Guerre « Habeas Corpus » Haute Cour de Justice Haute trahison Hérédité Héritage Héritier Homicide Huissier de justice Hypothèque
- Guerre. — Dr. publ. — 1 ° Lutte armée entre Etats, voulue par l’un d’eux au moins, et entreprise en vue d’un intérêt national. 2° Dans un sens plus large : Guerre civile conflit armé ayant éclaté au sein d’un Etat et dépassant, par son extension et sa prolongation, une simple rébellion. Guerre froide : état de tension politique entre Etats idéologiquement opposés qui cherchent mutuellement à s’affaiblir, mais sans aller jusqu’à déclencher une guerre mondiale (expression forgée à la fin de la seconde guerre mondiale pour caractériser la rivalité entre le bloc occidental et le bloc communiste). Guerre juste (ou licite) : guerre dont le but est légitime. ce qui est le cas de la guerre de légitime défense et de la guerre — exécution entreprise par l’O. N. U. Guerre psychologique : guerre de propagande, dans laquelle les moyens mis en œuvre visent à saper le moral de l’adversaire (population et armée) et à diminuer ainsi ou même à briser sa volonté de combattre. Guerre révolutionnaire ou subversive : guerre menée à l’intérieur d’un Etat, par une partie de la population contre les autorités politiques en place, en vue de conquérir le pouvoir et d’instaurer un ordre politique et social nouveau. Peut donner lieu à des ingérences étrangères et prendre ainsi une dimension internationale. Guerre totale : guerre engageant toutes les ressources d’un Etat et s’étendant à toutes les personnes, non - combattants compris.
- Guet-apens. — Dr. pén. — Fait d’attendre un individu dans un endroit déterminé pendant un certain temps pour lui donner la mort ou exercer sur lui des violences. — V. Assassinat.
- « Habeas Corpus ». — Dr. const. — (Etymologiquement : que tu aies ton corps ; sous-entendu : ad subjiciendum, pour le produire devant le tribunal). Nom d’un des textes les plus célèbres dans l’histoire de la liberté, adopté par le Parlement anglais en 1679. En vertu de cette loi, toute personne emprisonnée a le droit d’être présentée à un juge pour qu’il statue sur la validité de l’arrestation. HABEAS CORPUS ACT. Bill (loi) voté par le Parlement anglais, sous le règne de Charles II, instituant officiellement les garanties de la liberté individuelle en remédiant aux risques des arrestations et des détentions arbitraires. Déjà formulé dans la Grande Charte (1215) et la pétition des Droits ( 1628) l'Habeas Corpus fut suspendu de 1794 à 1801 et en 1817.
- «Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptiala ». — Dr. civ. — Celui qui a la capacité pour se marier est également capable de donner son consentement au contrat de mariage qui le concerne.
- Habitation (droit d’). — Dr. civ. — Droit à l’usage d'une maison reconnu à une personne déterminée, dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille. Le droit d'habitation est un droit réel.
- Handicapées (Personnes). — Séc. soc. — Personnes atteintes d’une incapacité physique, sensorielle ou mentale appelant des mesures de protection. Le législateur a posé en principe que la prévention et le dépistage des handicaps, ainsi que l’aide aux personnes handicapées étaient « une obligation nationale ». Les mesures prises concernent soit les mineurs (éducation, orientation professionnelles, soins), soit les adultes (emploi, garantie d’un minimum de ressources, etc...).
- Haute autorité de l’audiovisuel. — Dr. adm. — Organisme investi d’attributions nombreuses mais limitativement énumérées par la loi sur la communication audiovisuelle ; elles tendent essentiellement à garantir l’indépendance du service public de la radiodiffusion et de la télévision vis-à-vis du pouvoir politique, ainsi que le respect des missions de service public (V. ce mot) qui lui sont assignées par ce texte. C’est elle, notamment, qui désigne les présidents des sociétés de radiodiffusion et de télévision. Elle élabore chaque année un rapport publié au Journal officiel. Elle est composée de neuf membres désignés pour neuf ans, trois par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée Nationale, trois par celui du Sénat.
