Commonwealth Communauté Communes Comparution Complainte Compétence territoriale « ratione loci » Communauté politique européenne Compagnie
Commonwealth. — Dr. int. publ. — Association de la Grande-Bretagne et d’anciennes possessions britanniques ayant accédé au rang d’Etats pleinerhent indépendants. Jusqu’en 1947, le British Commonwealth comportait l’allégeance de tous ses membres (britanniques d’origine et de tradition) à la Couronne ; depuis son extension, il n’y a plus qu’un Commonwealth of Nations, dont les membres reconnaissent la Couronne comme « symbole de libre association ». L’absence d’armature juridique confère au Commonwealth une extrême souplesse. Communauté. — Dr. const. — Mode d’aménagement des relations entre la France et ses colonies proposé en 1958 (Titre XII de la Constitution). A la différence de l’Union française, la Communauté est fondée sur le principe d’une libre adhésion par le vote de la Constitution (la Guinée vote « non » et devient aussitôt indépendante). Cette formule a été transitoire du fait de la volonté des pays africains d’acquérir une indépendance véritable. La loi constitutionnelle du 4 juin 1960 transforme la Communauté en une union internationale laquelle disparaît de fait. La Communauté dite « rénovée » devient un fantôme et les relations de la France avec ces nouveaux Etats s’établissent sur une base purement bilatérale. Communauté entre époux. Dr. civ. — Régime matri monial en vertu duquel une partie des biens dont disposent les époux est commune et partagée après, la dissolution du régime. Le régime matrimonial légal, c’est-à-dire celui qui est applicable toutes les fois que les époux n’ont pas conclu un contrat de mariage, est la communauté réduite aux acquêts depuis la loi du 13 juill. 1965. V. Acquêt. Communautés Européennes. Dr. int. publ. — Organisations ayant pour but de réaliser l’unification européenne en soumettant les souverainetés étatiques, dans certains domaines, à une autorité commune. Les traits caractéristiques des Communautés (existence d’organes composés de personnes indépendantes des Gouvernements, importance des compétences concédées par les Etats, restrictions à la règle de l’unanimité, rapports directs avec les particuliers...) ont permis de parler d’Organisations supranationales. Etats membres : Allemagne Fédérale, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, auxquels s’ajoutent, depuis 1973, la Grande-Bretagne, le Danemark et l’Irlande, et, depuis 1981, la Grèce. Les trois Communautés sont : 1° Communauté Economique Européenne ou Marché Commun (1957). A la fois : a) union douanière : libre circulation des marchandises par la suppression des barrières douanières et la disparition des restrictions quantitatives, tarif extérieur commun ; b) union économique : libre circulation des personnes, services et capitaux, rapprochement des législations (sociale, fiscale), politiques économiques communes par secteurs (agriculture, transports, énergie) ou générale (conjoncturelle, monétaire, de développement). 2° Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, C.E.C.A. (1951). Libre concurrence de la production et des échanges sous le contrôle de la C. E. C. A. : pouvoirs de police, interventions de conjoncture (sur la production et les prix) et en matière de développement (aide au financement des investissements, à la modernisation des entreprises, à la recherche), compétences sociales (amélioration des conditions de vie de la main-d’œuvre). 3° Communauté Européenne de l’Energie Atomique ou Euratom (1957). Coordination de la recherche et diffusion des connaissances, encouragement des initiatives des entreprises et création d’entreprises communes, organisation d’un marché commun atomique, politique commune en matière d'approvisionnement, protection sanitaire et contrôle de sécurité. V. Assemblée Parlementaire Européenne, Commission, Conseil Européen, Cour de justice. Communauté Européenne de Défense (C. E. D.). — Dr. int. publ. — Organisation prévue par le traité du 27 mai 1952 entre les six Etats déjà membres de la C. E. C. A., mais non effectivement créée à la suite du refus de la France (30 août 1954). Ce projet, qui