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CM droit constitutionnel - fondamentalisation du droit constitutionnel

Publié le 05/03/2024

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« CM9 : La fondamentalisation du droit constitutionnel 3e partie : La constitutionnalisation des ordres juridiques : un discours global ? Le 1er en France à parler de constitutionnalisation du droit était le doyen Louis Favoreux. fondateur de l’école d’aix, école de pensée et d'enseignement du droit constit dont la 1ere s’est focus autour du CC et sa jurisprudence.

Dans son ouvrage posthume la constitution et son juge, qui rassemble la pensée de favoreux, titre évocateur qui montre une concentration sur l'idée que désormais à partir des 1970s, la constitution fr a un juge de référence de la constitutionnalité, c’est le CC.

La C est donc bel et bien une norme juridique, À travers ce juge de la constitutionnalité, toutes les branches du droit français s’irriguent.

Ce n’est pas que les droits fondamentaux, mais surtout eux qui trouvent leur juge en ce nouvel organe qui à partir des 1970s devient le juge de la protection des droits constitutionnellement garantis à travers la constitutionnalisation des principales déclarations des droits contenu dans la C française Une entreprise doctrinale et politique : politique et juridique.

Objectif : rendre le juge constitutionnel français comparable en terme de légitimité aux juges constit des voisins européens italiens et allemands.

Le droit constitutionnel ne s’est pas seulement ré-imposer comme un droit dans relations des pouvoirs publics, mais fait son apparition dans la vie juridique des individus ou il devient le soubassement des différentes branches du droit On met au 1er plan le rôle que la C a sur les individus, garantissant les droits individuels, avec l’influence du droit constit sur toutes les autres branches du droit Pourquoi cette constitutionnalisation des ordres juridiques peut être vue comme un courant global ? ● Constitutionnalisme global, une doctrine qui s’est largement diffusée dans les dernières années notamment à partir de l’Allemagne : Gunther Teubner, Anne Peters, Jürgen Habermas.

Le constitutionnalisme désormais n’est plus cantonné à l’etat mais se développe au delà de l'Etat et même le droit international dans monde globalisé répond à des principes provenant du droit constit auparavant uniquement étatique Il se base sur la diffusion d'instrument de droits fondamentaux au niveau régional, européen et international : en clair, un instrument de protection des DF au delà de l’Etat Ces auteurs se réclament de Kant et de son projet pour la “paix perpétuelle”, y fait référence comme un sujet qui prévaut un peu partout chez les peuples de la terre.

Un projet utopique dont Kant est conscient, qui est nullement une description de l’Etat de droit idée que par les DF et leur diffusion, la constitutionnalisation des ordres juridiques devient un discours global, et plus seulement national ● Christian Tomuschat : “quiconque accepte l’existence d’une communauté internationale suggère que les États vivent sous une sorte de Constitution qu’ils sont tenus de respecter” ● Les auteurs se réclament de Kant, Pour la paix perpétuelle (1795) : “La solidarité (plus ou moins étroite) qui prévaut à peu près partout entre les peuples de la terre est parvenue à un point tel qu’une violation du Droit en un seul lieu est ressentie partout ailleurs” 2 pdv sur la diffusion des droits fondamentaux : ● formel : de + en + de droits individuels sont qualifiés de fondamentaux ● matériel : les DF voient leur portée et rayonnement s'accroître sous l’influence de la jurisprudence de juges tels que le juge européen des droits de l’homme, ainsi que le juge interne, et juge judiciaire et administratif L’expression de “droits fondamentaux” n’est pas un terme qui apparaît dans la C de 1958, ni dans le préambule de celle de 1946.

La fondamentalisation s’ajoute après, et trouve son origine notamment dans la CEDH, cour européenne des droits de l’homme avec sauvegarde des DF.

Son influence en Francd I - Les instruments de protection des droits fondamentaux à différents niveaux A.

Les instruments nationaux : les déclarations des droits des blocs de constitutionnalité français On fait ref aux déclarations des droits issues du bloc de constitutionnalité ● bloc de constitutionnalité : c’est quelque chose qui existe pas en droit positif : rien dans les textes juridiques, lois, C, déclarations qui porte ce nom.

C’est une expression utilisée par la doctrine, notamment par l’école d’Aix et Favoreux, qui se révèle à partir des années 1970 pour définir ce qu’on devrait appeler en droit les “normes constitutionnelles de référence”.

