Databac

Défendeur Défenseur Délivrance Demandeur Délinquant Délibéré Délit d’audience

Défendeur. — Pr. civ. — Personne contre laquelle un procès est engagé par le demandeur. — V. ce mot. Défenses à l’action. — Pr. civ. — On entend par «défenses» tous les moyens qui permettent au défendeur de riposter à l’attaque en justice dont il est l’objet. — V. Défense au fond, Demande reconventionnelle, Exception, Fin de non-recevoir. Défense au fond. — Pr. civ. — Moyen de défense par lequel le défendeur contredit directement la prétention du demandeur. Peut être présentée en tout état de cause, en première instance et en appel. Défense (liberté de la). — Pr. gén. — Le principe de la liberté de la défense, étroitement lié à celui du contradictoire, doit être respecté tant par le plaideur à l’égard de son adversaire, que par le juge. Il constitue une exigence fondamentale de toute procédure. La liberté de la défense postule, outre le respect de la contradiction, la liberté pour les parties de présenter elles-mêmes des observations orales et de choisir librement leur défenseur. Le principe est si fort qu’il justifie, le cas échéant, la réouverture des débats. Il trouve toutefois sa limite dans le pouvoir reconnu au juge qui s’estime éclairé, de faire cesser les plaidoiries ou de mettre un terme aux explications des plaideurs. — V. Contradiction. Défenseur. — Pr. civ. — Personne ayant reçu mission d’assister le plaideur, c’est-à-dire de le conseiller et d’argumenter pour lui. Le type en est l’avocat qui a le pouvoir de plaider devant toutes les juridictions, hormis les juridictions suprêmes (Cour de cassation, Conseil d’Etat). — V. Assistance, Représentation. Déficit budgétaire. — Dr. fin. — Au sens précis du terme, excédent éventuel des charges à caractère définitif de la loi de finances (budget générai + certains comptes spéciaux du Trésor d’affectation spéciale — V. ces mots) sur les ressources à caractère définitif. — V. Découvert (de la loi de finances). Déflation. — Au sens actif du terme (politique de —), action tendant à réduire la quantité de monnaie — sous toutes ses formes — disponible à un moment donné. Ceci se traduit par une réduction de la demande des biens et des services, et l’on parle parfois de situation déflationniste pour caractériser une conjoncture marquée par l’insuffisance de la demande face à l’offre. Dégradation civique. — Dr. pén. — Incapacité de jouissance au titre de laquelle un condamné se voit destitué et exclu de toutes fonctions, emplois ou offices publics, privé de tous ses droits civiques et politiques, ainsi que de certains droits de famille. Il s’agit soit d’une peine principale, soit d’une peine accessoire, soit d’une peine complémentaire. La peine est principale en matière criminelle et politique. Elle est accessoire de toutes les peines criminelles de droit commun. Elle est complémentaire facultative d’une peine d’emprisonnement correctionnel prononcée contre un accusé bénéficiant des circonstances atténuantes. Perpétuelle dans les deux premiers cas, la dégradation civique a une durée de 5 à 10 ans dans la dernière hypothèse. Degré de juridiction. — Pr. gén. — Le degré d’une juridiction précise sa place dans la hiérarchie judiciaire. Depuis 1958, seule la cour d’appel est une juridiction de second degré dans l’ordre judiciaire. La juridiction d’appel, en droit administratif, est exercée par le Conseil d’Etat. Degré de parenté. — Dr. civ. — Tout intervalle entre les générations qui sépare, dans une ligne (V. ce mot), deux parents. Entre collatéraux, les degrés se comptent en partant dans une ligne de l’un des parents, en remontant à l’auteur commun, puis en redescendant dans l’autre ligne jusqu’au second parent dont on veut établir par rapport au premier, l’éloignement en degrés. Dégrèvement — Dr. fin. Décharge d’impôt totale ou partielle, accordée pour des raisons de légalité ou de bienveillance par l’Administration fiscale. Déguerpissement — Dr. civ. — V. Délaissement. Déguisement. — Dr. civ. — Simulation dont l’objet est de modifier l’acte apparent, soit en s’en prenant à sa nature (donation cachée derrière le paravant d’une vente), soit en s’en prenant à l’une de ses conditions (dissimulation de prix pour diminuer les droits d’enregistrement). «De jure». — V. Juris et de jure. < De jure, de facto > (du latin : de droit, de fait). Ces expressions permettent d’opposer des situations juridiques à des situations de pur fait. Délai. — Certaines formalités de la vie juridique, les actes et formalités de la procédure doivent normalement être accomplis dans le cadre de certains délais. L’inobservation de ces délais entraîne des conséquences de gravité variable (prescription, forclusion, déchéance, V. ces mots). Les délais peuvent être calculés en jours, en mois, en année ou même d’heure à heure. Point de départ d'un délai : le jour qui est le point de départ du délai (« dies a quo ») n’est pas normalement compté. Pour un acte fait ou un événement survenu le 10 janvier, le délai court à partir du 11. Point d'arrivée : le jour auquel se termine un délai (« dies ad quem ») peut ou non être compté : Lorsque le délai est franc, la formalité peut être accomplie le lendemain du « dies ad quem ». Lorsque le délai n’est pas franc, la formalité doit être accomplie le jour même de l’expiration du délai, le « dies ad quem ». Fixés en principe par la loi les délais peuvent être parfois suspendus (moratoire, délai de grâce, V. ces mots). Ils peuvent être fixés par le juge dans certains cas. — V. Mise en état, Relevé de forclusion. Délai de carence. — SÉc. soc. Délai de trois jours qui s’écoule entre la survenance d’une incapacité de travail et son indemnisation au titre de l’assurance maladie. Délai-congé. — Dr. trav. — Période qui doit s’écouler obligatoirement entre l’annonce, par une des parties au contrat de travail à durée indéterminée, de sa décision de mettre fin au contrat et la cessation effective de celui-ci. Délai franc-délai non franc. — Pr. gén. — V. Délai, Délai de procédure. Délai de grâce. — Dr. civ. Délai supplémentaire accordé par le juge à un débiteur pour exécuter son obligation, compte tenu de sa situation personnelle et des conditions économiques (art. 1244 c. civ.) Délai préfix. — Dr., Pr. civ. — Délai accordé pour accomplir un acte, à l’expiration duquel on est frappé d’une forclusion. Le délai préfix ne peut, en principe, être ni interrompu ni suspendu. — V. Prescription. Délai de procédure. — Pr. gén. — Temps accordé à l’un ou l’autre des protagonistes d’une procédure pour réaliser une formalité précise (mise au rôle : voie de recours par ex.). Pr. civ. — Les délais de procédure civile sont des délais non francs. Le « dies a quo » constitue le premier jour du délai quand celui-ci est calculé en mois ou en année. — V. Délai. Pr. pén. — Pour le calcul des délais en procédure pénale, il est généralement admis que le « dies a quo » n’est pas compris dans le délai qui commence donc à s’écouler le lendemain de l’acte, de l’événement ou de la décision qui le fait courir. Le délai expire normalement le dernier jour à minuit, les formalités ne pouvant pas être reportées au lendemain sauf si le dernier jour est férié ou chômé (art. 801 du CPP). Par exception, le délai de pourvoi en cassation est franc (art. 568, al. 1 CPP). Dr. adm. — La jurisprudence administrative compute les délais selon des règles identiques en fait à celles des délais francs, malgré leur suppression. Pour un acte notifié le 10 janvier, le délai général de recours de deux mois expire le 11 mars au soir. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En cas de recours contre une décision implicite de rejet (V. ce mot), le délai court dès le lendemain ; recours administratif reçu le 10 janvier ; rejet acquis le 10 mai au soir, délai courant à compter du 11, expirant le 11 juillet au soir. Délai de viduité. — Dr. civ. — Délai que doit respecter la veuve ou la femme divorcée avant de se remarier ; ce délai a pour but d’éviter la confusion de part, c’est-à-dire l’incertitude relative à la paternité de l’enfant à naître. Délaissement — Dr. civ. Fait pour le 'détenteur d’un immeuble hypothéqué de l’abandonner au créancier hypothécaire poursuivant. Dr. marit. — En cas de sinistre important, droit pour l’assuré de recevoir l’intégralité de l’indemnité, moyennant abandon à l’assureur de la chose ou des restes. Délation de serment. — Pr. civ., Pr. pén. — Acte par lequel’ l’appréciation de la cause est remise à la bonne foi d’une partie qui est invitée, par le juge ou le plaideur, à jurer de la véracité d’un fait ou de la réalité d’un engagement. — V. Relation de serment, Serment. Délégation. — Dr. adm. — 1° Délégation de compétence (ou : de pouvoir) : fait, pour une autorité administrative, de se dessaisir dans les limites légales d’un ou plusieurs de ses pouvoirs en faveur d’un autre agent qui les exercera à sa place. 