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censure n.

Publié le 08/12/2021

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censure n. f. 1. Restriction apportée à l'exercice de la liberté d'expression par une autorité administrative, au nom de
la défense de certaines valeurs morales, religieuses, philosophiques ou idéologiques. V. Encycl. / Par ext. Les
organes officiels chargés de l'examen des écrits, des films, etc., soumis à la censure. V. Anastasie. 2. Mesure
disciplinaire prise à l'encontre d'un magistrat ou d'un officier ministériel. / Sanction disciplinaire s'appliquant à un
membre d'une assemblée politique, dans le cadre du règlement intérieur de cette assemblée. 3. PSYCHAN. Une
des fonctions propres au système préconscient*, qui consiste à refouler dans l'inconscient toute représentation
psychique susceptible de provoquer du déplaisir. Les représentations refoulées par la censure du préconscient ne
disparaissent pas pour autant; elles font retour, dans les rêves, les fantasmes, les symptômes névrotiques, sous une
forme déguisée. (La censure peut également s'exercer entre conscient et préconscient.) 4. Motion de censure:
résolution par laquelle le Parlement, ou l'une seulement des deux Chambres, retire sa confiance au gouvernement et
le contraint à démissionner. En France, selon la Constitution de 1958, le texte d'une motion de censure doit être
signé par le dixième au moins des députés et adopté par la majorité absolue de la Chambre. Encycl. L'Antiquité
réprimait la diffamation et portait parfois un regard soupçonneux sur les écrits, y compris littéraires, jugés contraires
à la religion ou à la politique de la cité (Athènes brûla ainsi les livres de Protagoras, et l'empereur chinois
constructeur de la Grande Muraille fit détruire, en 213 av. J.-C., tous les ouvrages antérieurs à son règne). L'Europe
chrétienne vit la congrégation de l'Index exercer une censure en matière de foi ou de moeurs. À partir de 1629, en
France, le pouvoir royal chargeait le chancelier de l'Université de nommer une commission pour l'examen des livres
nouvellement parus. Abolie en 1789 par la Constituante, la censure fut alternativement rétablie et abrogée. En
principe, elle n'existe plus, sauf en cas de guerre et de troubles civils. En Angleterre, la censure préalable, sous les
auspices du Licensing Act (1662), fut d'une grande sévérité jusqu'en 1695, date à laquelle il fut question de la
modifier, mais, le Parlement ayant négligé d'en délibérer, la loi tomba en désuétude sans être pour autant supprimée.
La censure peut atteindre tous les moyens d'expression (presse, livres, spectacles, radiodiffusion et télévision) et
prendre des formes très diverses (interdiction pure et simple, interdiction à l'affichage, interdiction aux mineurs, etc.).
La notion de censure ne s'applique pas aux décisions des autorités judiciaires, même dans le cas où elles ont un effet
comparable à la censure administrative et gouvernementale. En France, la censure préventive a été supprimée en ce
qui concerne les écrits (1830), les oeuvres graphiques (1880), le théâtre (1906). Elle subsiste cependant dans le
domaine cinématographique. Avant de pouvoir être distribué, chaque film doit recevoir le visa préalable du
gouvernement, donné après avis d'une commission de contrôle. Ce visa peut être assorti d'une interdiction de la
représentation à certaines catégories de public. Par ailleurs, les maires ont le pouvoir d'interdire la représentation
d'un spectacle sur le territoire de leur commune, s'ils le considèrent susceptible de troubler l'ordre public. La censure
est vigoureusement contestée par les milieux artistiques, au nom de la liberté d'expression et de la relativité des
bonnes moeurs (cf. les procès intentés à Flaubert pour Madame Bovary ou à Baudelaire pour les Fleurs du mal), ou
par les milieux politiques qui y voient une atteinte aux droits de l'homme et, notamment, au droit à l'information.

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