C’est l’expression juridiquement la plus appropriée, mais pas la plus employée.

Ce bloc est aussi un ensemble de normes que le CC considère dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité, qu’il mobilise comme étant toutes au même niveau de la hiérarchie des normes : le niveau constitutionnel. L’expression de bloc s’est diffusée pour faire comprendre que la C française est multi textuelle. Elle comprend plusieurs textes, élargi au fur et à mesure que la jurisprudence se dévleoppe. C’est pas figé c’est une notion doctrinale : ● Les articles du corps de la Constitution ; ● la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; ● les « principes particulièrement nécessaires à notre temps » énoncés par le préambule de la Constitution de 1946 (ils sont mentionnés dans le préambule de 1958); ● les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) ; ● la Charte de l'environnement de 2004 ; ● les droits et libertés figurant implicitement dans la Constitution consacrés par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence. PFRLR : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

D’autres principes qui ne sont pas écrits dans un texte contenu dans la C mais qui se trouveront plutôt dans la jurisprudence du CC, seront considérés grâce à cette mention. - ex : Charte qui ajoutent des principes liés à la protection de l’environnement à partir d’une révision de 2005 qui ajoute sa mention dans le préambule de la C l’a fait entrer dans le bloc de constitutionnalité. On y trouve aussi d’autres principes et droits à valeur constitutionnelle qui se trouvent dans la jurisprudence du CC, et en particulier dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, auquel il n’est pas explicitement fait référence dans le préambule de la C, mais qui sont sous entendu. ⇒ À partir du moment où on considère que la C a un juge, ce que dit ce juge entre à faire partie des normes de référence de rang constitutionnel ⇒ Un mélange de sources textuelles qui se trouvent dans la C ou mentionnées dans son préambule + des sources jurisprudentielles qui font leur entrée dans le droit constitutionnel français par le juge. On trouve principalement 2 générations différentes de droits fondamentaux dans ce bloc de constitutionnalité.

On les met dans la Constitution dès 1958 ● droits de 1ère génération : les “droits liberté” qui implique une abstention de l'Etat de la sphère privée des individus.

Ces droits disent à l’Etat ce qu’ils ne peut pas faire pour ne pas empiéter sur la sphère de liberté des citoyens et des personnes.

Droit du XVIIIe, qu’on trouve dans la DDHC et dans la C américaine ⇒ liberté d’opinion et de presse qui implique qu’il n’y est pas de censure, droit de propriété etc ● droits de 2ème génération : les droits créances, droits socio-économiques qui apparaissent après la 2GM, avec la C de 1946.

Ils impliquent un investissement actif de l’Etat, y compris économique, afin de réparer les dégâts de la guerre ⇒ droit à l’instruction publique et gratuite.

Un Etat interventionniste, providence qui s’occupe de ces citoyens.

Considérant que les droits de 1ere était abstraits et hypothétiques, là où ceux de la 2e génération étaient plus concrets. ● Aujourd'hui, on y ajoute des droits de 3ème génération, les droits collectifs, des générations futures relatifs à l’environnement, pour hériter d’un environnement sain Quelle est leur valeur juridique ? En 1789, l’idée n’était pas de créer un instrument de droit activable devant des tribunaux. L’idée est de rendre connus des droits naturels imprescriptibles de l’homme qui sont déjà là et l’ont toujours été, et dont la révolution doit se charger de les communiquer, d’informer les citoyens que ces droits existent et que le pouvoir (ici, le roi) ne doit pas empiéter sur la sphère des citoyens.

But de faire connaître aux citoyens leur droit, mais pas de les rendre juridiquement obligatoires. ⇒ Dès lors, quelle est la valeur juridique du préambule de la C de 1958 et de ces 2 déclarations des droits ? La réponse arrive par ce juge de la Constitution, le juge constitutionnel qui tranche cette question et donne à la DDHC dans sa décision du 27 décembre 1973 explicitement une “pleine valeur juridique” à la DDHC de 1789 ⇒ le principe d’égalité devant la loi contenu dans la DDHC, la décision indique qu’il va permettre au Conseil de trancher la question qui lui est posée.

Par 2 fois elle a affirmé la valeur constitutionnelle en approuvant les 2 C de 1946 et 1958 qui y font référence (sur le référendum) Pour que le préambule de 1946 obtiennent une valeur pleinement juridique, il faut attendre le 27 juillet 1994,.... »

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