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Convention Européenne des Droits de l’Homme Cours de bourse Conventionnement Coopératives Coopérative ouvrière de production Cour des Comptes

Convention Européenne des Droits de l’Homme. — Dr. int. publ. — Convention, adoptée le 4 nov. 1950 par les Etats membres du Conseil de l’Europe, qui impose aux Etats signataires le respect de certains droits individuels. Texte de droit positif assorti d’un mécanisme de garantie : Commission et Cour européenne des Droits de l’Homme. — V. ces mots. Convention internationale de travail. — Dr. int. publ., Dr. trav. — Convention portant sur le droit du travail et adoptée par la Conférence internationale du travail (assemblée plénière de l’0.LT. composée sur la base du tripartisme en vigueur dans cette organisation). Plus de 160 conventions, dont certaines ratifiées par de nombreux Etats, ont été adoptées. Un mécanisme de contrôle de leur application fonctionne de manière assez satisfaisante et constitue un exemple rare et original. Convention de Lomé. — Dr. int. publ. — Convention régissant les relations économiques des Communautés européennes avec plus de 60 états d’Afrique, d’Asie ou du Pacifique (pays A.C.P.). Signée le 28 février 1975 (Lomé I), confirmée en 1979 (Lomé II), elle a été renouvelée pour la période 1986-1990, le 8 décembre 1984 (Lomé III). Considérée comme un modèle du dialogue Nord/Sud du fait des avantages accordés aux pays en voie de développement par les européens. Convention matrimoniale. Dr. civ. — V. Contrat de mariage. Conventionnement — SÉc. soc. — Le conventionnement est le fait, pour les praticiens ou auxiliaires médicaux, d’adhérer individuellement à la convention nationale conclue entre les organismes représentatifs de leur profession et la sécurité sociale. Le médecin conventionné, par exemple, doit respecter (sauf droit à dépassement) les tarifs d’honoraires fixés par la convention nationale, mais jouit, en revanche, d’avantages fiscaux et sociaux. Conversion de la dette publique. — Dr. fin. — Mesure de gestion de la Dette publique tendant à réduire le taux d’intérêt à servir aux prêteurs. Conversion de rente. — SÉc. soc. — Transformation d’une rente en un capital. Coopération politique européenne. Dr. int. publ. —Mise en place par l’accord DAVIGNON du 27 octobre 1970. Organise un mécanisme de concertation des politiques étrangères des Etats membres des Communautés européennes. Même si les rencontres prévues à ce titre se sont multipliées et si des résultats intéressants ont été enregistrés, n’a pu encore déboucher sur une politique extérieure commune. Coopératives. — Entreprises recherchant pour leurs membres les services les meilleurs aux plus bas prix (production, consommation, agriculture, artisanat, commerce de détail, habitation, reconstruction, crédit...). Leur immense activité à caractère social part du principe, non de la suppression systématique du profit, mais de la réduction de son rôle et surtout de sa répartition entre les adhérents, avec égalité de ceux-ci dans la gestion, abstraction faite du nombre des parts et de l’ancienneté (sauf rares exceptions). L’expérience toute contemporaine montre les difficultés qu’éprouvent les coopératives à n’être pas confondues, même par certains de leurs adhérents, avec les entreprises du type capitaliste ordinaire. Coopérative ouvrière de production. — Dr. trav. — Société à capital variable, ayant la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, constituée par des salariés en vue de l’exercice en commun d’activités de production ou de services. Afin d’obtenir des capitaux, il peut être fait appel, en qualité de sociétaires, à des non-coopérateurs, nécessairement minoritaires, dans les organes de gestion. Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U. M. A.). — Dr. civ. — Groupement d’agriculteurs en vue de l’achat et de l’utilisation en commun du matériel de culture. Forme de coopérative permettant aux petits propriétaires de bénéficier d’un matériel qu’ils ne pourraient acheter individuellement. Cooptation. — Dr. const.— Mode de recrutement des gouvernants consistant dans la désignation des nouveaux gouvernants par ceux qui sont déjà en fonction. En vigueur dans les dictatures, la cooptation joue aussi un rôle important au sein des partis politiques (même dans les régimes démocratiques). Dr. adm. — Procédé de recrutement de certains membres ou, successivement, de tous les membres d’un conseil ou d’une assemblée (le plus souvent de nature juridictionnelle ou scientifique) par les membres mêmes de ce conseil ou de cette assemblée, afin d’assurer l’indépendance dans le recrutement et la qualité particulière des personnes choisies. Coordonnateur. — Dr. soc. — Personne chargée de favoriser sur le plan local une liaison efficace entre les services et établissements à caractère sanitaire et social, concernant les retraités et les personnes âgées (cire. n° 82-13 du 7 avril 1982). Copie certifiée conforme (du jugement). — Pr, civ, — Simple copie du jugement affirmé identique à la minute délivrée par le greffier en chef et non munie de la formule exécutoire. — V. Copie exécutoire, Minute. Copie exécutoire. — Pr. civ. — Copie du jugement détenu en minute au greffe, délivrée