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Enrôlement Enseigne Ensemble urbain Enveloppe Erreur de fait Entente Entiercement Entraide Entrave Entrepôt de douane Entrepreneur Entreprises publiques

Enrôlement — Dr. adm. — Dans son sens strict et militaire, le rôle étant le cahier sur lequel on inscrit les noms des nouvelles recrues, au titre volontaire (engagement) ou au titre de l’appel d’une classe d’âge, l’enrôlement est l’acte juridique que réalise cette inscription, acte qui consacre la recrue au service de défense nationale dans les conditions et limites, extrêmement variées, déterminées par la loi. Pr. civ. — V. Mise au rôle. Enseigne. — Dr. com. — Signe apposé sur un établissement commercial et le distinguant des autres établissements. Ensemble urbain. — Dr. adm. — Institution que la loi ne qualifie ni d’établissement public ni de collectivité territoriale, dans laquelle on peut voir une forme transitoire (et nouvelle) de collectivité territoriale, destinée à servir de support juridique possible pour la création d’agglomérations nouvelles comptant au moins dix mille logements. Il est administré par un conseil composé originairement de membres des conseils municipaux et généraux intéressés et progressivement complété par des représentants de la population de la ville nouvelle à mesure de son installation, ainsi que par un président élu en son sein. L’ensemble urbain doit être érigé en commune au terme d’un délai variable. Entente. — Dr. adm., Dr. com. — Action collective ayant pour objet ou pour effet de fausser ou d’entraver le jeu de la concurrence formalisée dans un accord ou résultant seulement d’une pratique concertée. Les ententes sont en principe interdites en droit interne et communautaire. Toutefois certaines d’entre elles peuvent être justifiées notamment en démontrant la contribution qu’elles apportent au progrès économique. Entiercement. — Dr. civ., Dr. com. — Remise, aux fins de sûreté, d’un objet mobilier à un tiers qui en assume la garde pour le compte d’autrui. L’application la plus courante de ce mécanisme est le warrantage dans les magasins généraux, ainsi que le séquestre d’une chose litigieuse par autorité de justice. Entraide. — Dr. rur. — Collaboration occasionnelle entre agriculteurs pour l’accomplissement de certains gros travaux (moissons, vendanges). Toutefois|,l’entraidepeut prendre une forme régulière et permanente (ex. : banques du travail). Entrave. — Dr. pén., Dr. trav. — Délit consistant en un empêchement apporté par l’employeur soit à la libre désignation, soit à l’exercice régulier des fonctions d’un membre du comité d’entreprise, d’un délégué du personnel ou d’un délégué syndical. Entrepôt de douane. — Dr. fin. — 1° Terme générique recouvrant plusieurs régimes juridiques, désignant l'institution de droit fiscal qui permet à des produits importés d’être stockés ou transformés sans acquitter provisoirement lès droits de douane, et à des produits nationaux destinés à être exportés de bénéficier des avantages réservés aux exportations dès leur placement sous ce régime. 2° Locaux où sont entreposés les marchandises bénéficiant des règles ci-dessus. ment distinctes peuvent, au regard du droit du travail, constituer une seule entreprise. Chef d'entreprise : celui qui détient le plus haut degré d’autorité dans l’entreprise. C’est généralement le propriétaire de l’entreprise individuelle et, dans une société, le président directeur général. — V. Pouvoirs du chef d’entreprise, Responsabilité pénale du chef d’entreprise. Entreprise nationalisée. — Dr. adm. ; Dr. trav. — V. Nationalisation. Entrepreneur. — Dr. civ. — Dans le contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, ou contrat d’entreprise, partie qui s’engage à exécuter des travaux au profit de l’autre. En droit immobilier, l’entrepreneur est chargé de construire des édifices, à la différence du promoteur qui n’est qu’un intermédiaire. Entreprise. — Dr. civ. — V. Louage d’ouvrage et ^industrie. Dr. com. — Unité économique qui implique la mise en œuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie. Dr. trav. — Groupe de travailleurs exerçant une activité commune sous l’autorité d’un même employeur. Plusieurs sociétés juridique- Entreprises publiques. — Dr. adm. — Ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont < encore dégagé l’essence de cette catégorie juridique, et nombreux sont d’ailleurs ceux qui en nient la spécificité. Cependant il existe toute une série d’organismes que l’on désigne sous ce terme générique et qui ont en commun une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat, l’accomplissement d’activités de nature industrielle ou commerciale, et des systèmes de gestion souvent très proches de ceux du secteur privé. Mais cet ensemble est hétérogène par le statut de ses composants, qui va de rétablissement public à la société de droit privé, et par le fait que, si certaines entreprises publiques gèrent des services