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Constitution d’avocat Convention Constitution de partie civile Continuité de l’Etat Contractuel Contrat administratif Contrat à titre onéreux Constitutionnalité des lois (contrôle de)

Constitution d’avocat. — Pr. civ. — Mandat donné par un plaideur à un avocat en vue d’être représenté et assisté dans un procès. Cette constitution est, en principe obligatoire devant le tribunal de grande instance. Elle emporte élection de domicile. Elle a remplacé la constitution d’avoué. — V. Constitution d'avoué. Constitution d’avoué. — Pr. civ. — Mandat donné par un plaideur à un avoué de le représenter devant la cour d’appel. Obligatoire sauf exception pour les litiges portés devant la cour d’appel. Emporte élection de domicile. — V. Constitution d'avocat. Constitution de partie civile. — Dr. pén. — V. Partie civile. Constitutionnalisme. — Dr. const. — Conception des hommes de la Révolution de 1789, comme aussi des fondateurs du Droit Constitutionnel au XIXe siècle, qui lie la notion de constitution à celle de régime libéral (Cf. art. 16 de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen). Constitutionnalité des lois (contrôle de). — Dr. const. — Contrôle destiné à assurer la confor mité des lois à la constitution rigide. Réservé aux pouvoirs publics ou ouvert aux citoyens, le recours en inconstitutionnalité est formé devant un organe politique ou devant un organe juridictionnel. 1° Contrôle par un organe politique. Ex. : Sénats impériaux. 2° Contrôle par un organe juridictionnel : par voie d’action, quand la loi est attaquée directement devant un tribunal (Cour suprême ordinaire ou Cour spéciale) en vue de la faire annuler à l’égard de tout le monde (ex. : Suisse, R. F. A...). — V. Conseil constitutionnel par voie d’exception, lorsque, à l’occasion d’un litige devant un tribunal quelconque, une partie se défend contre l’application d’une loi en invoquant son inconstitutionnalité, auquel cas le tribunal, sans pouvoir l’annuler, refusera de l’appliquer dans ce litige s’il la juge inconstitutionnelle (Système en vigueur notamment aux Etats-Unis où il a revêtu à une certaine époque (1880-1936) le caractère d’un « gouvernement des juges »). Consul. — Dr. int. publ. — Agent officiel qu’un Etat établit dans les villes d’un autre Etat avec mission de protéger ses ressortissants à l’étranger et d’exercer à leur égard diverses compétences (état civil, délivrance et visa des passeports, légalisation de signatures, actes notariés, exécution de commissions rogatoires, etc...). 1° Consul de carrière : consul exerçant ses fonctions à titre exclusif en tant que fonctionnaire de l’Etat qui l’a nommé. 2° Consul honoraire (ou marchand) : personne choisie sur place par un Etat, parmi ses nationaux ou parmi les ressortissants de l’Etat de résidence, pour exercer des fonctions consulaires (qui ne sont alors que l’accessoire d’une autre activité professionnelle, commerciale notamment). Consultation. — Pr. civ. — Mission confiée par le juge ou par le tribunal à un technicien (V. ce mot) et consistant, lorsque l’examen des faits ne nécessite pas des investigations complexes, à donner son opinion verbalement au juge ou éventuellement par écrit, après un examen contradictoire des faits litigieux. Pr. gén. — Se dit aussi de l’avis donné par un juriste professionnel dans un cas litigieux. Consumérisme. — Dr. com. — V. Consommateur. Contenance. — Dr. civ. — Dimension d’un fonds bâti ou non bâti. Le droit sanctionne son inadéquation à la mesure réelle, tantôt par l’ajustement du prix, tantôt par la résolution du contrat. Contentieux. Substantif : un contentieux est formé par un ensemble de procès se rapportant au même objet : contentieux privé, pénal, administratif, fiscal, etc... On parle aussi d’un contentieux des loyers, de la sécurité sociale, de la responsabilité, des transports, etc... Adjectif : qui fait l’objet d’un désaccord, spécialement juridique. Parfois, synonyme de juridictionnel. Contentieux administratif. Dr. adm. — Terme susceptible de plusieurs acceptions, toutes fondées sur l’idée de litige. 1° Ensemble des règles d’organisation et de fonctionnement des juridictions administratives. 