Cas pratique droit des obligations
Publié le 23/11/2020
                             
                        
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                                                                                                                            Francis, propriétaire d’une salle de sport, a contracté avec une société de nettoyage.
                                                            
                                                                                
                                                                    Selon le
contrat, la société devrait nettoyer la salle 3 fois par semaine et les vestiaires tous les matins.
Or Francis a pu constater que les vestiaires n’étaient nettoyés que 3 fois par semaine.
                                                            
                                                                                
                                                                    De plus
il a constaté que le parquet de sa salle de danse a été rayé à différents endroits.
                                                            
                                                                                
                                                                    Il est engagé
avec  ce  prestataire, qu’il   paye   chaque   mois,  pour   une  durée   de  5   ans,  le   contrat  ayant  été
conclu en 2018.
La question posée par cette situation est de savoir si le propriétaire de la salle de sport peut
se  prévaloir  de  la défaillance  d’inexécution de nettoyage  de son débiteur  pour  se  délier  du
contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution   ? 
Le contrat est obligatoire  d’après l’Art .
                                                            
                                                                                
                                                                    1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faits.
                                                            
                                                                                
                                                                    »  En l’espèce les deux parties ont légalement formé le contrat
mais le débiteur n’a pas respecté son obligation d’exécuter les termes du contrat.
                                                            
                                                                                
                                                                    En effet il
nettoie les vestiaires seulement trois fois par semaines au lieu de tous les matins.
Le   contrat   est   irrévocable   d’après   l’ Art   1193   :   «   Les   contrats   ne   peuvent   être   modifiés   ou
révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
                                                            
                                                                                
                                                                    »
En l’espèce Francis pourra modifier le contrat ou le révoquer que si la société de nettoyage
est consentante ou pour une cause que la loi autorise.
Le   contrat   doit   être   exécuté   de   bonne   foi   d’après   l’ Art.
                                                            
                                                                        
                                                                      1104   :   «   Les   contrats   doivent   être
négociés, formés et exécutés de bonne foi.
                                                            
                                                                                
                                                                    Cette disposition est d'ordre public.
                                                            
                                                                                
                                                                    »  En l’espèce
le   contrat   n’a   pas   été   exécuté   de   bonne   foi   par   la   société   de   nettoyage   car   elle   n’a   pas
respecté   son   devoir   de   loyauté,   en   effet   ses   manœuvres   on   empêché   l’autre   partie   de
bénéficier   pleinement   du   contrat   car   les   vestiaires   de   sa   salle   de   sport   n’étaient   pas
nettoyés tous les matins et le parquet de sa salle de danse était abîmé.
L’entreprise de nettoyage n’a donc pas respecté son devoir d’obligation ni de bonne foi mais
d’après l’article 1193 le contrat est irrévocable.
                                                            
                                                                                
                                                                    Cependant il y a des exceptions au principe
d’irrévocabilité   du   contrat   qui   en   l’espèce   peuvent   permettre   à   M.
                                                            
                                                                                
                                                                      Francis   la   résolution   du
contrat,   l’exécution   forcé,   la   demande   de   dommages   et   intérêts   dans   le   cadre   de   la
responsabilité contractuelle ou l’exception d’inexécution.
En effet d’après l’Art.
                                                            
                                                                                
                                                                    1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou
l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; 
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ; 
-   demander   réparation   des   conséquences   de   l'inexécution.
                                                            
                                                                                
                                                                      Les   sanctions   qui   ne   sont   pas
incompatibles   peuvent   être   cumulées   ;   des   dommages   et   intérêts   peuvent   toujours   s'y
ajouter.
                                                            
                                                                                
                                                                    ».
                                                                                                                    »
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