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Commentaire Romer (Brouillon)Phrase d’accroche à trouver.

Publié le 23/05/2020

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Commentaire Romer (Brouillon)



Phrase d’accroche à trouver.
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« Commentaire Romer (Brouillon) Phrase d’accroche à trouver. Nous sommes dans le cadre d’un arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, en date du 10 mai 2011, et plus précisément dans l’affaire C-147/08, Jurgen Romer contre Frieie und Hansestadt Hamburg (FHH).

Les faits de l’espèce correspondent à un litige opposant un ancien salarié, M.Romer à son ancien employeur la FHH au sujet du montant de la pension de retraite complémentaire auquel il a droit.

M.

Romer a été employé, en qualité d’employé administratif, à la FHH de 1950 jusqu’à la survenance de son incapacité de travail le 31 mai 1990.

Il vit de façon ininterrompue avec son compagnon, M.

U, depuis 1969.

Ensemble, ils ont conclu un partenariat de vie enregistré, conformément au LPartG le 15 octobre 2001.

Le jour suivant, M.

Romer en informait son ancien employeur par le moyen d’une lettre.

Dans une autre lettre du 28 novembre 2001, M.

Romer a demandé à la FHH que le montant de sa pension de retraite soit recalculé en appliquant la déduction plus avantageuse correspondant à la classe d’impôt III/0 dès l’année 2001.

En effet, selon les calculs de M.

Romer, non contestés par son ancien employeur, le montant de cette pension de retraite mensuelle aurait été, au mois de septembre 2001 supérieure de 302,11 euros si la classe d’impôt III/0 avait été prise en considération pour déterminer le montant de ladite pension.

Son ancien employeur a répondu négativement à la demande de M.

Romer dans une lettre du 10 décembre 2001.

Le litige a été porté devant le tribunal du travail de Hambourg.

D’une part, M.

Romer, le requérant fait valoir son droit d’être traité comme prestataire marié non durablement séparé pour le calcul de sa pension sur le fondement de l’article 10, paragraphe 6, point 1, du premier RGG.

D’après lui, le critère du « prestataire marié non durablement séparé » inscrit dans cette disposition doit être interprété de façon à inclure les prestataires ayant conclu un partenariat de vie enregistré conformément au LPartG.

De plus, il considère que son égalité de traitement avec les prestataires mariés non durablement séparés résulte de la directive 2000/78 et précise que cette dernière n’a pas été transposée en droit national dans le délai prévu à son article 18 c’est-à-dire au plus tard le 2 décembre 2003.

D’autre part, la défenderesse (la FHH) conteste l’interprétation faite par le demandeur que du terme « marié » au sens de l’article 10, paragraphe 6, point 1, du premier RGG. Selon l’ancien employeur, le mariage et la famille est placé sous la protection particulière de l’Etat par l’article 6, paragraphe 1, de la Loi fondamentale.

Et enfin, il soutient l’existence d’un parallèle entre la question de l’imposition commune et celle de la possibilité d’appliquer d’une manière fictive la classe d’impôt III/0 dans le cadre du calcul des pensions de retraite complémentaire versées au titre du premier RGG.

Les ressources financières versées de façon mensuelle à M.

Romer et M.U sont déterminées par l’imposition commune pendant la période d’activité professionnelle, et ensuite par l’application fictive de la classe d’impôt III/ pour le calcul des pensions.

L’avantage accordé aux personnes ayant fondé une famille, ou qui auraient pu le faire, a pour objectif de compenser la charge financière supplémentaire impliquée par leur situation . Page 1 sur 4. »

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