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Droit

Droit. — Droit objectif : ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. Droit subjectif : prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation. Droit acquis. — Dr. civ. En cas de conflit entre deux lois qui se succèdent, se dit d’un droit attribué sous l’empire de la règle antérieure et qui est maintenu malgré les dispositions contraires du nouveau texte. Parce qu’il est difficile de déterminer ceux des droits qui sont acquis (par opposition aux simples expectatives), la théorie des droits acquis est aujourd’hui combattue. — V. Conflits de lois dans le temps. Droit administratif. — Dr. publ. — Au sens large, le droit administratif correspond à l’ensemble des règles du droit privé et du droit public qui s’appliquent à l’Administration dans sa gestion des services publics, et dans ses rapports avec les particuliers. Dans un sens plus restrictif, communément admis, le droit administratif s’entend seulement de celles de ces règles qui dérogent au droit privé et qui sont ainsi normalement appliquées par les juridictions administratives. Droit d’alerte. — Dr. trav. — Se dit soit du pouvoir reconnu aux salariés ou aux membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’aviser immédiatement l’employeur de l’existence d’un danger grave et imminent, soit du droit reconnu aux représentants du personnel, selon une procédure complexe, d’informer les dirigeants d’une société ou les associés eux-mêmes de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. — V. Procédure d'alerte. Droit d’auteur. — Dr. civ. Prérogative attribuée à l’auteur d’une œuvre artistique ou littéraire. Le droit d’auteur comporte un droit pécuniaire (droit de tirer profit de l’œuvre), et un droit moral. V. Droit moral. Droit cambiaire. — Dr. com. — Ensemble des règles applicables aux effets de commerce et présentant un certain nombre de caractères très importants qui les distinguent des règles du droit commun des obligations. Droit civil. — Ensemble des règles de droit privé normalement applicables. Il constitue le droit commun par rapport aux règles correspondant à des milieux spéciaux et qui se sont constituées en disciplines propres (droit commercial, droit rural, droit social...). — V. Droit commun, Droit privé. Droits de clientèle. — Dr. gén. — Catégorie amphibie, plus proche du droit réel que du droit personnel. Sa spécificité se présente comme une trilogie : le droit de clientèle est le fruit du travail de l’homme (source), son support est incorporel (objet), son opposabilité est absolue (effet). Tels le droit de présentation de l’officier ministériel, le droit de l’écrivain sur son œuvre, le droit de l’inventeur sur son brevet, le droit du producteur sur l’appellation d’origine... Le dénominateur commun est d’offrir la possibilité de se constituer et d’exploiter une clientèle. — V. Droits intellectuels. Droit commercial. — Ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle et régissant aussi, quoique de manière plus exceptionnelle, l’activité commerciale, voire les actes de commerce accomplis par toute personne. Droit commun. — Au sens large : règles normalement applicables à un ensemble de rapports juridiques. Au sens strict : règles normalement applicables en droit privé ; le droit civil constitue le droit commun. Droit de la concurrence. — Dr. com. — Dans une acception étroite, corps de règles qui permettent de réprimer ceux qui, de différentes manières, entravent le libre jeu de la concurrence, notamment en constituant desententes ou en exploitant une position dominante (V. ces mots). Au sens large, ensemble des règles juridiques gouvernant les rivalités entre agents économiques dans la recherche et la conservation d’une clientèle. Droit constitutionnel. — Ensemble des règles juridiques relatives aux « institutions grâce auxquelles l’autorité s’établit, se transmet ou s’exerce dans l’Etat » (M. Prélot). L’épithète constitutionnel vient de ce que les règles fondamentales de ce Droit sont contenues dans un document spécial : la Constitution. Droit corporel. — Dr. civ. Se dit d’un droit portant sur une chose corporelle. — V. Droit incorporel. Droit de créance. — Dr. civ. — V. Créance. Droits