TD7 : CE, 13 oct. 2016, Association des contribuables repentis
Publié le 02/02/2026
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TD7 : CE, 13 oct.
2016, Association des contribuables repentis
Accroche : « Nous on se prend des leçons de France des évadés fiscaux » chante
le groupe de rap IAM dans son titre Orthodoxe.
Cependant, au regard de l’arrêt
rendu par le CE le 13 octobre 2016, il semblerait que les évadés fiscaux vont
recevoir une leçon de justice.
Le REP oscille entre la nature objective qui suppose son ouverture au plus grand
nombre et le refus constant de l’action populaire.
Le point de jonction est assuré
par un intérêt à agir, c’est à dire le bénéfice que le requérant aurait a obtenir
l’annulation de la décision.
Le juge porte donc une appréciation sur la situation
personnelle du requérant.
Ce dernier doit donc être lié à la décision ce qui fait
obstacle à des personnes ne présentant pas une proximité suffisante avec celleci (celle-ci=la décision).
L’appréciation de l’intérêt à agir présente une difficulté
pour les personnes morales en ce qu’elles doivent avoir un intérêt collectif à agir.
La nature de cet intérêt cristallise la jurisprudence en la matière avec la
recherche d’une ouverture du RE sans pour autant permettre une ouverture du
recours sans toutefois en faire une action populaire.
Il convient alors de se demander dans quelle mesure l’appréciation de la notion
d’intérêt à agir révèle-t-elle la recherche d’un équilibre dans l’accessibilité du
recours ?
I.
L’admission encadrée de l’intérêt à agir du requérant
En considérant que « l’objet très général que lui assigne ses statuts (…) ne
saurait conférer à l’association requérante (…) un intérêt direct et certain lui
donnant qualité à agir », le CE porte une appréciation sur le gain qu’aurait le
requérant à obtenir l’annulation de la décision.
L’intérêt à agir du requérant est une des conditions de recevabilité du recours
pour excès de pouvoir.
Cette notion fait l’objet d’une appréciation relativement
libérale par le juge administratif de sorte à permettre aux administrés qui
auraient intérêt à contester la légalité d’une décision administrative.
Cet intérêt
à agir est apprécié au regard de la situation de la personne.
Il doit être direct et
certain suivant les conditions posées par la jurisprudence administrative.
Ainsi,
le juge a reconnu à certaines catégories de personnes telles que les
contribuables locaux (CE, 1901, Casanova), les usagers d’un service public (CE,
1906, Quartier Croix-Seguey-Tivoli) ou encore les personnes morales (CE, 1906,
Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges) un intérêt à agir contre les décisions
en leur faisant grief.
En définitive, cet intérêt suppose que le requérant retire un
bénéfice du fait de l’annulation de la décision.
En l’occurrence, le juge constate que l’association a un objet social imprécis
qui fait douter du gain qu’elle aurait à obtenir l’annulation de la décision.
La
notion de contribuable repenti renvoie à une catégorie de personnes
extrêmement large qui n’est pas forcément concernée par le recours en
question.
De ce fait, le refus de la reconnaissance de l’intérêt à agir de
l’association s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence administrative.
II.
Le contrôle contextuel de l’intérêt à agir du requérant
Le Conseil d’État constate que « l’objet très général (…) de l’instruction
qu’elle attaque ».
De....
»
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Liens utiles
- C.E. 5 févr. 1954, ASSOCIATION EL HAMIDIA, Rec. 77
- C. E. 19 oct. 1956, SOCIÉTÉ « LE BÉTON», Rec. 375
- C.E. 21 déc. 1906, SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES ET CONTRIBUABLES DU QUARTIER CROIX-DE-SEGUEY-TIVOLI, Rec. 962, concl. Romieu (S. 19073.33, note Hauriou; D. 1907.3.41, concl. Romieu)
- T. C. 9 déc. 1899, ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE GIGNAC, Rec. 731
- Ordonnance 26/08/2016