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Travail au noir

Publié le 08/12/2021

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I-
Le travail dissimulé, aussi appelé populairement « travail au noir », ou plus familièrement encore « au black », est un terme employé pour définir le fait de ne pas déclarer tout ou partie du travail ou de son activité.
II-
Contrairement à une idée reçue tenace, le salarié embauché sans être déclaré n'est pas considéré comme coupable, mais comme victime au sens du Code du Travail.
III-
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
IV-
Un travailleur non déclaré peut faire appel à l'Inspection du Travail, aux syndicats, aux associations et intenter une action devant le conseil de prud'hommes. Il peut par ailleurs demander confirmation auprès de l'Urssaf de l'absence de DUE déclaration unique d'embauche effectuée pour son compte.
V-
-soit assigner son employeur devant le conseil des prud'hommes pour obtenir une indemnité forfaitaire.
-soit se constituer une partie civile à la procédure pénale pour obtenir des dommages-intérêts.
Les salariés victimes, les organisations syndicales de salariés, les organismes de protection sociale , les chambres consulaires et les organisations professionnelles peuvent se constituer une partie civile dans des instances pénales de travail dissimulé pour obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice causé par ce délit.
VI-
Les préjudices occasionnés par le travail dissimulé affectent directement le marché national de l'emploi et la politique de cohésion sociale :
-atteinte aux droits essentiels des travailleurs au regard de leurs conditions de travail et de rémunération,
-concurrence déloyale entre les entreprises,
- déficit de financement du système de protection sociale.
VII-
Les agents de contrôle du ministère du travail (contrôleurs et inspecteurs du travail) ont « un droit d'entrée dans tout établissement » « afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés »; « ils ont également un droit d'entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile réalisent les travaux définis à l'article L7424-1 » « Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs et contrôleurs du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent » (article L8113-1 du code du travail).








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