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DU DROIT D’INGÉRENCE À LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER

Publié le 01/12/2021

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« DU DROIT D’INGÉRENCE À LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER. En mars 2000, le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, s’interroge à l’Assemblée générale : « si l’intervention humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l’homme, qui vont à l’encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d’être humain ? » Le gouvernement canadien répond à cet appel en créant en septembre 2000 la Commission Evans-Sahnoun du nom de ses deux co-présidents ou bien la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE).

Dans le rapport sur la Responsabilité de protéger, (R2P" en anglais) qu’elle rend en décembre 2001, la Commission confirme « la reconnaissance croissante, à l’échelle mondiale, que la notion de sécurité doit inclure les gens en plus des États ».

Même si toutes les propositions de la CIISE ne sont pas adoptées lors du sommet mondial de 2005 des Nations Unies, elles ne restent pas moins dans leur ensemble une étape fondamentale dans le processus d’évolution du concept. Les paragraphes 138 et 139 du document final font directement référence au principe de la responsabilité de protéger.

Il repose sur trois piliers :  Le premier pilier consiste dans la responsabilité permanente incombant à l’État de protéger ses populations, qu’il s’agisse ou non de ses ressortissants, du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité, et de toute incitation à les commettre.  Le deuxième pilier consiste dans l’engagement pris par la communauté internationale d’aider les Etats à s’acquitter de ces obligations.

 Le troisième pilier consiste dans la responsabilité des Etats Membres de mener en temps voulu une action collective et résolue lorsqu’un Etat manque manifestement à son obligation de protection. La R2P devrait être opérationnelle en tenant compte de :  la gravité des périls : il faut raisonnablement craindre des atteintes ou des préjudices irréversibles et irrémédiables ;  la finalité strictement humanitaire de l’intervention : il faut qu’elle vise à empêcher les dommages, les souffrances et les pertes humaines ;  son caractère de dernier recours après l’épuisement des moyens pacifiques préalables ;  sa soumission au principe de proportionnalité : les moyens militaires déployés devront être adaptés à la finalité salvatrice et comporter des règles d’engagement appropriées ; Le concept de responsabilité de protéger a été invoqué la première fois en février 2011 pour autoriser une intervention armée en Libye afin d’assurer la protection de la population civile contre la volonté de l’État en fonction.

Moins d’un mois plus tard, le Conseil de sécurité a recours au même procédé en Côte d’Ivoire. √ L’intervention en Lybie :. »

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