- Haute Cour de Justice. — Dr. const., Pr. pén. — Juridiction répressive politique composée de 24 juges titulaires et de 12 juges suppléants élus, appartenant pour moitié à l’Assemblée Nationale et pour moitié au Sénat et devant laquelle peuvent être mis en accusation le Président de la République pour Haute trahison et les ministres pour les crimes et délits accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. — V. Haute trahison.
- Haute mer. — Dr. int. publ. Espace marin situé au-delà des juridictions nationales et échappant à la souveraineté des Etats (principe de «la liberté des mers »). V. Zone économique exclusive.
- Haute trahison. — Dr. const., Dr. pén. — Crime pour lequel le Président de la République peut, contrairement au principe de son irresponsabilité, être mis en accusation devant la Haute Cour de Justice (art. 68 de la Constitution de 1958). La haute trahison n’étant définie par aucun texte, c’est la Haute Cour qui juge si les faits pour lesquels le Président est mis en accusation par les Chambres sont constitutifs ou non de haute trahison.
- Herbe (vente d’). — Dr. rur. — Convention entre propriétaire d’un pâturage et preneur, selon laquelle le preneur n’a qu’un droit de jouissance, généralement saisonnier, et ne supporte aucune obligation d’entretien du terrain.
- Hérédité. — Dr. civ. — Ensemble des biens que laisse une personne à son décès.
- Héritage. — Dr. civ. — 1 ° Synonyme d’hérédité. V. Hérédité, 2° Synonyme d’immeuble. — V. Immeuble.
- Héritier. — Dr. civ. — 1° Au sens large, celui qui succède au défunt par l’effet soit de la loi, soit du testament. 2° Dans un sens plus précis, celui qui succède au défunt en vertu de la seule loi, par opposition au légataire institué par testament. V. Légataire. 3° Parfois, ce mot désigne les seuls successibles qui ont la saisine. V. Saisine.
- Heures légales. — Pr. civ. Heures de la journée pendant lesquelles peuvent et doivent être effectuées les significations et les exécutions d’actes ou de jugements : entre six heures et vingt et une heures sauf au juge à accorder, en cas de nécessité, la faculté d’opérer en dehors des heures légales.
- Heures supplémentaires. — Dr. trav. — Heures de travail effectuées en sus de la durée légale du travail, soit 39 h par semaine. La possibilité d’effectuer des heures supplémentaires est limitée à 48 h par semaine et, sur une période de douze semaines consécutives, à une moyenne de 46 h par semaine. Le régime des heures supplémentaires peut être partiellement modifié par des accords de modulation prévoyant leur répartition sur l’année. La rémunération des heures supplémentaires est majorée et ces heures donnent droit à un repos compensateur. Compte tenu des temps morts pouvant exister dans l’exercice de certaines activités (ex. : coiffure) la réglementation prévoit que, dans certains secteurs, la durée du travail peut dépasser 39 h par semaine, cette durée n’étant retenue que pour 39 h de travail effectif et rémunérée sur cette base : on dit qu’il y a équivalence.
- Hoirie. — Dr. civ. — Mot ancien employé pour succession. — V. Succession.
- Holding. — Dr. com. — Société dont l’objet est de gérer les participations qu’elle détient dans d’autres sociétés, dans le but d’y exercer un contrôle prépondérant. C’est un instrument de la concentration des entreprises.
- Homicide. — Dr. pén. — Atteinte portée à la vie humaine. Cette atteinte doit avoir pour victime un adulte (conf. : infanticide) sans lien de parenté avec son auteur (conf. : parricide). L’homicide ne présente pas la même intensité selon qu’il a été commis par imprudence (art. 319 C. pén.) ou intentionnellement (art. 295 C. pén.). — V. Assassinat, Meurtre. Homicide et blessures par imprudence. — Dr. pén. Délits ou contraventions consistant en une faute inintentionnelle (imprudence, négligence ou inobservation de règlements) qui cause la mort d’une personne ou lui occasionne des blessures.