2° Ensemble des litiges dont la connaissance appartient aux juridictions administratives. Distinction des contentieux. — Classification opérée parmi les recours du contentieux administratif, ayant donné lieu principalement : à un regroupement quadripartite fondé sur les pouvoirs du juge (contentieux de l’annulation, de la pleine juridiction, de l’interprétation et de la répression) ; à un regroupement bipartite dont le critère est la nature de la situation juridique contentieuse déférée au juge (contentieux objectif et subjectif). Contentieux de la sécurité sociale. — Pr. civ. Séc. soc. — Ensemble des litiges relatifs à l’application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale. Le contentieux général est jugé par des juridictions spécialisées, suivant une procédure simplifiée et peu coûteuse. Mais il existe des contentieux spéciaux qui échappent aux juridictions ordinaires de sécurité sociale. V. Commission de première instance de Sécurité sociale. Contingent. — Dr. adm. — 1) Partie d’une classe d’âge incorporée ou susceptible d’être incorporée dans l’Armée. — V. Conseil de révision. 2) En matière de finances locales, synonyme de contribution exigée d’une collectivité pour participer au financement de certaines dépenses ; exemple : contingent communal d’aide sociale. Continuité de l’Etat. — Dr. int. publ. — Principe selon lequel un Gouvernement ne peut répudier les obligations souscrites par son prédécesseur. Contractuel. — Dr. adm. —-Terme de plus en plus usité pour désigner de simples particuliers installés, de façon théoriquement provisoire, dans un emploi public, y compris de police. « Contra non valentem agere non currit praescriptio ». — Dr. civ. — Contre celui qui ne peut agir en justice, la prescription ne court pas. — V. Prescription. Contradiction. — Pr. gén. — V. Contradictoire (principe du) ; Liberté de la défense. Contradictoire (principe du). — Principe essentiel, bien que non formulé pendant longtemps par la loi, commandant toutes les procédures. Il implique la liberté pour chacune des parties, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Il impose que toute démarche, toute présentation au juge d’une pièce, d’un document, d’une preuve par l’adversaire soit portée à la connaissance de l’autre partie et librement discutée à l’audience. Le respect du principe du contradictoire est la condition indispensable de la liberté de la défense. Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement. Contrainte. — Dr. fin. — 1 ° En matière de liquidation des créances des personnes publiques et assimilées, ce terme désigne en certains domaines le titre exécutoire que l’Etat peut se décerner à lui-même par application du privilège du préalable. 2° En matière de recouvrement des créances publiques et assimilées, le terme désigne l’ordre de mettre en œuvre les voies d’exécution contre le débiteur négligent ou récalcitrant, qui est le premier acte de la procédure d’exécution forcée pour les contributions directes et produits recouvrés selon les mêmes règles. Dr. pén. — Situation juridique dont la manifestation exclut toute responsabilité pénale. Agit sous l’effet de la contrainte celui qui s’est trouvé dans l’impossibilité soit matérielle soit morale d’éviter l’accomplissement de l’acte qui lui est reproché (V. art. 64 C. pén. — V. Causes de non-imputabilité). Pr. civ. — Acte délivré par l’administration des finances ou par une caisse de sécurité sociale, susceptible d’exécution forcée contre le redevable. Contrainte par corps. — Pr. pén. — Incarcération d’une personne majeure condamnée pour crime, délit ou contravention qui ne s’acquitte pas de ses obligations pécuniaires (amendes pénales ou fiscales, frais et dépens par ex.) au profit du Trésor public. L’emprisonnement, qui est utilisé comme moyen de pression, est d’une durée variable fixée par le juge répressif en fonction du montant de la dette garantie et éventuellement de l’âge ou de l’insolvabilité du débiteur. Contrariété de jugements. Pr. civ. — Inconciliabilité de deux décisions intervenues entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens et relativement au même objet, rendant impossible leur exécution respective et donnant lieu à cassation contre le jugement second en date. Lorsque la contradiction est