2° Délégation de signature : fait, pour une autorité administrative, d’habiliter dans les limites légales un autre agent à exercer concuremment avec elle un ou plusieurs de ses pouvoirs. Dr. civ. — Opération par laquelle une personne (le délégant) invite une autre personne (le délégué) à payer en son nom une dette à un tiers (le délégataire). Dr. const. — 1° Délégation de pouvoirs : transfert partiel de l’exercice du pouvoir législatif au Gouvernement. — V. Décret-Loi et Ordonnance. 2° Délégation de vote : autorisation qu’un parlementaire donne à un de ses collègues de voter à sa place. Comme cette procédure favorise l’absentéisme, la Constitution de 1958 (art. 27) pose le principe du vote personnel ; la délégation de vote n’est permise que dans six cas et nul ne peut en recevoir plus d’une (Ord. du 7-11-1958). Délégation à l’emploi. — Dr. trav. — Organisme de l’Administration Centrale du Ministère du Travail chargé des problèmes de l’emploi ; la Délégation dispose à cette fin de l’Agence Nationale pour l’Emploi et de l’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes. « De lege ferenda ». — En se référant à la loi telle que l’on souhaiterait qu’elle fut faite. « De lege lata ». — En considérant la loi telle qu’elle existe. Délégués du personnel. — Dr. trav. — Représentants élus du personnel d’un établissement, chargés de faire observer les conditions de travail, de transmettre les réclamations du personnel à l’employeur et, éventuellement, de remplacer le comité d’entreprise quand celui-ci n’existe pas. Délégué syndical. — Dr. trav. Représentant, auprès du chef d’entreprise, d’un syndicat habilité par la loi du 27 décembre 1968 à constituer une section syndicale. Il ne faut pas confondre le délégué syndical avec le représentant syndical au comité d’entreprise. — V. Représentant syndical. Délibération. — Dr. adm., Dr. const., Dr. int. publ. 1° Examen et discussion d’une affaire par un organe collectif avant qu’il prenne une décision. 2° Résultat de cette discussion : la décision prise. Ce terme est spécialement employé pour désigner les décisions prises par les assemblées des collectivités locales. — V. Vœu. Délibéré. — Pr. adm., civ., pén. — Phase de l’instance au cours de laquelle, les pièces du dossier ayant été examinées, les plaidoiries entendues, les magistrats se concertent avant de rendre leur décision à la majorité. Le délibéré est toujours secret. Délimitation des frontières. Dr. int. publ. — Opération consistant à déterminer la frontière entre deux Etats. Conventionnelle ou arbitrale, la délimitation est exécutée sur le terrain par une commission de délimitation composée d’experts, qui procède à l’abornement. Délinquant. — Dr. pén. — Agent d’une infraction, c’est-à-dire de tout acte prévu et puni par la loi pénale et qui peut faire l’objet d’une poursuite de ce chef. Délinquant primaire. — Dr. pén. — Personne poursuivie pour la première fois. Elle peut avoir commis d’autres infractions restées, cependant, ignorées des autorités de poursuite. Délit. — Dr. pén. — Au sens large, le délit est synonyme d’infraction (V. ce mot). Au sens strict, le délit est une infraction dont l’auteur est punissable de peines correctionnelles, c’est-à-dire l’emprisonnement au-delà de 2 mois, et l’amende supérieure à 6 000 F. Délit d’audience. — Pr. civ., pén. — Délit commis au cours de l’audience, pour la sanction duquel le président et le tribunal disposent de pouvoirs exceptionnels, à effet immédiat. Délit civil. — Dr. civ. — Au sens large : tout fait illicite de l’homme engageant sa responsabilité civile (on oppose le délit civil au délit pénal). Dans une acception étroite : fait de l’homme résultant d’une faute intentionnelle et engageant sa responsabilité civile (par opposition au quasi-délit qui résulte d’une faute non intentionnelle). Délit de fuite. — Dr. pén. — Infraction commise par le conducteur d’un véhicule terrestre ou d’un engin flottant, qui après un accident tente d’échapper à sa responsabilité pénale en ne s’arrêtant pas dans le plus bref délai (art. L. 