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Etat de droit

Publié le 17/05/2020

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« L’Etat de droit Introduction : La notion d’Etat de droit a été traitée pour la première fois au XVIIème siècle par des juristes allemands.

L’expression française Etat de droit est en effet une traduction littérale du terme allemand Rechtsstaat.

Ce concept constitue un des héritages du siècle des Lumières, car les juristes ont réfléchi à la question de l’Etat de droit afin de limiter la puissance de l’Etat.

En 200 ans, ce concept s’est diffusé très largement, à tel point qu’il est devenu une des composantes essentielles des Etats dits démocratiques.

Toutes les démocraties contemporaines se revendiquent défenseurs de l’Etat de droit.

Mêmes des Etats qui ne sont pas habituellement considérés comme des démocraties mentionnent leur attachement à l’Etat de droit dans leur constitution.

Dès lors, un problème se pose sur la définition du concept.

Comment des Etats ayant des régimes politiques différents, voire antagonistes, peuvent-ils concorder sur cette notion ? Si tout Etat se déclare Etat de droit, c’est que chaque Etat a sa propre conception de L’Etat de droit, ce qui rend la tâche d’en définir le concept ardue.

Il est donc légitime de se demander si le concept d’Etat de droit a un sens, ou bien s’il s’agit d’une expression creuse utilisée à des fins idéologiques. I- Les théories de l’Etat de droit a) De la nécessité de l’Etat de droit aux théories allemande et française La question de l’Etat de droit est étroitement liée à celle de la souveraineté.

La souveraineté est, par définition, un pouvoir absolu, suprême, qui est exercé par une seule entité : le roi, le peuple...

La pensée du XVII veut que, pour pouvoir s’exercer correctement, la souveraineté doit être absolue et illimitée ; logique en soit, compliqué dans les faits. C’est ainsi que pour éviter les abus de ceux qui exercent la souveraineté que l’idée de la limiter par le droit émerge.

Le travail des juristes allemands aboutit à définir l’Etat de droit comme « une sphère d’action limitée par les droits naturels des individus » (Placidus).

Les différentes institutions et administrations ne doivent pas interférer.

L’administration ne peut ainsi pas créer de normes car c’est le rôle du pouvoir législatif.

Elle ne peut agir contra legem, et doit agir secundum legem, c’est-à-dire que ne peut agir que comme la loi l’y habilite.

Toutes ses décisions sont donc prévisibles. A contrario, l’Etat « souverain » tel que le veut le principe de souverainté n’est pas soumis à la loi ; il prétend se limiter lui-même en se soumettant volontairement à un ordre juridique, en d’autres termes, l’autolimitation.

Cette idée est remise en question par les Français qui voient dans l’autolimitation une légitimation du pouvoir impérial.

La conception Française du XIXème siècle est fortement imprégnée de la Révolution et des Lumières.

Elle se caractérise par le rejet de l’assujettissement à des normes supérieures au nom de la souveraineté de la Nation.

Seule la nation, c’est-à-dire le peuple, détient la puissance normative qui encadre les. »

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