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Droit constitutionnel

Publié le 31/01/2024

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« S1 Droit constitutionnel de la Vème République Introduction Qu’est-ce que le droit ? Parmi les juristes, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de ce dernier. Beaucoup de juristes sont incapables de le définir car ils ne l’ont pas formaliser dans une définition. - Nornativisme : il envisage le droit à travers un ensemble de normes.

Le juriste H.Kelsen est à l'origine de ce courant et cette approche du droit. Selon ce courant, le droit est un ensemble de normes juridiques.

Il est défini par trois critères : la permission, l’interdiction et l’obligation. - Norme : elle n’est pas l’énoncé mais la signification d’un énoncé prescriptif qui permet/ interdit ou rend obligatoire des comportements.

Les énoncés peuvent avoir différentes significations et donc plusieurs normes. Les énoncés déclaratifs en sont le contraire ex : il fait beau ! Ils sont vrais ou faux car on peut les vérifier. Le discours prescriptif n’est ni vrai ni faux, on ne peut pas le vérifier en observant le réel ex : il est interdit de fumer ! La règle et le comportement sont dissociables car l’une est ce que l’on doit faire et l’autre ce que l’on fait.

Les comportements ne permettent pas de définir la règle ex : il est interdit de tuer son prochain ! Pourtant certains le font. Le droit est le domaine du devoir être et le domaine de l’être est l’être. La loi de Hume considère qu’on ne peut pas, à partir de ce qui est (des faits)/ de ce que l’on décrit, dégager de prescriptions. Les énoncés déontiques permettent/ interdisent ou rendent obligatoire des comportements. 1 La signification d’un énoncé renvoie à son interprétation et le droit est une interprétation.

L’intérêt du droit est que rien ne s’impose du fait d’une question d’interprétation étant argumentée. On peut avoir différents éléments d’interprétation : - interprétation sémiotique/ grammaticale: renvoie à l’attribution de sens à des symboles.

On établit le sens à partir de la définition courante des mots mobilisés dans des énoncés.

On interprète les énoncés par les règles de grammaire. - interprétation psychologique/historique/génétique: dans ce cas il s’agit de procéder à l’interprétation d’un énoncé à partir de la volonté des auteurs de la règle. Elle peut être utilisée dans des sens différents, elle peut dire une chose et son contraire, et reste très subjective. - interprétation systémique: on interprète un énoncé par rapport à l’ensemble du système ou un système comparable où il se situe.

On cherche des éléments de comparabilité dans un même texte ou un texte comparable. - interprétation fonctionnelle : on interprète un énoncé à partir de la fonction que l’on attribue au texte interprété.

On s’intéresse à la finalité du texte que l’on appelle la méthode d’interprétation téléologique. La méthode d’interprétation la plus proche du texte reste l’interprétation sémiotique. On a deux types d’interprétation : - interprétation doctrinale : interprétation faite par des organes non compétents pour appliquer le droit. - interprétation authentique : permet de distinguer une interprétation des organes compétents pour appliquer le droit.

Elle n’est pas forcément l’interprétation régulière.

Les interprétations peuvent être contraires selon les organes.

Il est possible de connaître objectivement la signification d’une loi. Pour avoir une norme, elle doit être qualifiée ainsi par une autre norme (autoréférentialité).

Chaque système de normes régit les normes de son système. Pour être juridique, la norme doit appartenir à un ordre normatif globalement efficace et sanctionné.

La plupart des normes composant l’ordre normatif sont plutôt respectées.

S’il n’y a pas d'effet, il n'y a pas de normes.

Pour avoir un ordre juridique il faut donc de l'efficacité. 2 La sanction s’apprécie de différentes manières : il faut qu’il y ait des normes de sanctions à côté de celles du comportement.

Enfin en dernier lieu, la sanction doit aller jusqu’à la contrainte physique ex : saisie de bien ou privation de liberté. ️ Qu’est-ce que le « droit constitutionnel » ? ️ ▶️ Les juristes sont imprécis sur la mobilisation du vocabulaire.