constatée, elle se résout au profit du premier et la cassation est prononcée sans renvoi. Contrat. — Dr. civ. — Convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel. — V. Convention. Contrat (établissements d’enseignement privé sous). — Dr. adm. — Etablissements d’enseignement privé, le plus souvent confessionnels dans la pratique, ayant usé des possibilités ouvertes depuis la loi du 31-12-1959 (« loi Debré ») leur accordant une aide financière des Pouvoirs Publics en contrepartie d’un contrôle pédagogique et financier. On distingue : — le contrat d’association, ouvert aux établissements d’enseignement du premier et du second degré ainsi que du technique, aux termes duquel les Pouvoirs Publics prennent en charge les dépenses de fonctionnement et les salaires des enseignants, qui peuvent être soit des personnels de renseignement public soit (très généralement) des personnels propres à l’établissement ; — le contrat simple applicable à l’enseignement du premier degré, qui laisse aux enseignants leur qualité de personnel privé. Leur rémunération est payée sur fonds publics. Contrat administratif. — Dr. adm. — Contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratifs soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu’il confère à son titulaire une participation directe à l’exécution d’une activité de service public. Tous les contrats des personnes publiques ne sont donc pas des contrats administratifs, certains étant soumis aux règles du droit privé. Contrat d’adhésion. — Dr. civ., Dr. publ. — Contrat conclu entre deux partie^ dont l’une ne peut en fait discuter les différentes clauses, et n’a que la liberté d’accepter ou de refuser le contenu global de la proposition de convention (Ex. : contrat d’assurance). Contrat aléatoire. — Dr. civ. — Contrat à titre onéreux dans lequel l’existence ou la valeur d’une prestation dépend d’un événement futur incertain (Ex. : contrat de rente viagère). — V. Contrat commutatif. Contrat de bière. — Dr. com. — A l’origine, contrat conclu entre un brasseur et un débitant ou Revendeur, par lequel, en contrepartie de certains avantages qui lui sont consentis par le premier (bail d’immeubles, prêt de matériel, cautionnement d’un emprunt, etc...), le second s’engage à s’approvisionner en bière exclusivement chez son cocontractant. Ce terme désigne aujourd’hui, de manière plus générale, toutes les conventions aux clauses d’approvisibn-nement exclusif par lesquelles une personne s’engage envers une autre à ne s’approvisionner en produits ou marchandises déterminées qu’auprès d’elle. — V. Concession commerciale. Contrat commutatif. — Dr. civ. — Contrat à titre onéreux dont on connaît l’im portance des prestations réciproques au moment où il est conclu. V. Contrat aléatoire. Contrat emploi-formation. — Dr. trav. — Contrat de travail réservé aux jeunes gens de 17 à 26 ans, par lequel l’employeur garantit au jeune salarié une certaine durée d’emploi (au moins 1 an) et s’engage à lui faire suivre un stage de formation professionnelle. L’employeur reçoit une aide financière de l’Etat. Contrat d’entreprise. — Dr. civ., com. — Contrat par lequel une personne se charge de faire un ouvrage pour autrui, moyennant une rémunération, en conservant son indépendance dans l’exécution du travail. Contrat innomé. — Dr. civ. Contrat qui ne figure pas au nombre des variétés réglementées par la loi. Contrat instantané. — Dr. civ. — Contrat dont l’exécution est mise en œuvre par une seule prestation sur le simple échange des consentements (Ex. : contrat de vente). Contrat judiciaire. — Pr. civ. — Convention intervenue en cours d’instance entre les plaideurs et destinée à mettre fin au procès. Le juge donne acte aux parties de leur accord par une décision qui n’est pas juridictionnelle. — V. Jugement d’expédient. Contrat de licence. — Dr. com. — Contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin ou modèle) concède à un tiers, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d’exploitation, gratuitement ou à titre onéreux, moyennant le paiement de redevances ou royalties. Contrat de mariage. — Dr civ. — Convention par laquelle les futurs époux fixent le statut de leurs biens pendant le mariage et le sort de ces biens à la