- Homologation. — Dr. civ. — Procédure par laquelle les tribunaux approuvent un acte et lui confèrent la force exécutoire.
- Honoraires. — Pr. civ. — Rétribution des services rendus par les membres des professions libérales (médecins, architectes par ex.) et parmi eux de certains auxiliaires de justice dont le montant n’est pas tarifé. C’est le cas de l’avocat pour sa plaidoirie. En revanche, lorsque l’avocat représente et postule, il est soumis à la taxe. — V. Taxes.
- Honorariat. — Dr. adm. — Sauf refus ou retrait motivés, tout fonctionnaire de l’Etat ou des collectivités territoriales admis à la retraite après vingt ans de services accomplis peut se prévaloir de l’honorariat de son grade ou emploi. Cette qualification est purement honorifique, et ne peut (sauf exceptions) être mentionnée à l’occasion d’activités privées lucratives.
- Hôpitaux et hospices. — Dr. adm. — Etablissements publics destinés à recevoir des malades, blessés, femmes en couches, vieillards et incurables. Une distinction initiale voulait que les hospices fussent orientés vers l’accueil et l’hébergement, provisoire ou définitif, des personnes ayant besoin de secours, et que les hôpitaux fussent orientés vers la distribution des soins médicaux ou chirurgicaux. Sans dis- paraître, cette distinction perd de sa valeur administrative à cause de l’amplification des besoins médicaux. Les sanatoriums, dispensaires, maisons de retraite ont des régimes différents.
- Horaire individualisé. — Dr. trav. — Modalités de détermination de l’horaire de travail permettant au salarié, en dehors de plages horaires fixes et obligatoires, de choisir son temps de travail de telle sorte qu’au terme de la période de référence (une semaine ou 15 jours), il ait accompli les heures normalement dues. La variabilité qui ne porte que sur la partie mobile de l’horaire, atténue le caractère collectif de l’horaire de travail. On utilise également les expressions « horaire variable » ou « horaire flexible ».
- Huis-clos. — Pr. gén. — Exception au principe de la publicité des débats judiciaires en raison de laquelle une juridiction peut interdire au public l’accès du prétoire par une décision motivée, lorsque l’ordre public ou les bonnes mœurs risquent de souffrir de la publicité. — V. Publicité des débats.
- Huissier de justice. — Pr. civ. — Officier ministériel et officier public chargé des significations (judiciaires et extrajudiciaires) et de l’exécution forcée des actes publics (jugements et actes notariés) ainsi que du service intérieur des tribunaux (huissier audiencier).
- Hypothèque. — Dr. civ. — Droit réel accessoire grevant un immeuble et constitué au profit d’un créancier en garantie du paiement de la dette. L’hypothèque n’entraîne pas dessaisissement du propriétaire. L’hypothèque autorise le créancier non payé à l’échéance à faire saisir et vendre l’immeuble en quelque main qu’il se trouve (droit de suite) et à se payer sur le prix avant les créanciers chirographaires (droit de préférence). Il existe aussi quelques cas d’hypothèques mobilières (navires, aéronefs).
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- Jean Rouaud écrit : Nous n'avons jamais vraiment écouté ces vieillards de 20 ans dont le témoignage nous aiderait à remonter les chemins de l'horreur. Entre ce témoignage vécu et la fiction, quel est selon vous,l e meilleur moyen de dénoncer la guerre ? Vous développez votre opinion en prenant appuis sur l'ensemble du corpus et sur d'autres oeuvres (littéraires, cinématographiques, picturales) que vous avez abordées en classe ou personnellement.
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- Kimmochi Saionji1849-1940Adopté par une famille de la haute noblesse, il commence sa longue carrière par des posteshonorifiques à la cour impériale.