publics (V. ce mot, 1°) Air France, E.D.F., G.D.F., S.N.C.F..., d’autres gèrent des activités de type purement commercial et lucratif : Régie Nationale des Usines Renault, par exemple. Enveloppe. — Dr. fin. — Montant global des crédits budgétaires destinés à être affectés à un but, ou à un ensemble de buts déterminés (néologisme). Environnement. — Mot très souvent employé, dépourvu d’un contenu juridique précis. Le terme fait image pour désigner le milieu naturel, urbain, industriel (parfois aussi économique, social et politique) au sein duquel vivent les hommes. Pour protéger ceux-ci contre les nuisances et pollutions engendrées par ce milieu, des réglementations très diversifiées ont vu le jour aux plans national et international (Communauté économique européenne, notamment) et ont connu un développement foisonnant, encouragées — parfois de façon excessive — par les mouvements écologistes. — V. Nuisances, Pollutions. Envoi en possession. — Dr. civ. — Acte par lequel le juge autorise certains légataires universels ou, en cas d'absence — V. ce mot — les héritiers présomptifs, à appréhender les biens du défunt ou de l’absent. Epargne-Logement — Dr. fin. — Encouragement à la construction, consistant en un mécanisme de cré dit différé dans lequel des sommes préalablement épargnées par le futur constructeur lui permettent, après un certain temps, d’obtenir une subvention doublant le montant de ses intérêts, des prêts à un taux privilégié proportionnés à la durée et au montant de l’épargne et consentis par la Caisse d’Epargne ou la Banque ayant collecté l’Epargne, ainsi qu’une priorité pour P octroi éventuel de prêts à taux très modéré. Epave. — Dr. civ. — Bien mobilier abandonné par son propriétaire qui demeure inconnu. Epuisement des recours internes (règle de l’). — Dr. int. publ. V. Recours internes. Epuration. — Dr. adm. — Après la seconde guerre mondiale, éviction des services publics de ceux de leurs collaborateurs ayant manifesté une sympathie active à l’égard du régime hitlérien ou du gouvernement de Vichy. Equilibre (ou balance des forces). — Dr. int. publ. Principe de politique (dont la consécration remonte au traité de Westphalie, 1648) selon lequel le rapport des forces entre Etats doit rester stable, grâce à un jeu de bascule qui empêche la prédominance de l’un par le groupement des moyens politiques, économiques ou militaires de certains autres. Equité. — L’équité est une réalisation suprême de la justice, allant parfois au-delà de ce que prescrit la loi. "Amour et vérité se rencontrent ; justice et paix s’embrassent" Ps. 84-II. Dr. int. publ. — Application, pour la solution d’un litige donné, des principes de la justice, afin de combler les lacunes du Droit positif ou d’en corriger l’application lorsqu’elle serait trop rigoureuse. La Cour internationale de justice (art. 38) a la faculté, si les parties sont d’accord, de statuer en équité (ex aequo et bono). Pr. civ. — Le nouveau Code de procédure civile reconnaît à toute juridiction de l’ordre judiciaire le pouvoir de trancher en équité, lorsqu’il s’agit de droits dont les parties ont la libre disposition et qu’un accord exprès des plaideurs a délié le juge de l’obligation de statuer en droit (V. art. 12, al. 5, 58 et 700 N. C.). Equivalence. — Dr. trav. — V. Heures supplémentaires. « Erga omnes ». — Dr. gén. — « A l’égard de .tous », expression signifiant qu’un acte, une décision ou un jugement a un effet à l’égard de tous, et non seulement à l’égard des seules personnes directement concernées. V. « Inter partes». Erratum. — Dr. gén. — Erreur matérielle dans la reproduction d’un texte, justifiant le redressement par simple rectificatif. Spécialement usité pour les publications au Journal Officiel. Erreur. — Dr. civ. — Appréciation inexacte portant sur # l’existence ou les qualités d’un fait, ou sur l’existence ou l’interprétation d’une règle de droit. Alors que l’erreur de fait peut, si elle est grave, entraîner la nullité de l’acte, l’erreur de droit n’est généralement pas prise en considération. Erreur de droit. — Dr. pén. — Représentation inexacte du contenu de la loi ou ignorance de son existence. L’erreur de droit n’est exclusive de la responsabilité pénale que si elle a été invincible pour le prévenu. Erreur de fait. — Dr. pén. — Représentation inexacte d’un fait matériel ou ignorance de son existence. L’erreur de fait exclut la culpabilité pénale lorsqu’elle intervient à propos d’une infraction intentionnelle et lorsqu’elle porte sur une circonstance essentielle de l’incrimination. Erreur manifeste. — Dr. adm. — Théorie jurisprudentielle imaginée par les juridictions administratives pour étendre leur contrôle sur le pouvoir discrétionnaire de l’Administration, leur permettant face à ce qu’elles considèrent comme des erreurs particulièrement flagrantes de celle-ci, de contrôler l’appréciation des faits à laquelle elle s’est livrée.

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