2 C. Route, loi 26 décembre 1966). Délit d’imprudence. — Dr. pén. — Infraction dont la commission résulte d’un écart de conduite, apprécié par rapport à une norme de comportement et non par rapport à une intention malveillante. Délit praeter-intentionnel. — Dr. pén. — V. Infraction praeter-intentionnelle. Délivrance. — Dr. civ. — Obligation qui pèse sur le vendeur et en vertu de laquelle il doit mettre la chose vendue à la disposition de l’acheteur. Demande additionnelle. — Pr. civ. — Demande par laquelle le demandeur, en cours d’instance, formule une prétention nouvelle, mais connexe à la demande initiale. Demande incidente. — Pr. civ. — L’expression désigne toute demande qui n’ouvre pas l’instance, mais intervient au cours d’un procès déjà engagé. Elle émane du demandeur (demande additionnelle) ou du défendeur (demande reconventionnelle) ; elle peut aussi provenir d’un tiers (intervention volontaire) ou être dirigée contre lui (intervention forcée). Voir ces mots. Demande indéterminée. — Pr. civ. — Demande dont l’objet n’est pas susceptible d’évaluation pécuniaire (question d’état des personnes, par ex.) ou dont la valeur est difficilement déterminable (tableau de famille, par ex.). Lorsque le taux dé ressort dépend du montant du litige, l’indétermination de la demande rend l’appel toujours possible. Demande initiale. — Pr. civ. — Acte par lequel une prétention est soumise au juge et qui déclenche l’instance, par opposition à la demande incidente qui1 se greffe sur une procédure déjà commencée. — V. Demande incidente. La demande initiale est formée : en matière contentieuse, soit par assignation de l’adversaire, soit par requête conjointe des parties ; en matière gracieuse par requête unilatérale remise au secrétariat de la juridiction. La loi se contente parfois d’une simple déclaration ou de la présentation volontaire des plaideurs devant le juge. La demande initiale, en délimitant l’objet du litige, fixe l’étendue de l’office du juge et commande la recevabilité des demandes incidentes. V. Connexité. Demande en intervention. — Pr. civ. — Demande incidente dirigée par l’une des parties contre un tiers, un garant par exemple (intervention forcée), ou demande formée spontanément par un tiers contre l’un des plaideurs (intervention volontaire). L’intervention est autorisée en appel pour la première fois. Le juge a le pouvoir de provoquer l’intervention d’un tiers, par l’intermédiaire de l’un des plaideurs même en vue d’une condamnation de ce tiers. —: V. Intervention, Mise en cause. Demande introductive d’instance. — Pr. civ. — Expression dé .l’ancienne procédure. — N. Demande initiale. Demande en justice. — Pr. gén. — Acte par lequel une personne soumet au tribunal une prétention. Elle émane normalement du demandeur. V. Demande additionnelle, incidente, en intervention, reconventionnelle. Demande nouvelle. — Pr. civ. — Demande qui diffère de la demande introductive d’instance par l’un de ses éléments constitutifs, parties, objet ou cause, qu’elle soit présentée par le demandeur, par le défendeur ou par un tiers. Le principe de l’immutabilité du litige tendrait à déclarer irrecevable toute demande nouvelle. Affirmée dans le cadre de l’appel, la règle de l’irrecevabilité des demandes nouvelles, est appliquée sans riguéur, car une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, mais que son fondement juridique est différent de celle-ci. En première instance, elle l’est avec plus de libéralisme encore, pourvu qu’il existe entre la demande initiale et la demande nouvelle un lien de connexité. V. Connexité, Demande additionnelle, en intervention, reconventionnelle. Demande reconventionnelle. Pr. civ. — Demande formée par le défendeur qui, non content de présenter des moyens de défense, attaque à son tour et soumet au tribunal un chef de demande. Demandeur. — Pr. civ. — Personne qui prend l’initiative d’un procès et qui supporte en cette qualité, la triple charge de l’allégation des faits, de leur pertinence et de leur preuve. — V. Allégation, Pertinence. Démarchage. — Dr. com., Dr. pén. — Opération qui consiste à rechercher des clients ou à solliciter des commandes pour le compte d’une entreprise, par des visites à domicile. Le démarchage en vue du placement de valeurs mobilières est strictement réglementé.

Liens utiles