La pauletteL'origine de l'hérédité des offices.
Publié le 17/05/2020
                            
                        
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L'origine 	de 	l'hérédité 	des 	offices 	1604 	
«Paulette» 	ne 	désigne 	en 	aucune façon 
une  agréable  jeune 	fille 	de 	nos 	campa	
gnes, mais un impôt 	lié 	aux  structures 
sociales 	de 	l'Ancien  Régime, qui 	admet	tait la vénalité 	des 	offices, 	c'est-à-dire 	la 
vente,  par 	le roi, 	des 	charges  publiques 	de 	justice et 	de 	finance.
                                                            
                                                                                
                                                                    	Propriétaires 	de 	leurs charges  dès 	le 	XVI• 	siècle, malgré 	les 	protestations  des 
états  généraux, 	les 	officiers  désirent 	les 	transmettre, 	si possible,  à leurs  descen
dants.
                                                            
                                                                                
                                                                     Leur «marchandise» 	est gérée 
par  la Recette  générale  des parties 
casuelles,  instituée en 1525;  la plupart 
des  offices 	
se 	transmettent  par résigna
tion  ou par  survivance  sans que 	le roi 	y 	trouve  profit.
                                                            
                                                                                
                                                                    	Pour 	limiter ces transac
tions,  on a imposé  aux résignataires  la 
clause  des quarante  jours, qui remet 
l'office  à la  disposition  du roi  lorsque 	
le 	résignant  meurt dans 	les 	quarante  jours 
qui  suivent  la prise  de possession  par 	le 	nouvel officier.
                                                            
                                                                                
                                                                    	Les 	titulaires  ont 	sou	vent protesté  contre cette condition  très 
gênante  pour l'officier  vieillissant.
                                                            
                                                                                
                                                                    
Pour 	leur donner  satisfaction  et conci
lier  définitivement 	les 	droits  des officiers 
avec  ceux de la fiscalité  royale, Sully et 	
le Conseil  du souverain  mettent au point 
un  projet  qui aboutit  aux déclarations 
des  7 et 	
12 	décembre 	1604: 	c'était 	le 	système 	de 	la 	«paulette», 	du  nom  du 
financier 	Paulet.
                                                            
                                                                        
                                                                    	A  la taxe  du 	«tiers 
denier» 	(le 	tiers 	de 	la  valeur 	de 	l'office), 
payée  une 	fois 	pour toutes  depuis  1568, 
on  substitue Je 	paiement  annuel du 
soixantième  de la valeur 	de 	l'office.
                                                            
                                                                                
                                                                    	Les 	
officiers  reçoivent 	le droit 	de 	résigner en 
payant 	Je 	huitième 	de 	cette  valeur  lors 	de 	la transmission.
                                                            
                                                                                
                                                                     La clause  des 	qua	rante jours  disparaît  et l'office, 	en 	cas 	de 	décès  sans résignation  du titulaire, 
revient  à sa  famille 	qui 	a le 	droit  d'en 
disposer.
                                                            
                                                                                
                                                                     Ces différentes  recettes fiscales 
sont  affermées  à 	
Paulet, 	auquel on 	con	
cède 	le bail 	des 	parties  casuelles, 	ce 	qui 
assure  au système  stabilité,  pérennité, 
efficacité.
                                                            
                                                                                
                                                                    	
Le 	roi  continue 	en 	principe  à disposer 	des 	offices; 	en 	fait, 	il délègue  ce pouvoir 
au  chancelier  et au  Conseil.
                                                            
                                                                                
                                                                    	On 	fixe 	la 
procédure  par laquelle  l'officier  accède à 
sa  fonction  et on  met 	
fin 	à certains  abus 
comme 	les 	«regrès 	de 	survivance», 	J'exercice  des offices  par commission.
                                                            
                                                                                
                                                                    
La  paulette  consacre  la dissociation 	de 	la  fonction  publique  et 	de 	l'autorité 	de 	l'Etat 	«qui 	n'a plus 	ni 	ses 	pieds 	ni 	ses 	mains», 	comme 	le disait  naguère,  à un 
autre  propos, 	le 	chancelier  Michel de 
L'Hospital.
                                                            
                                                                                
                                                                     L'indépendance  des officiers 	
va 	effectivement  entraîner des 	consé	quences considérables  pour J'équilibre 
politique  et la  stabilité  sociale 	de 	la 
France  de l'Ancien  Régime.
                               2 / 2.
                                                                                                                    »
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