dissolution. L’expression "conventions matrimoniales", souvent utilisée comme synonyme, désigne non seulement le régime matrimonial, mais encore des conventions annexes, telles les libéralités adressées aux futurs époux par leurs parents ou par des étrangers. Contrat nommé. — Dr. civ., Dr. com. — Contrat d’usage courant, pour cette raison, qualifié et réglementé par la loi (vente, louage, dépôt, assurance...). Par opposition, un contrat est dit innomé; lorsqu’il ne fait l’objet d’aucun régime légal spécifique (contrat d’hôtellerie ou de déménagement), quoiqu’il finisse par recevoir de la pratique une dénomination propre. Contrat pignoratif. — Dr. civ., Dr. com. — Contrat par lequel le débiteur, en garantie de ce qu’il doit, remet à son créancier la possession de tel élément de son patrimoine (antichrèse, gage, endosse ment d’un effet de commerce...). Contrats de plan. — Dr. adm. — Les contrats de plan actuels représentent l’un des instruments juridiques principaux d’exécution du plan économique national et des plans des régions. Dans le cadre d’un système d’économie concertée (V. ce mot), ils peuvent être conclus avec les Régions, les collectivités territoriales, les entreprises publiques ou privées. Ils comportent les engagements réciproques des signataires en vue de l’exécution des objectifs du plan national (ou des plans régionaux) — et, notamment, le montant des aides financières publiques accordées. — V. Planification. Contrat successif. — Dr. civ. — Contrat qui implique pour son exécution l’écoulement d’un certain temps, soit que les prestations aient été échelonnées (contrat d’abonnement à un journal), soit qu’il existe entre les parties un rapport continu d’obligation (contrat de bail ou de travail). — V. Contrat instantané. Contrat synallagmatique. — Dr. civ. — Contrat faisant naître à la charge des parties des prestations réciproques (Ex. : contrat de vente). — V. Contrat unilatéral. Contrat à titre onéreux. — Dr. civ. — V. Acte à titre onéreux. Contrat de transport — Dr. civ., Dr. com. — Contrat par lequel, moyennant rétribution, un transporteur se charge dé faire parcourir un itinéraire déterminé, dans des conditions déterminées, à une chose ou à une personne. Contrat de travail. — Dr. trav. — Convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle à la disposition d’une autre personne, l’employeur ou patron, qui lui verse en contrepartie un salaire et a autorité sur elle. Contrat de travail à durée déterminée : contrat de travail affecté d’un terme. Contrat de travail à durée indéterminée : contrat de travail résiliable à tout moment, par la volonté unilatérale de l’une des parties, sous réserve, lorsque la rupture émane de l’employeur, de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de rupture et de l’observation de la procédure de licenciement (L. 13 juill. 1973). Contrat de travail entre époux : il se distingue de l’entraide familiale par le fait de la participation professionnelle et constante de l’époux salarié à l’activité exercée par Son conjoint et par l’existence d’un salaire au moins égal au S.M.I.C. Contrat de travail temporaire : contrat de travail écrit d’un type particulier qui lie un salarié à un entrepreneur de travail temporaire. Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale, dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs des salariés qu’elle embauche et rémunère à cet effet, en fonction d’une qualification convenue. Contrat-type. — Dr. gén. — Variété de contrat d’adhésion, excluant également les pourparlers, s’en distinguant par son origine : le modèle est établi, non par une entreprise isolée, mais par un organisme représentatif de la profession, d’où il résulte une possibilité d’application à tous les cas particuliers. Ainsi le contrat-type de fermage ou de métayage régit la situation du preneur et du bailleur à défaut d’arrangement individuel. Contrat unilatéral. — Dr. civ. — Contrat ne faisant naître de prestations qu’à la charge d’une seule partie (Ex. : contrat de prêt). — V. Contrat synallagmatique. Contravention. — Dr. pén. — Infraction dont l’auteur est punissable d’un emprisonnement allant jusqu’à 2 mois et d’une amende ne dépassant pas 6 000 F. Contravention de grande voirie. — Dr. adm. — Atteintes