économiques et sociaux. — Dr. soc. — Droits définis dans le Préambule de la Constitution de 1946. Droit éventuel. — Dr. civ. Droit subjectif qui peut résulter d’une situation juridique en voie de formation. Droit extrapatrimonial. — Droit subjectif qui n’entre pas directement dans le patrimoine et qui, par conséquent, n’est pas dans le commerce juridique. Le droit extrapatrimonial est incessible et insaisissable. Cependant les droits extrapatrimoniaux sont peu nombreux et constituent des exceptions au principe de la patrimonialité des droits subjectifs : citons le droit au nom et le droit moral de l’auteur. La plupart des prérogatives qualifiées à tort < droits > extrapatrimoniaux, ne sont que des libertés (droit au respect, à l’honneur, etc...). Droit et fait (dans le procès). — Pr. gén. — Dans un procès, les parties doivent alléguer les faits, événements, circonstances matérielles qui soutiennent leurs prétentions juridiques. Le juge a la faculté d’exiger d’elles des justifications à cet égard. La mission du juge est d’appliquer aux faits du procès les règles de droit qui les régissent. Il doit vérifier les qualifications proposées par les plaideurs et peut soulever d’office un moyen de droit pur. Les juridictions du fond apprécient souverainement les faits du procès. Seules les questions de droit sont soumises au contrôle du juge de cassation (Cour de cassation, Conseil d’Etat saisis d’un pourvoi). — V. Allégation, Fond, Forme, Pertinence. Droit de gage général. — Dr. civ. — Pouvoir que tout créancier tient de la loi sur l’ensemble des biens de son débiteur, grâce auquel le paiement peut être poursuivi par la saisie de l’un quelconque des éléments du patrimoine de l'obligé. A ne pas confondre avec la sûreté réelle du même nom. — V. Gage. Droit de garde. — Dr. civ. V. Garde. Droit des gens. — Expression synonyme de Droit International Public. — V. cette expression. Droit d’habitation. — V. Habitation. Droits de l’homme. — Dr. const. — 1° Selon la conception de la démocratie libérale : droits inhérents à la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l’Etat et que celui-ci doit respecter non seulement dans l’ordre des buts mais aussi dans l’ordre des moyens. — V. Déclaration des droits, Garantie des droits. Habeas corpus, Convention Européenne des Droits de l'Homme, Pactes internationaux des Droits de l'Homme. 2° Selon la conception de la démocratie autoritaire (marxiste) : droits conquis par l’homme à la suite de l’instauration d’une société sans classes et donc sans exploitation de l’homme par l’homme. Tout ce qui favorise cette libération est bon, même une dictature, car ce qui importe ce ne sont pas les droits et libertés actuels (qui sont abstraits, formels), mais les droits et libertés futurs, seuls authentiques. Droits hors du commerce. — Dr. civ. — Droits ne pouvant faire l’objet d’une convention. Droit immobilier. — Dr. civ. Droit portant sur un immeuble. — V. Immeuble. Droit incorporel. — Dr. civ. Droit ne portant pas sur une chose corporelle, tels les droits personnels, les droits intellectuels. — V. Droit corporel, Droit intellectuel, Droit personnel. Droits intellectuels. — Dr. gén. — Variété de droits de clientèle dont le trait spécifique réside dans ce que l’activité créatrice de clientèle repose sur l’œuvre de l’esprit : droit de l’auteur, de l’artiste, de l’inventeur. Droit international privé. — Ensemble des règles applicables aux personnes privées dans les relations internationales. Droit international public. Ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les Etats et les autres sujets de la société internationale. Droit judiciaire. — Pr. gén. — Terme qui tend à supplanter celui, trop étroit, de procédure, pour désigner l’ensemble des règles gouvernant l’organisation et le fonctionnement des juridictions civiles et pénales de l’ordre judiciaire. Certains auteurs désignent sous le nom de droit judiciaire privé la procédure civile (Solus-Perrot). Droits litigieux. — Dr. civ. — Droits, le plus souvent créances, qui font l’objet d’une contestation en justice. La « litigiosité » du droit a son principal intérêt dans la cession de créance : le débiteur cédé s’acquitte de son obligation