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La prière: Le rattrapage (Al Qadā’) des Salāt (prières) manquées.

Publié le 02/10/2022

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« Le rattrapage (Al Qadā’) des Salāt (prières) manquées. L’on peut recenser six catégories de personnes concernées par le rattrapage des Salāt : - Le rattrapage de celui qui dort ou oublie. - Le rattrapage du dément (majnūn) - Le rattrapage de celui qui perd connaissance (exemple : coma etc.). - Le rattrapage de l’ivre. - Le rattrapage de la personne anesthésiée ou droguée. - Le rattrapage de celui qui délaisse volontairement la Salāt jusqu’à que son temps d'application soit écoulé. 1) Le dormeur et celui qui oublie. Al Bukhārī et Muslim ‫ رحمهما هللا‬rapportent dans leurs recueils authentiques respectifs d’après Anas ibn Mālik ‫ رضي هللا عنه‬que le Prophète ‫ ﷺ‬a dit : « Celui qui oublie une prière ou dort avant son accomplissement, son expiation sera de l’accomplir quand il s’en souvient.

» [Version de Muslim]. Et dans une version d’après Anas ‫رضي هللا عنه‬, le Prophète ‫ ﷺ‬a dit : « Lorsqu’un d’entre vous omet une prière dû au sommeil ou l’oubli, qu’il la prie lorsqu’il s’en souvient car Allāh a dit : {Accomplis la prière pour te souvenir de moi (ou pour Mon évocation﴿} [Tahā; 14] [Rapporté par Muslim] L'on attribue à Qatādah ‫ رضي هللا عنه‬qui rapporte le hadīth de Anas ibn Mālik l'ajout de la parole d'Allāh : {(...)et accompli la Salāt pour te souvenir de Moi (ou pour Mon évocation).} [Tāha ; 14] lors de la narration du hadīth. Il y a consensus de la communauté quant au caractère obligatoire de rattraper les prières obligatoires manquées dans le cas de celui qui oublie et de celui dort lorsqu’il se remémore ou se réveille comme cela est cité par Ibn Hajar Al ‘Asqalānī (773 - 852 H.) dans Fath al Bārī disant : "(...) et le consensus a été rapporté à ce sujet de plus d’une personne" "‫وقد حكى اإلجماع‬ ‫" على ذلك غير واحد‬. Le consensus a également été rapporté par Ibn Hazm (384 - 456 H.) dans Marātib Al Ijmā’ et dans Al Muhallā et par Ibn Taymiyya (661 - 728 H.) dans Minhaj As-Sunnah. Ibn Hajar dit dans Fath al Bārī : " Ibn ‘Abdul Barr (Al Mālikī) a évoqué que Muhammad ibn Rustam rapporte d’après Muhammad ibn al Hassan (As-Shaybānī Al Kūfī, compagnon d’Abū Hanīfa) que si celui qui dort manque plus de cinq prières, aucun rattrapage de prières ne lui incombe, affiliant cela au long sommeil si ce dernier dépasse un jour et une nuit avec une perte de connaissance. En effet, il n’incombe point à celui qui perd connaissance de rattraper (les prières) pour lui (ce savant).

Ainsi, l’ordre de rattraper les prières est au niveau du sommeil habituel pour lui et c’est celui par lequel l’on manque une prière ou deux ou bien moins de cinq ou plus.” ‫وذكر‬ ، ‫ أن النائم إذا فاته في نومه أكثر من خمس صلوات ال قضاء عليه‬، ‫ابن عبد البر أن محمد بن رستم روى عن محمد بن الحسن‬ ‫ ويكون األمر عنده بالقضاء في النوم‬، ‫ والمغمى عليه ال قضاء عليه عنده‬، ‫إلحاقا للنوم الطويل إذا زاد على يوم وليلة باإلغماء‬ ‫ وهو ما تفوت فيه صالة أو صالتان أو دون خمس أو أكثر‬، ‫ المعتاد‬. On notera que chez les hanafite l'obligation de rattrapage des prières est effective si leur nombre ne dépasse pas six prières (ou cinq pour Muhammad ibn al Hassan).

Dépasser ce nombre de prières manquées, cela constitue une difficulté et une gêne. La majorité (Al Jumhūr) ont quant à eux pris le hadith dans sa généralité. 2) Le dément et celui qui perd connaissance. D’après ‘Alī ‫رضي هللا عنه‬, le Messager d’Allāh ‫ ﷺ‬a dit: « La plume est levée au sujet de trois personnes : le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille, l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté, le fou que lorsqu’il recouvre la raison.

». [Hadīth rapporté par Abū Dāwūd, An-Nassā'ī, Ibn Hibbān, Al Hākim, Al Bukhārī l'a établi bon " Hassan" dans Al 'Ilal Al Kabīr et Ibn Hazm l’a authentifié dans Al Muhallā]. Quant au dément (majnūn) et à celui qui perd connaissance, il ne leur incombe pas de rattraper les prières manquées chez les mālikī, les shāfi’ī et c’est également la position d’Ibn Hazm.