portées à des dépendances du domaine public, relevant soit des Tribunaux administratifs, soit des juridictions répressives judiciaires. Contredit. — Pr. civ. — Voie de recours ouverte au plaideur dans un certain nombre de cas : Contredit de compétence formé par la partie qui refuse de s’incliner devant une décision d’incompétence qui a statué seulement sur la compétence et non sur le fond (dans ce dernier cas, il faudrait recourir à l’appel). Contredit, critique du règlement provisoire établi par le juge au cours d’une procédure d’ordre ou de contribution. Dr. com. — Contredit en matière d’état des créances. Réclamation formulée soit par le débiteur, soit par certains créanciers non satisfaits de la décision prise à leur égard en ce qui concerne l’état de leurs créances (admission ou rejet) ou de celles d’autres créanciers, au cours des opérations de règlement judiciaire ou de liquidation des biens. Contre-enquête. — Pr. civ. — Enquête grâce à laquelle le plaideur peut, sans autorisation du juge, faire entendre ses propres témoins sur les articulats de la partie adverse, admise à prouver ses dires par témoignage. — V. Enquête. Contre-expertise. — Pr. civ. — Mesure d’instruction destinée à faire vérifier par d’autres hommes de l’art les résultats d’une précédente expertise. — V. Expertise. Contrefaçon. — Dr. com., Dr. pén. — Fait pour un autre que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ou de son licencié de porter atteinte au monopole de ce titulaire. . La contrefaçon est parfois une infraction pénale. Elle constitue toujours un fait générateur de responsabilité civile. Contre-lettre. — Dr. civ. Acte écrit et secret entre les parties destiné à modifier le contenu ou les effets d’un acte apparent. V. Simulation, Acte apparent. Contre-passation. — Dr. com. — Technique qui consiste à annuler, par une écriture inverse de la précédente, une opération comptable faite antérieurement : ainsi dans le compte courant, en cas de non-paiement des effets de commerce dont le montant avait été porté au crédit du client. Contreseing ministériel. — Dr. const. — 1° Signature apposée sur un acte par un ou plusieurs ministres, à côté de la signature du Chef de l’Etat, en vue de l’authentifier, c’est-à-dire de la certifier. 2° Dans le régime parlementaire, le contreseing a pris une autre signification : c’est la formalité de prise en charge par’ le Cabinet ministériel de la responsabilité politique d’actes dont le Chef de l’Etat, élément irresponsable de l’exécutif, n’est que nominalement l’auteur. Dans un régime (comme celui de la Ve République) où le Chef de l’Etat exerce effectivement les pouvoirs que la Constitution lui confère, le contreseing traduit l’accord nécessaire du Président de la République et du Gouvernement pour certains actes (ou l’accord au sein du Gouvernement quand il s’agit du contreseing des actes du Premier ministre). Contribution. — Pr. civ. — La procédure de distribution par contribution est celle qui permet de répartir entre des créanciers chirographaires, au marc le franc de leurs créances, les sommes provenant d’une saisie mobilière, ou d’une saisie immobilière en l’absence de créanciers hypothécaires. Contribution à la dette. — Dr. civ. — Règlement final intervenant, une fois le créancier satisfait (obligation à la dette), entre l’auteur du paiement et le véritable débiteur ou entre l’auteur du paiement et ses coobligés. Marque le deuxième stade dans la procédure de règlement de certains passifs : après le passif provisoire, acquitté en tout ou partie par un répondant, vient le compte définitif qui fait assumer le poids de la dette à celui ou à ceux qui en sont réellement tenus. Ainsi les propres du mari supporteront seuls en définitive la charge des dommages-intérêts personnels dont le règlement avait été poursuivi sur les biens communs. Ainsi l’obligé solidaire, qui a payé le tout, récupérera sur les codébiteurs la part contributive de chacun. — V. Obligation à la dette. Contribution sociale de solidarité. — Séc. soc. — Contribution annuelle basée sur le chiffre d’affaires acquittée par les sociétés au profit des régimes d’assurance vieillesse et d’assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Contrôle