en payant le prix de cession qui est toujours inférieur au montant de la créance transmise. On dit qu’il exerce le retrait litigieux. Droit maritime. — Dr. com. Ensemble des règles juridiques relatives à la navigation maritime, au transport des voyageurs et de marchandises par mer. Droit mobilier. — Dr. civ. Droit portant sur un meuble. — V. Meuble. Droit moral. — Dr. civ. — Droit de l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique de la divulguer, d’en fixer les conditions d’exploitation et d’en défendre l’intégrité. On oppose le droit moral au droit pécuniaire portant sur les profits obtenus par l’exploitation de l’œuvre. Droit naturel. — Expression susceptible d’acceptions fort différentes : 1° Recherche du juste par une analyse rationnelle et concrète des réalités sociales, orientée par la considération de la finalité de l’homme et de l’Univers. 2° Principes immuables, découverts par la raison, permettant d’éprouver la valeur des règles de conduite positives admises par le Droit objectif. Droit objectif. — V. Droit, Règle juridique. Droit patrimonial. — Dr. civ. — Droit subjectif entrant dans le patrimoine : le droit patrimonial est dans le commerce juridique, il est cessible et prescriptible. En principe, tout droit subjectif est patrimonial. V. Droit extrapatrimonial. Droit pénal. — Dr. pén. — Ensemble des règles de droit ayant pour but la sanction des infractions. En un sens large, le droit pénal englobe également les règles qui tendent à la sanction des états dangereux. Synonyme : droit criminel. Droits de la personnalité. — Dr. civ. — Ensemble des attributs que la loi reconnaît à tout être humain (droit à la vie et à l’intégrité corporelle, droit à l’honneur et à l’image...) placés en dehors du commerce juridique et dotés d’une opposabilité absolue. Droit personnel. — Dr. civ. — Synonyme de droit de créance. — V. Créance. Le droit personnel est le droit subjectif d’exiger d’une personne une prestation. — V. Action personnelle, Prestation. Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. — Dr. int. publ. — Droit pour un peuple de déterminer lui-même sa propre forme de gouvernement ainsi que de se rattacher à l’Etat de son choix (droit de sécession et droit d’être consulté en cas d’échange ou de cession). Droit consacré par la Charte de l’O.N.U. (art. 1, § 2) et divers textes récents. Droit positif. — Le droit positif est constitué par l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la Communauté internationale, à un moment donné, quelles que soient leur source. C’est le. droit < posé >, le droit tel qu’il existe réellement. Droit de préemption. — Dr. civ. Dr. publ. — Droit accordé à certaines personnes d’acheter un bien par préférence à toute autre si le propriétaire manifeste la volonté de vendre. Droit de préférence. — Dr. civ. — Droit de certains créanciers (hypothécaires, privilégiés. — V. Privilège, Hypothèque) d’obtenir, par préférence aux autres créanciers, généralement chirographaires (V. ce mot), paiement sur le produit de la vente du bien saisi. Droit prétorien. — Règle juridique qui se dégage de la jurisprudence. Droit privé. — Ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et les relations juridiques entre l’Ad-ministration et les particuliers lorsqu’elles ne sont pas exorbitantes du droit commun. — V. Droit public, Droit commun. Droit processuel. — Pr. gén. — Partie du droit judiciaire consacrée à l’étude des problèmes généraux et à la comparaison des différentes procédures (civile, disciplinaire, pénale, administrative). Pr. civ. — Droit d’ordre formel, issu de l’exercice d’une action, se superposant au droit substantiel, sans l'absorber. — V. Droit substantiel, Forme. Droit de propriété. — Dr. civ. — Droit réel conférant toutes les prérogatives que l’on peut avoir sur un bien ; traditionnellement on distingue trois prérogatives : Vusus, Vabusus et le fructus. — V. ces mots. Droit public. — Ensemble des règles organisant l’Etat et ses démembrements, et régissant les rapports entre la puissance publique et les particuliers. — V. Droit privé. Droit réel. — Dr. civ. — Droit qui porte directement sur une chose. On oppose le droit réel au droit personnel. — V. ce mot. — Les droits réels