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Beaumanoir

Publié le 23/05/2020

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BEAUMANOIR Philippe de Rémy, sire de. Juriste et poète français. Né vers 1250 dans le Beauvaisis, ou à Lorris en Gâtinais, mort au manoir de Moncel, près de Pont-Sainte-Maxence (Oise) le 7 juin 1296. Issu d’une famille de militaires et d’hommes de loi; fils d’un bailli, il passa sans doute son adolescence en Angleterre, entra en 1279 au service de Robert de Clermont, un des fils de saint Louis, en tant que bailli de Clermont et exerça cette charge de mai 1279 à mai 1282. C’est pendant cette période qu’il rédigea ses Coutumes de Beauvoisis, où il expose non seulement le droit particulier à cette région, mais les principes fondamentaux du droit privé de son temps. Entré en 1283 dans le corps des officiers du roi, il fut sénéchal de Poitou de novembre 1284 à février 1288, sénéchal de Saintonge en 1288, sénéchal de Vermandois de 1209 à 1290, bailli de Touraine en 1292 et enfin, de 1293 à sa mort, bailli de Senlis. Outre son traité de droit, il a laissé une importante (plus de 20 000 vers) œuvre poétique — v. Poèmes — comprenant en particulier les deux romans intitulés : Manekine (vers 1270) et Jehan et Blonde.

« Licence 1 è r e année DROIT - S1 Année universitaire 20 19 - 20 20 Groupe s : M me DELPORTE (A1 - A2 / B1 - B2) T ravail à faire pour la séance 6 (5 nov . ) : commenter le texte suivant : « 1043.

Parce que nous parlons en ce livre, en plusieurs lieux, du souverain et de ce qu ’ il peut et doit faire, certains pourraient entendre, parce que nous ne nommons ni comte, ni duc, que ce fût du roi.

Mais en tous les lieux où le roi n ’ est pas nommé, nous l ’ entendons de ceux qui tiennent en baronnie, car chaque baron est souverain en sa baronnie.

Cependant, le roi est souverain par dessus tout et a, de plein droit, la garde générale de tout le royaume, par quoi il peut faire tous les établissements qu ’ il lui plait pour le commun profit et ce qu ’ il établit doit être tenu.

Ainsi, il n ’ y a nul si grand au dessous de lui qui ne puisse ê tre traduit en sa cour pour déni de justice ou pour faux jugement et pour tous les cas qui touchent le roi.

Et parce qu ’ il est souverain par dessus tout, c ’ est lui que nous nommons quand nous parlons de cette souveraineté qui n ’ appartient qu ’ à lui […].

— 1 512.

Nul ne peut faire un nouvel établissement…, ni de nouveaux marchés, ni de nouvelles coutumes, sauf le roi dans le royaume de France ou sauf en temps de nécessité.

En effet, chaque baron, en temps de nécessité, peut faire mettre en vente les denrées de ses sujets…, mais il ne peut faire de nouveaux marchés ni de nouvelles coutumes sans le consentement du roi.

Le roi, en revanche, peut bien le faire quand cela lui plait et quand il voit que c ’ est le commun profit, ainsi qu ’ on le voit chaque jour, lorsque le roi donne une nouvelle coutume à certaines villes ou à certains barons qui sont à lui ou de ses sujets, ou encore pour refaire des ponts, des chaussées, des églises ou d ’ autres commodités publiques : tandis que le roi peut le faire dans tous les cas, l es autres que le roi ne le peuvent pas.

— 1513.

Il faut savoir que si le roi fait un quelconque établissement pour le commun profit, il ne doit pas porter atteinte aux droits acquis ni à ceux qui adviennent avant le moment où l ’ établissement entre en vigu eur.

Mais dès lors qu ’ il est publié, on doit l ’ observer fermement pour le temps qu ’ il est commandé de le faire, perpétuellement ou temporairement.

Quiconque le transgresse s ’ expose alors à l ’ amende qui est établie par le roi ou son conseil : car quand il f ait un établissement, il taxe d ’ amende ceux qui iront contre cet établissement ; et tous les barons et ceux ayant justice sur leurs terres perçoivent les amendes de leurs sujets qui enfreignent l ’ établissement, selon la taxation fixée par le roi.

Cela s ’ e ntend cependant lorsque ils font observer l ’ établissement du roi sur leur terre, car s ’ il sont rebelles ou négligents, le roi, par leur faute, y met la main et peut lever les amendes.… — 1515.

S ’ il en est ainsi que le roi peut faire de nouveaux établisseme nts, il doit bien prendre garde toutefois à ne les faire que pour une cause raisonnable, pour le commun profit et par grand conseil et, spécialement à ne pas les faire contre Dieu ou contre les bonne s mœurs.

Car s ’ il agissait ainsi — laquelle chose, ce qu ’ à Dieu ne plaise, n ’ arrivera jamais — ses sujets ne devraient pas lui obéir, car chacun doit pardessus tout aimer et redouter Dieu de tout son cœur et pour l ’ honneur de la Sainte Église et seulement après son seigneur terrestre.

Ainsi chacun doit d ’ abord faire ce qui relève du commandement de Notre Seigneur dans l ’ espoir d ’ avoir le don des biens célestes et ensuite seulement obéir au seigneur terrestre selon ce qu ’ il faut faire relativement aux possessions temporelles » . Philippe de Beaumanoir, Coutu mes de Beauvaisis , §1043, 1512 - 1513 et 1515 (éd.

Salmon, Paris, 1900, t. II, p. 23 - 24 et 261 - 265 ; texte modernisé).. »

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