administratif. — Dr. adm. — V. Tutelle. Contrôle budgétaire. — Dr. adm. et fin. — V. Chambre régionale des comptes. Contrôle des changes. —-Dr. fin. — Ensemble de mesures dérogatoires au principe législatif de la liberté des relations financières entre la France et l’étranger, dont les modalités sont édictées depuis la suppression de l’office des changes par la Banque de France et le ministère de l’Economie et des Finances. Contrôle de l’emploi. — Dr. trav. — V. Emploi. Contrôle d’identité. — Pr. pén. — Examen, effectué par un O.P.J. ou un A.P;J. (V. ces sigles), sur la voie ou dans un lieu public, d’un document de nature à prouver l’identité d’une personne. Il constitue la première étape de l’opération tendant à établir l’identité. Créés par la loi du 2 février 1981 dite « Sécurité et Liberté », les contrôles d’identité ont été réformés par la loi n° 83-446 du 10 juin 1983 (art. 78-1 à 78-5 C. pr. pén.). — V. Vérification d’identité. Contrôle judiciaire. — Pr. pén. — Mesure restrictive de liberté qui astreint l’inculpé ou le prévenu à se soumettre à une ou plusieurs obligations légalement définies, choisies par une juridiction d’instruction, ou, en cas de comparution immédiate, par le tribunal correctionnel, en vue des nécessités de l’information ou pour des raisons de sécurité. Contrôleur des dépenses engagées. — Dr. fin. — V. Contrôleur financier. ou s’étant évadé avant le verdict : Vordonnance de contumace, c’est-à-dire le jugement de l’accusé en son absence ; la purge de la contumace, c’est-à-dire l’anéantissement rétroactif de la décision par défaut, opéré par le seul fait matériel de la représentation volontaire ou de l’arrestation du contumax dans les délais de prescription de la peine. Contrôleur financier. — Dr. fin. — Titre actuel dé l’ancien contrôleur des dépenses engagées. Il est le représentant du ministre des Finances auprès de chacun des autres ministres ; chargé de veiller à la régularité budgétaire des opérations d’engagement et d’ordonnancement, il examine en pratique dans toute leur ampleur les incidences financières des projets sans toutefois pouvoir empiéter sur l’appréciation de leur opportunité. En cas de désaccord persistant portant sur une opération, il peut refuser d’apposer son visa, et cette opposition ne peut être levée que par le ministre des Finances. Dans chaque département fonctionne en outré un contrôle local des engagements de dépenses confié au Trésorier-Payeur Général, et portant sur les dépenses de l’Etat. Contumace. — Pr. pén. — Procédure criminelle comportant trois stades : l'état de contumace, c’est-à-dire la situation d’un accusé ne s’étant pas présenté à l’audience de la Cour d’Assises Convention. — Dr. civ. — Accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque. Par rapport au contrat, la convention est le genre car ses effets peuvent être autres que ceux qui résultent d’un contrat, lequel n’est qu’une espèce de convention. — V. ce mot. — Néanmoins, dans le langage courant, les deux termes sont souvent utilisés l’un pour l’autre. Dr. const. — 1* V. Assemblée constituante. 2° Aux Etats-Unis, assemblée de délégués de chaque parti pour la désignation des candidats aux différentes élections présidentielles. Des conventions d’Etat ou des élections primaires désignent des délégués aux conventions nationales, qui désignent les candidats de chaque parti à la Présidence. Dr. int. publ. — Synonyme d’accord ou traité. — V. Traité. Convention collective. — Dr. trav. — Accord conclu entre, d’une part, un employeur ou un groupement d’employeurs et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés possédant un caractère représentatif, en vue de déterminer l’ensemble des conditions d’emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales. Commission Nationale de la négociation collective : Commission comprenant des représentants des pouvoirs publics, des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives et des représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives ; elle est chargée de faire des propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, de donner un avis sur l’extension et l’élargissement des conventions collectives et sur la fixation du S.M.I.C.

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