principaux sont le droit de propriété et ses démembrements. Le droit de propriété comporte trois prérogatives : le droit d’user de la chose, le droit d’en percevoir les fruits, le droit d’en disposer. Certains droits réels ne confèrent à leur titulaire qu’une partie de ces attributs : on les qualifie de démembrements du droit de propriété (ex. : servitude, usufruit). Par opposition aux droits réels principaux, il existe des droits réels accessoires ; ils sont liés à l’existence d’une créance dont ils garantissent le recouvrement (ex. : Hypothèque). — V. Action réelle. Droit de repentir. — Dr. civ., Dr. com. — Faculté de se retirer, unilatéralement, d’un engagement, au mépris du principe de l’irrévocabilité de la promesse (réméré, propriété littéraire et artistique, devis et marchés, démarchage à domicile). Reconnu par la loi ou établi par le contrat, le droit de repentir s’exerce sans contrepartie, sauf stipulation d’arrhes. Droit de rétention. — Dr. civ. — Droit du créaricier qui a en sa détention ou possession un bien appartenant au débiteur de refuser de s’en dessaisir tant qu’il n’est pas payé. Droit de retrait. — Dr. trav. — Tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé peut cesser temporairement son activité sans subir de retenue de salaire (art. L. 231-8 et s. C. Trav.). Droit rural. — Ensemble des règles régissant la propriété agricole, ses transferts, les conventions entre propriétaires et locataires, ainsi que les dispositions portant statut des exploitants. Le Droit rural tend à protéger la paysannerie tout en permettant la modernisation de l’agriculture. Droits simples. — Dr. fin. — Sur un avis d’imposition (V. ce mot), termes désignant le montant brut d’impôt sur le revenu dû par application du barème de l’impôt sur le revenu au revenu net imposable, avant la mise en œuvre des corrections tendant à minorer (ou à majorer) la somme due. Droit subjectif. — Dr. civ. V. Droit, Situation juridique subjective, Situation juridique objective, Faculté, Fonction, Liberté, Pouvoir. Droit substantiel. — Dr. gén. — Droit qui constitue la matière du litige (propriété, créance, usufruit...). Dans le contentieux privé, support nécessaire de toute déduction en justice, exigeant, en (jutre, pour sa mise en œuvre, le droit d’agir dit droit processuel. — V. Droit processuel, Pr. civ., Fond. Droits successifs. — Dr. civ. — Part héréditaire dans une succession ouverte (pas de pacte sur succession future) pouvant faire l’objet d’une cession, sous réserve de la préemption offerte à chaque cohéritier lui permettant de se substituer à tout acquéreur. Droit de suite. — Dr. civ. Droit permettant au créancier hypothécaire ou privilégié de saisir l’immeuble garantissant le paiement de la dette en quelque main qu’il se trouve, même entre les mains d’un tiers acquéreur. Plus généralement, prérogative du titulaire d’un droit réel de saisir le bien objet du droit quel qu’en soit le possesseur. Droit de superficie. — Dr. civ. — Droit de propriété sur les édifices et plantations reposant sur le terrain d’autrui. Droit des transports. — Ensemble des règles applicables aux contrats de transport de voyageurs et de marchandises (transports ferroviaires, aériens, fluviaux, maritimes, routiers) et portant statut des personnels et matériels, véhicules ou bâtiments. Droit du travail. — Dr. trav. — Ensemble des règles ayant pour base, dans le secteur privé, les relations de travail existant entre un employeur et un ou plusieurs salariés et régissant les rapports individuels (salaires, congés payés, licenciements...) et collectifs (syndicats, représentation du personnel, conventions collectives...). Le droit du travail comporte un certain nombre de principes qui, par leur généralité, pénètrent dans le secteur public (liberté syndicale, droit de grève). Droit d’usage. — Dr. civ. V. Usage. Droit de visite. — Dr. civ. Prérogative reconnue aux ascendants de recevoir leurs descendants mineurs (enfants ou petits-enfants) confiés à la garde d’un parent ou d’un tiers. La loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale autorise les tribunaux à accorder ce droit à d’autres personnes, parentes ou non.

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