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LOI FONDAMENTALE (Allemagne)

La Loi fondamentale (Grundgesetz), adoptée en 1949, fait de la RFA un État fédéral démocratique et social, fondé sur les principes de démocratie, de fédéralisme, d’État social et d’État de droit. Elle ne prescrit aucun système électoral mais stipule que les 656 candidats au Bundestag (Diète fédérale) sont élus au suffrage universel, direct, libre, égal pour tous et secret, selon un mode de scrutin proportionnel uninominal. Le peuple participe directement à l’exercice du pouvoir de l’État, par les élections et par des scrutins (art. 20, § 2), mais l’utilisation du référendum est restreinte (art. 29). Les partis politiques sont fondés librement (art. 21, § 1). Ils sont tenus de respecter les principes démocratiques dans leurs statuts (art. 21, § 1, al. 3) et contribuent à l’élaboration de la volonté politique du peuple (art. 21). Les fonctions du Bundestag, Parlement élu par le peuple, consistent à élire le chancelier pour quatre ans et indirectement la moitié des juges de la Cour constitutionnelle (Bunderverfassungsgericht), à contrôler l’exécutif par son droit d’interpeller et de citer le gouvernement (art. 43, § 1), à légiférer. La Loi définit le statut juridique des députés du Bundestag (art. 38, § 1, al.2), garantissant ainsi leur indépendance. Le Bundesrat (Conseil fédéral) compte 68 membres, représentants des seize Länder, répartis au prorata de leur population. Il donne son accord aux lois fédérales (art. 79, § 2), ainsi qu’à des décrets et des directives administratives générales. Le gouvernement fédéral composé du chancelier fédéral (Bundeskanzler) et des ministres fédéraux (art. 62) est l’instance exécutive. Le chancelier fédéral, élu pour quatre ans sur proposition du président fédéral (art. 63, § 1) avec accord de la Diète, fixe les grandes lignes de la politique (art. 65, al. 1). Les ministres sont responsables de leur domaine (art. 65, al. 2) ; ils peuvent être renvoyés à tout moment sur proposition du chancelier et leur fonction prend fin avec le mandat de ce dernier. Le gouvernement fédéral dépose les projets de loi au Bundestag, décrète les ordonnances et saisit le cas échéant la Cour constitutionnelle fédérale. Le président fédéral, chef d’État de la RFA, est élu par l’Assemblée fédérale, qui rassemble des membres du Bundestag et un nombre équivalent d’autres représentants élus par les parlements des Länder. Il représente la Fédération au niveau du droit international mais ne prend pas de décision de politique étrangère ; il publie et promulgue les lois fédérales, examine la constitutionnalité de leur processus d’élaboration et de leur contenu. À l’écart de la confrontation politique, le président possède un rôle intégrateur. La Loi fondamentale pose le principe du fédéralisme allemand (art. 20, § 1) et délimite les compétences de la Fédération (Bund) et des Länder, l’une par rapport aux autres. L’essentiel de la législation incombe au Bund, l’administration est surtout l’affaire des Länder, ceux-ci appliquant le droit fédéral. Les constitutions des Länder doivent obéir aux principes de l’État de droit républicain, démocratique et social au sens de la Loi fondamentale. La Loi fondamentale caractérise l’État de droit par la séparation des pouvoirs, avec des organes distincts pour le législatif, l’exécutif et le judiciaire (art. 20, § 2), que parachève un contrôle mutuel. Le législatif est lié à l’ordre constitutionnel, l’exécutif et le judiciaire à la « loi et au droit ». La Cour constitutionnelle fédérale est un tribunal qui statue sur le respect de la Constitution. La garantie du recours en justice soumet tout acte exécutif au contrôle judiciaire. Après l’unification s’est posée la question d’une future Constitution allemande : finalement, même si la Loi fondamentale (art. 146) l’autorise, on s’est seulement orienté vers de timides modifications de celle-ci.

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