «qui n'a plus ni ses pieds ni ses mains», comme le disait naguère, à un
autre propos, le chancelier Michel de
L'Hospital.
L'indépendance des officiers
va effectivement entraîner des consé quences considérables pour J'équilibre
politique et la stabilité sociale de la
France de l'Ancien Régime.
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