Chez les hanbalī seul le dément n’est pas concerné par le rattrapage des prières. Dans Al Mudawwana Al Kubrā S(u/a)hnūn rapporte d'Ibn Al Qāssim : " J’ai interrogé Mālik au sujet de l’insane pris de démence qui reste dans cette situation des années ou bien des mois puis se rétablit par un traitement ou autre chose ? Il répondit : il rattrapera le jeune et ne rattrapera pas la prière.

" ُ ‫ َو َسَأ ْل‬:‫َقا َل‬ ِّ ‫ َي ْقضِ ي ال‬:‫ِين َأ ْو اَأْل ْشه َُر ُث َّم َيب َْرُأ ِب ِعاَل ٍج َأ ْو ِب َغي ِْرهِ؟ َقا َل‬ ‫ص َيا َم َواَل َي ْقضِ ي‬ َ ‫ت َمالِ ًكا َعنْ ْال َمعْ ُتو ِه يُصِ ي ُب ُه ْال ُج ُنونُ َف ُيقِي ُم فِي َذل َِك ال ِّسن‬ .‫صاَل َة‬ َّ ‫ال‬ Mālik (93/94 - 179 H.) rapporte dans le Muwatta' d’après Nāfi’ que 'AbduLlāh ibn ‘Umar perdit connaissance et fut donc inconscient, il ne rattrapa point la prière (manquée) par la suite. La raison légale (al ‘illa) impliquant le fait de ne pas être concerné par le rattrapage des prières manquées ici est la perte de la raison (ou conscience) dans un cas similaire à la démence (contrairement au dormeur qui peut être réveillé). 3) L'Homme ivre. L’Homme ivre qui manque ses prières jusqu’à que leur temps soit sorti doit obligatoirement les rattraper. Allāh dit : ۟ ‫ص َل ٰو َة َوَأن ُت ْم ُس ٰ َك َر ٰى َح َّت ٰى َتعْ َلم‬ ۟ ‫وا اَل َت ْق َرب‬ ۟ ‫ِين َءا َم ُن‬ }‫ون‬ َّ ‫ُوا ٱل‬ َ ُ‫ُوا َما َتقُول‬ َ ‫{ ٰ َٓيَأ ُّي َها ٱلَّذ‬ {Ô les croyants ! N'approchez pas de la Salat alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites (...).} [An-Nissā' ; 43]. Ibn Al Mundhir An-Nayssabūrī As-Shāfi'ī (241 - 318 H.) (dans al ijmā’), Ibn Hazm Ad-Dhāhirī ( dans al muhallā et marātib al ijmā’), Ibn Qudāmah Al Hanbalī (dans al mughnī) et Ibn Nujaym Al Hanafī (~926 - 970 H.) (dans al bahr ar-rā’iq) rapportent le consensus quant à l'obligation pour l'Homme ivre de rattraper ses prières. NB : L’état d’ébriété implique nécessairement une perte ou une diminution des facultés mentales et rationnelles.

A cela s’ajoute le caractère impur de l’alcool, il incombe à l'Homme ivre de vomir si possible ce qui se trouve dans son estomac. Dans le madhab mālikī durant la période dans laquelle l'alcool se trouve au sein du corps du prieur, ce dernier doit réitérer les prières - tant que l'alcool ne s'est pas transformé.

Ceci comme l’évoque Ad-Dassūqī dans sa Hāshya du Mukhtasar Khalīl : ‫ وجبت اإلعادة مدة‬-‫مثال‬- ‫ فإذا كانت خمرا‬،‫ مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه أي مدة ما يرى بقاءها في بطنه بصفة النجاسة‬:‫وقوله‬ .‫ فهي بمثابة العذرة‬،‫ وأما بعد ذلك‬،‫ما يرى بقاءها في جوفه خمرا‬ 4) La personne anesthésiée ou droguée. Celui qui est inconscient suite à une anesthésie ou une prise de stupéfiant ou autre que cela se doit de rattraper ses prières quelle que soit la durée de cet état.

C'est la position des shāfi'i, hanafī et des hanbalī.

As-Shāfi'ī a dit : " Il rattrape car l'anesthésie porte le jugement de l'alcool (al khamr) " comme le rapporte An-Nawawī dans le Majmū'. "‫"يقضي ألن البنج في حكم الخمر‬ En effet, l'anesthésie étant l'œuvre des Hommes, il s'agit d'une mise en situation volontaire. Cette position est la plus précautionneuse vis-à-vis d'Allāh. 5) Celui qui délaisse volontairement la Salāt jusqu’à que son temps d'application soit écoulé. Il y a unanimité (itifāq) des quatre écoles juridiques quant à l'obligation de rattrapage des prières pour celui qui délaisse volontairement la prière. An-Nawawī as-shāfi’i (631 H.- 676H) a dit : “ Les savants considérés se sont mis d’accord sur le fait qu’il incombe à celui qui délaisse la prière volontairement de la rattraper.

Abū Muhammad ‘Alī ibn Hazm a cependant.... »

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