Action
- Action. — Pr. gén. — V. Action en justice.
- Action(s). — Dr. com. — Titre négociable émis par les sociétés par actions, qui représente une fraction du capital social et constate le droit de l’associé dans la société.
- Action d’apport. — Dr. com. Action remise à celui qui fait des apports en nature lors de la constitution de la société par actions ou de l’augmentation de son capital. On l’oppose à l’action en numéraire dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, ou qui est émise par suite d’une incorporation au capital des réserves, bénéfices ou primes d’émission.
- Action associationnelle. — Pr. ADM., CIV., PÉN. — V. Action collective.
- Action de capital. — Dr. COM. — Action dont la valeur nominale n’a pas été remboursée à l’actionnaire. On l’oppose à l’action de jouissance. — V. Action de jouissance.
- Action civile. — Pr. pén. — Action en réparation d’un dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention. Appartenant à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, l’action civile peut être exercée, au choix des victimes, soit en même temps que l'action publique devant les juridictions répressives, soit séparément de l’action publique devant les juridictions civiles (C. Pr. pén., art. 2 et s.). Elle doit être distinguée de la constitution de partie civile, qui permet à la victime de mettre en mouvement l’action publique indépendamment de son droit à réparation, et donc de toute demande de ce chef.
- Action collective. — Pr. adm., civ., pén. — Action en justice exercée par une personne morale à but désintéressé — association, syndicat ou ordre professionnel — pour la défense des intérêts à caractère collectif entrant dans son objet. Contrairement aux syndicats, qui peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (Code du Travail, art. L. 411-11), les associations ne se voient pas reconnaître de façon générale la possibilité d’agir en justice pour la défense des intérêts qu’elles défendent : ce n’est en principe que si le législateur leur concède ce droit, en vertu de dispositions expresses, qu’elles peuvent se manifester auprès des tribunaux.
- Action confessoire. — Dr. civ. Action réelle qui tend à la reconnaissance d’un droit à une servitude.
- Action en contestation d’état. — Dr. civ. — V. Action d'état.
- Action «de in rem verso». Dr. civ. — Action permettant d’agir dans le cas d’enrichissement sans cause. — V. Enrichissement sans cause.
- Action déclaratoire. — Pr. civ. — Action tendant à faire reconnaître en justice, en dehors de tout intérêt né et actuel, la régularité ou l’irrégularité d’une situation juridique. Une telle action n’est pas toujours recevable. —- V. Action interrogatoire, Action de jactance, Mesures d'instruction.
- Action directe. — Dr. civ. Action exercée par un créancier, en son nom personnel et directement contre le tiers contractant de son propre débiteur. C’est ainsi que le bailleur peut exercer l’action en paiement du loyer contre le sous-locataire. On oppose l’action directe à l’action oblique (V. ce mot).
- Action disciplinaire. — Pr. gén. — Action dont l’objet est de réprimer un manquement aux règles déontologiques d’une profession (fonctionnaire, magistrat, avocat, officier ministériel...) dont le résultat — éventuel — consiste en une sanction de type professionnel : réprimande, blâme, suspension, révocation, etc. Se distingue à la fois de l’action publique, exercée dans l’intérêt général et de l’action civile qui n’existe qu’au profit du particulier lésé. Sa finalité est de préserver la considération due au corps auquel appartient la personne poursuivie. — V. Déontologie, Discipline, Pouvoir disciplinaire.
- Action estimatoire. — Dr. civ. —- Action par laquelle l’acquéreur d’une chose demande une diminution du prix en raison de vices cachés.
- Action d’état. — Dr. civ. — Action en justice portant sur l’état d’une personne. On distingue les actions en réclamation d’état et les actions en contestation d’état ; les premières permettent au demandeur d’obtenir en justice la reconnaissance de son véritable état alors que les secondes sont intentées par les personnes qui ont qualité pour nier devant le tribunal l’état apparent d’autrui. L’action en réclamation d’état d’enfant légitime tend à établir un lien de filiation légitime.
- Action « ad exhibendum ». — Pr. civ. — « En vue d’exhiber. » S’applique à la demande d’un plaideur tendant à obtenir la production d’une pièce susceptible d’établir la réalité de ses allégations et que détient son adversaire ou un tiers. Le nouveau code de procédure civile reconnaît au juge le pouvoir d’enjoindre, sous astreinte, la représentation de tous éléments de preuve utiles à la manifestation de la vérité, dès l’instant qu’il n’existe pas d’empêchement légitime.
- Action à fins de subsides. — Dr. civ. — Action qui appartient à l’enfant naturel dont la filiation n’est pas légalement établie, pour obtenir, de celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période de la conception, une pension destinée à couvrir ses frais d’entretien et d’éducation.
- Action immobilière. — Pr. civ. — Action par laquelle on demande la reconnaissance d’un droit réel ou personnel sur un immeuble (Ex. : revendication).
- Action en inscription de faux. — Dr. civ., Pr. civ. V. Faux, Faux incident, Inscription de faux.
- Action interrogatoire. — Pr. civ. — Action visant à mettre le défendeur en demeure de prendre parti immédiatement, alors que la loi lui concède un délai, soit pour exercer une option (l’héritier a 3 mois et 40 jours pour faire inventaire et délibérer), soit pour élever une prétention (l’incapable a 5 ans pour demander la nullité d’un engagement). Est en principe irrecevable.