On parle à la foi d’un objet et d'un discours sur cet objet. Le droit constitutionnel est la Constitution et le discours doctrinal de cette dernière. On dispose de deux approches de la Constitution définie de deux manières : - manière formelle : texte dont les conditions de production (manière de faire et modifier la Constitution) dans le système juridique sont les plus renforcées qui soit. - manière matérielle : on s'intéresse au contenu de la Constitution en générale, c’està-dire des règles relatives aux institutions avec des modalités de nomination et de compétences ( droit constitutionnel institutionnel ), il y a ensuite les normes et les conditions de productions des autres normes ex : lois/ décisions du Conseil constitutionnel ( droit constitutionnel normatif ).

Enfin on a les droits et libertés du citoyen ( droit constitutionnel substantiel ). La définition la plus précise est celle de la Constitution formelle. On peut avoir des éléments dans la Constitution qui ne correspondent ni aux institutions, ni aux normes et encore moins aux droits et libertés ex : la Marseillaise/ le drapeau français.

Les frontières sont donc mouvantes. ️ Qu’est-ce que la « Constitution de la Vème République » ? ️ ▶️ Si on lit la Constitution on s'aperçoit qu’il y a la déclaration de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, la charte de l’environnement de 2004 et et la Constitution du 04/10/1958 Le préambule de la Constitution de 1958 se réfère donc à différents textes.

Il n’y a pas de droits et libertés à voir très peu car ils se trouvent dans la déclaration de 1789 La Constitution est alors classique et aujourd’hui moderne du fait de l’intégration des textes cités. Le préambule définit de manière générale la philosophie de la Constitution et n'a donc pas de valeur juridique.

Dans une décision du Conseil Constitutionnel du 16/07/1971 sur la liberté d’association le juge va déclarer que le préambule a valeur constitutionnelle. 3 L’interprétation de la Constitution est donc authentique mais elle est irrégulière. Depuis on a révisé la Constitution (1/03/2005) pour intégrer la charte de l’environnement de 2004 , le préambule a donc eu valeur constitutionnelle. La décision du Conseil constitutionnel n’est pas une révision. ️▶️Qu’est-ce que le « droit constitutionnel de la Vème République » ? ️ Quelle(s) place(s) pour les objets du droit constitutionnel : la Constitution et la pratique des acteurs ? Cela renvoie à la Constitution formelle, les éléments de la Constitution matérielle relatifs aux institutions, normes et droits et libertés qui ne sont pas dans le texte de la Constitution s’y rattachent. En droit constitutionnel, souvent pour étudier les règles institutionnelles on intègre la pratique des acteurs.

Le droit n’est pas la pratique qui est ce qui est et non ce qui doit être. La jurisprudence (ensemble de décision de justice) qui intéresse le plus le droit constitutionnel est celle du Conseil constitutionnel ayant notamment pour compétence le contrôle de constitutionnalité des lois. Elle est une interprétation du droit qui n’est pas forcément du droit.

Pour être du droit il faut un auto référencement. Le droit positif par l’art 5 du code civil interdit aux juges de se prononcer par voie générale et abstraite sur les causes qui lui sont soumises.

Lorsqu’un juge résout un litige, il ne peut pas et il lui est interdit de poser une règle générale susceptible d’être appliquée dans d’autres cas (interdiction des arrêts de règlements).

Le juge pose une règle individuelle et concrète (dispositif d’une décision) déterminée par ses interprétations. Pour avoir une norme il faut une interprétation scientifique ou authentique faite par les organes capables de faire du droit.

Parmis les organes qui produisent ces interprétation authentique le juge a une place spéciale.

La seule interprétation valable est celle de la jurisprudence, parce que le juge est l’interprète authentique, il pose la norme. Tout ce qui se trouve dans la motivation d’une décision n’est pas une norme. La jurisprudence n’est pas une norme juridique.

Celui qui pose les normes juridiques est celui qui les écrit donc le Parlement, le Congrès, le peuple.

Ils ne posent pas de loi. 4 ️▶️La rhétorique de la science du droit (constitutionnel) : la neutralité axiologique et ️ l’argumentation ( les arguments de texte, de nature et d’opportunité). Elle est une question de méthode et d'exigence méthodologique.

De ce point de vue, on parle de neutralité axiologique, le discours que l’on tient sur le droit constitutionnel ne doit pas émettre de jugement de valeur mais se contenter de décrire ce qu’est le droit. Le caractère descriptif du discours soit son caractère de neutralité axiologique est une exigence essentielle qui vise à décrire le droit tel qu’il est et non tel qu’il devrait être.

Le droit et son contenu traduisent.... »

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