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Pacte d'Acier

Publié le 06/12/2021

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Après le protocole d’amitié germano-italienne de 1936, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères allemand, et le comte Ciano, son homologue italien et gendre de Mussolini, signent le 21 mai 1939 le « pacte d’Acier «, pacte d’assistance militaire qui entérine définitivement l’axe Rome-Berlin entre l’Italie fasciste et l’Allemagne hitlérienne. En fait, ce pacte cache mal ses intentions bellicistes, mais Mussolini n’en respectera pas les clauses en septembre 1939, proclamant « l’état de non-belligérance « de l’Italie.

 

 

Le « pacte d’Acier «, 21 mai 1939

 

 

A) Fermement liés entre eux par les affinités internes de leur conception du monde et par la solidarité étendue de leurs intérêts, le peuple italien et le peuple allemand ont résolu d’intervenir aussi à l’avenir, côte à côte avec leurs forces unies, pour assurer leur espace vital et pour maintenir la paix.

 

 

Sur cette voie qui leur a été tracée par l’histoire, l’Allemagne et l’Italie, au milieu d’un monde trouble et en désagrégation, veulent se consacrer à la tâche d’assurer les bases de la culture européenne.

 

 

Article 1. — Les parties contractantes resteront constamment en contact afin de s’entendre sur toutes les questions touchant leurs intérêts communs ou la situation générale en Europe.

 

 

Article 2. — Au cas où les intérêts communs des parties contractantes seraient menacés par des événements internationaux de n’importe quelle sorte, les deux parties engageront immédiatement des consultations sur les mesures à prendre pour la défense de leurs intérêts.

 

 

Si la sécurité ou d’autres intérêts vitaux d’une des parties contractantes étaient menacés de l’extérieur, l’autre partenaire accordera à celui qui est menacé son plein soutien politique et diplomatique afin d’écarter cette menace.

 

 

Article 3. — Si, à l’encontre des vœux et des espoirs des parties contractantes, il devait arriver que l’une d’elles fût entraînée dans des complications guerrières avec une autre puissance ou avec d’autres puissances, l’autre partie contractante interviendra immédiatement comme alliée à ses côtés et la soutiendra avec toutes ses forces militaires, sur terre, sur mer et dans l’air.

 

 

Article 4. — Afin d’assurer, le cas échéant, l’exécution rapide des devoirs d’alliance contractés à l’article 3, les Gouvernements des deux parties contractantes approfondiront leur collaboration dans le domaine militaire et dans le domaine de l’économie de guerre.

 

 

De même, les deux gouvernements se concerteront constamment aussi sur les autres mesures nécessaires pour la réalisation pratique des stipulations de ce pacte.

 

 

Article 5. — Les parties contractantes s’engagent, dès maintenant, pour le cas d’une guerre menée en commun, à ne conclure d’armistice ou de paix qu’en pleine entente entre elles.

 

 

Article 7. — Ce pacte entre en vigueur dès la signature. Les deux parties contractantes sont d’accord pour fixer à dix ans la première période de validité. Elles s’entendront à temps avant l’écoulement de ce délai, pour prolonger la validité de ce pacte.

 

 

Source : Laran (Michel) et Willequet (Jacques), Recueils de textes historiques, tome 5, Époque contemporaine (1871-1945), H. Dessain, 1960.

 

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