tendait à intégrer lés forces armées des « Six » sous une autorité supranationale, répondait à la crainte suscitée par la perspective du réarmement allemand envisagé par les Etats-Unis au moment de la guerre de Corée. Communauté politique européenne. — Dr. int. publ. — Prévue par l’article 38 du Traité C.E.D. et dont le statut fut élaboré dès 1953 par une assemblée ad hoc constituée par l’Assemblée de la C.E.C.A. Aurait abouti à une véritable union fédérale. Mort-née du fait de la non-entrée en vigueur du Traité C.E.D. Communauté urbaine. — Dr. adm. — Etablissement public tendant à grouper, dans un souci de plus grande efficience, des communes constituant une même agglomération en vue de l’exécution collective d’un certain nombre de tâches ou de réalisations d’intérêt commun. Communauté de vie. — Dr. civ. — Devoir imposé aux époux de vivre ensemble (communauté de résidence) et d’avoir des relations intimes (cohabitation). Commune renommée. — Dr civ. — Rumeur publique ou croyance commune tenant pour vrai des faits dont il n’existe aucune preuve directe. La commune renommée n'est qu’exceptionnellement admise comme moyen de preuve. Communes. — Dr. adm. — Collectivités territoriales de base de l’organisation administrative française, très inégales par leurs ressources et leur population, gérées selon un régime juridique en principe uniforme par un conseil municipal et un maire. En France métropolitaine, il existe plus de 36 000 communes, dont les 9/10 ont moins de 2 000 habitants, et dont les 6/10 en ont moins de 500. — V. Décentralisation. Communication du dossier. Dr. adm. — Garantie fondamentale de la défense consistant en l’obligation pour l’Administration de mettre à même toute personne liée à elle de prendre connaissance du contenu de son dossier personnel préalablement à toute mesure disciplinaire, ou même seulement prise en considération de sa personne, et ceci à peine de nullité de la procédure engagée. Communication au ministère public. — Pr. civ. — Il y a communication au ministère public lorsque celui-ci intervient dans une affaire comme partie jointe spontanément, à la demande du tribunal ou sur l’ordre de la loi. Communication de pièces. Pr. civ. — Les plaideurs doivent se communiquer les pièces dont ils se servent. Cette communication, si elle n’est pas faite spontanément, peut être exigée par l’intermédiaire du juge ou dû tribunal qui peuvent assortir sa non-exécution, dans un certain délai, d’une astreinte. V. Compulsoire. Commutation de peine. — Dr. pén. — Mesure de remplacement d’une peine judiciairement prononcée par une autre (moins forte) à la suite d’une grâce présidentielle. Par ex. peine privative de liberté commuée en une peine d’amende. Comourants ou "Comorientes". — Dr. civ. — Personnes qui meurent dans un même événement. Compagnie. — Pr. civ. — Terme d’usage pour distinguer l’organisation corporative de certaines professions, tels les agents de change et les commissaires-priseurs. Compagnies Républicaines de Sécurité (C. R. S.). — Dr. adm. — Catégorie d’agents civils de la Force publique, au même titre que les agents de police, mais organisés militairement. Les C. R. S., très mobiles, dont les missions sont diverses et excèdent très largement le maintien de l’ordre au sens courant du terme, sont rattachées au Ministère de l’intérieur et agissent sur ordre direct des autorités civiles compétentes, auxquelles elles sont hiérarchiquement subordonnées. — V. Gendarmerie. Comparution. — Pr. civ. — Devant les tribunaux de droit commun, comparaître signifie constituer avocat (tribunal de grande instance) ou avoué (cour d’appel) dans le délai fixé par l’assignation. Devant les tribunaux d’exception, comparaître signifie se présenter soi-même ou envoyer un mandataire à l’audience lors de l’appel de la cause. Comparution immédiate. — Pr. pén. — Modalité de saisine du tribunal correctionnel qui remplace, depuis la loi du 10 juin 1983, la saisine directe. Elle concerne uniquement les affaires simples « élucidées », en dehors du domaine de la minorité pénale, des infractions politiques, des délits de presse et des infractions expressément soumises à des procédures particulières de