- Action de jactance. — Pr. civ. — Action dirigée contre une personne qui se vante publiquement d’avoir un droit contre une autre, afin de l’obliger à établir la réalité de ses allégations, sous peine d’être vouée à un silence perpétuel. Est souvent irrecevable, lorsque le plaignant ne subit pas un préjudice matériel ou moral effectif.
- Action de jouissance. — Dr. com. — Titre remis à Factionnaire au cours de la vie sociale, lorsque la société procède à l’amortissement de son capital, en remboursant par anticipation la valeur nominale des actions aux actionnaires.
- Action en justice. — Pr. gén. Pouvoir reconnu aux sujets de droit de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes.
- Action mixte. — Pr. civ. — Action par laquelle on réclame à la fois la reconnaissance d’un droit réel et d’un droit personnel.
- Action mobilière. — Pr. civ. Action sanctionnant un droit personnel ou réel portant sur un meuble, une créance.
- Action négatoire. —Pr. civ. — Action réelle par laquelle le demandeur soutient que son immeuble n’est pas grevé de servitude.
- Action nominative. — Dr. com. — V. Titre nominatif.
- Action de numéraire. — Dr. com.— V. Action d’apport.
- Action oblique. — Dr. civ. Action intentée par un créancier au nom et pour le compte de son débiteur négligent et insolvable. — V. Action paulienne.
- Action paulienne. — Dr. civ. Action par laquelle le créancier demande en justice la révocation des actes d’appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable.
- Action personnelle. — Pr. civ. — Action par laquelle on demande la reconnaissance ou la sanction d’un droit personnel, quelle qu’en soit la source (convention, délit, loi, gestion d’affaires, enrichissement injuste). Relative en général à un meuble corporel ou incorporel, une telle action peut, par exception, concerner un immeuble.
- Action pétitoire. — Dr. civ., Pr. civ. — Action mettant en cause l’existence d’un droit réel immobilier. — V. Action possessoire.
- Action au porteur. — Dr. com. — V. Titre au porteur.
- Action possessoire. — Pr. civ. — Action tendant à protéger un fait juridique, la possession et même la détention paisible d’un immeuble. — V. Action pétitoire, Complainte, Dénonciation de nouvel œuvre, Réintégrande.
- Action de priorité. — Dr. com. — Action qui confère à son détenteur certains avantages particuliers par rapport aux actions ordinaires. Ces avantages peuvent être « de nature pécuniaire » (droit d’antériorité sur les bénéfices par exemple). Ils ne peuvent pas en principe affecter le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires sous réserve de la possibilité de conférer à certaines actions un droit de vote double.
- Action publique. — Pr. pén. — Action exercée devant une juridiction répressive pour l’application des peines ou mesures de sûreté à l’auteur d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. Même si elle peut être mise en mouvement par la partie civile, c’est toujours au ministère public ou aux administrations habilitées (fiscales par ex.) qu’il convient de conduire l’action publique jusqu’à son terme (C. Pr. pén., art. 1er). — V. Action civile.
- Action en réclamation d’état. Dr. civ. — V. Action d'état
- Action rédhibitoire. — Dr. civ. — Action en justice par laquelle le vendeur demande la résolution de la vente en raison des vices cachés de la chose.
- Action en réduction. — Dr. civ. — V. Réduction pour cause d'excès.
- Action réelle. — Pr. civ. — Action par laquelle on demande que soit reconnu ou protégé un droit réel principal ou accessoire sur un immeuble, plus rarement sur un meuble.
- Action sanitaire et sociale (Direction départementale de l’). — Dr. adm. — Regroupement organique, au niveau départemental, des services extérieurs de la Santé Publique et de la Population, compétent en matière de santé et de salubrité publiques ainsi qu’en matière d’aide sociale (appelée naguère Assistance publique).
- Action sanitaire et sociale. SÉc. soc. — Activités des conseils d’administration des Caisses de Sécurité sociale consacrées à l’amélioration de la situation sanitaire et sociale et indépendantes de la distribution des prestations légales.
- Actions sociales et culturelles. — Dr. trav. — Dans une entreprise ou un établissement, ensemble des actions ou institutions non obligatoires et indépendantes du contrat de travail, destinées à l’amélioration des conditions de bien-être des salariés, anciens salariés, et de leur famille. Il peut s’agir d’aides temporaires ou de services permanents (cantines, colonies de vacances, bibliothèques, animations culturelles...). Lorsqu’il en existe un, le comité d’entreprise a vocation à gérer ou à contrôler l’ensemble des actions sociales et culturelles. Avant la loi du 28 octobre 1982, les textes juridiques visaient les œuvres sociales.
- Action syndicale. — Pr. adm., civ., pén. — V. Action collective.
Liens utiles
- DEVOIR 8 : Comment justifier l’action de l’Etat en matière de Justice sociale ?
- Pourquoi l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale fait-elle l'objet de débats
- L'occasion est l’âme de l'action
- « Quelle est l’action de l’école sur les destins individuels et sur l’évolution de la société ? »
- comment peut-on affirmer que, Louis n’ayant pas parlé, on a affaire à une pièce sans drame sans action et privée d’intrigue ?