poursuite. Comparution personnelle. — Pr. gén. — Mesure d’instruction par laquelle les parties sont convoquées devant le tribunal pour y être interrogées sur les faits de la cause. Pr. civ. — La comparution personnelle ne désigne pas l’obligation où se trouvent les plaideurs de se présenter eux-mêmes devant le juge (la représentation en justice par un manda taire étant la règle), mais la mesure d’instruction consistant à entendre directement les parties ou l’une d’elles. La comparution personnelle peut être prescrite en toute matière, et même d’office ; elle se déroule en présence des défenseurs et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Elle peut viser une personne morale qui comparaît alors par l’intermédiaire de son représentant légal. — V. Audition des parties, Mesures d'instruction. Compensation. — Dr. civ. — Extinction de deux dettes réciproques jusqu’à concurrence de la plus faible. La compensation n’est possible que si les dettes sont certaines, liquides et exigibles. — V. ces mots. Compensation démographique. — Séc. soc. — Transferts financiers opérés d’un régime de sécurité sociale à un autre, pour remédier au déséquilibre des ressources et des dépenses existant dans certains secteurs en raison d’un rapport défavorable entre le nombre des affiliés actifs et des affiliés non actifs. C’est ainsi que la compensation démographique est pratiquée entre le régime général et le régime des non-salariés. Compétence. — Dr. priv., Dr. publ. — Pour une autorité publique ou une juridiction, aptitude légale à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès. Compétence d’attribution ou « ratione materiae ». — Pr. adm., civ. — Compétence d’une juridiction en fonction de la nature des affaires, parfois aussi de leur importance pécuniaire. Les règles de compétence d’attribution répartissent les litiges entre les divers ordres, degrés et nature de juridiction. — V. Compétence territoriale. Juridiction. Compétence civile. — Pr. civ. — V. Tribunal de grande instance, Tribunal d'instance. Compétence commerciale. — Pr. civ. — V. Tribunal de commerce. Compétence internationale. Dr. int. PRiv. — V. Conflits de juridiction. Compétence exclusive. — Pr. civ. — Il y a compétence exclusive lorsque la connaissance d’un certain contentieux est absolument réservée à une juridiction déterminée, qu’il s’agisse de compétence d’attribution ou de compétence territoriale. Ainsi, le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière d’état des personnes. Compétence matérielle ou « ra-tione materiae ». — Pr. pén. — Aptitude d’une juridiction pénale à connaître des infractions en fonction de leur nature (contraventions, délits, crimes par ex.). Compétence nationale (domaine de la). — Dr. int. publ. — Selon la terminologie de la Charte de l’0. N. U. (art. 2, § 7), affaires relevant exclusivement des Etats membres et soustraites de ce fait à la compétence des organes de l’0. N. U. Le contenu du « domaine réservé » n’étant pas déterminé, les organes de l’O.N.U. décident discrétionnairement chaque fois qu’un Etat soulève l’exception de compétence nationale, et ils ont le plus souvent passé outre (principales applications en matière coloniale). Compétence personnelle ou « ratione personne ». — Pr. pén. — Aptitude d’une juridiction pénale à connaître de certaines infractions en fonction de la qualité personnelle du délinquant (mineur de dix-huit ans par ex.). Compétence territoriale « ratione loci ». — Pr. pén. — Aptitude d’une juridiction pénale à connaître d’une infraction en fonction d’une circonstance de lieu (lieu de commission de l’infraction, de la résidence ou de l’arrestation du prévenu par ex.). Compétence territoriale « ratione personne vel loci ». — Pr. adm., civ. — Les règles de compétence territoriale précisent quel est, de tous les tribunaux d’une même catégorie, répartis sur le territoire, celui qui devra connaître de l’affaire. V. Compétence d'attribution. Complainte. — Pr. civ. — Action permettant d’agir au possessoire lorsque le possesseur et même le simple détenteur précaire est victime d’un trouble actuel. — V. Action possessoire.
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