par le greffier en chef et assortie de la formule exécutoire. — V. Expédition, Grosse exécutoire. Copie exécutoire à ordre. — Dr. civ., Pr. civ. — Copie d’un acte notarié reçu en minute, revêtue de la formule exécutoire, à ordre et transmissible suivant certaines conditions, par endossement. — V. Endos, sement. Copropriété. — Dr. civ. — Modalité du droit de propriété découlant de la pluralité des titulaires du droit sur la chose d’où il résulte que le droit de propriété de chacun est ramené à une quote-part (1/2, 1/3, 1/4) dont le copropriétaire peut librement disposer, tandis que la gestion du bien indivis lui-même est soumise à l’accord de tous, parce que le droit s’applique, maté riellement, à la totalité du bien. Le terme désigne souvent dans la pratique la situation d’un immeuble construit et divisé en appartements attribués privative-ment à des personnes déterminées : la copropriété ne porte alors que sur les parties communes et le gros œuvre. Le règlement de copropriété est un document écrit qui doit obligatoirement déterminer les parties communes et privatives, les quotes-parts des charges, les conditions de jouissance des parties communes et privatives et fixer les règles relatives à l’administration des parties communes. Corps certain. — Dr. civ. — Chose caractérisée par son irréductible individualité et, par conséquent, insusceptible d’être remplacée par une autre dans un paiement. V. Choses fongibles. Corps diplomatique. — Dr. int. publ. — Ensemble des agents diplomatiques en poste dans un Etat donné. Il existe un doyen du corps diplomatique, qui est le chef de mission le plus ancien (voire dans certains Etats, de droit le nonce apostolique) mais qui a seulement un rôle protocolaire ou une autorité morale. Corps électoral. — Dr. const. — Ensemble des citoyens qui ont le droit dé vote. • Corpus ». — Dr. crv. — Le corpus (corps) constitue l’élément matériel de la  possession, en désignant le pouvoir de fait exercé sur une chose. — V. Animus. Corréalité. — Dr. pén. — V. Coactivité. Dr. civ., Dr. com. — Synonyme de solidarité. Correctionnalisation judiciaire. — Pr. pén. — Procédé juridiquement illégal, mais pratiquement très répandu, qui consiste à déférer à la juridiction correctionnelle, un fait qui constitue en réalité un crime ; la disqualification s’opère, par exemple, en négligeant l’existence d’une circonstance aggravante : cas d’un vol commis avec la réunion de trois circonstances aggravantes, passible d’une peine criminelle (art. 382 du C. pén.) mais poursuivi comme délit, en écartant l’une ou l’autre de ces circonstances aggravantes. Correspondant du Trésor public. — Dr. fin. — Organisme ou particulier déposant auprès du Trésor public, à titre obligatoire ou facultatif, tout ou partie de ses disponibilités. Corruption (Délit de). — Dr. pén. — Comportement pénalement incriminé, par lequel certaines personnes sollicitent, agréent ou reçoivent des offres, promesses, dons ou présents. Cette corruption passive peut être reprochée à des agents des services publics, des experts et arbitres, des médecins et assimilés et enfin à des employés et préposés. La corruption active peut être reprochée aux personnes qui essayent de se procurer l’avantage que peut accorder ou consentir autrui. Cote boursière. — Dr. com. Liste officielle des cours deb valeurs et marchandises négociées en bourse. Cote d’impôt — Dr. fin. — Dans le vocabulaire de la pratique administrative, synonyme d’imposition individuelle à un impôt direct quelconque. Cotisations de sécurité sociale. — Séc. soc. — Versements des assurés sociaux et de leurs employeurs, axés sur le revenu professionnel et destinés au financement de la sécurité sociale. Coup d’Etat. — Dr. const. — Action de force contre les pouvoirs publics exécutée par une partie des gouvernants ou par des agents subordonnés, notamment des militaires (dans ce dernier cas on parle aussi de putsch ou de pronun-ciamiento), et qui vise à renverser le régime établi (exceptionnellement à le défendre : ex. : les coups d’Etat « en chaîne » du Directoire pour rétablir l’harmonie, souvent rompue, entre les pouvoirs publics). Coups et blessures par imprudence. — Dr. pén. — V. Homicide par imprudence. Cour d’appel. — Pr. civ., pén. — Juridiction de droit commun et de second degré, comprenant le plus souvent plusieurs départements dans son ressort. Il y a 30 cours d’appel en France métropolitaine, 5 hors métropole. La cour est juge d’appel de toutes les juridictions de l’ordre judiciaire civil et criminel. Cour d’assises. — Pr. pén. — Juridiction propre au droit pénal jugeant les crimes et composée de deux éléments distincts, délibérant ensemble, à savoir trois magistrats professionnels formant la cour et neuf citoyens formant le jury. Les jurés non professionnels sont désignés pour chaque cour d’assises par tirages au sort successifs à partir des listes électorales (listes préparatoires -liste annuelle départementale -liste de session). Il y a une Cour d’assises par département (99 en métropole et hors métropole). Il existe une formation spéciale de la cour d’assises dans le ressort de chaque cour d’appel chargée de juger les infractions précédemment soumises aux tribunaux des forces armées. Elle est composée d’un Président et de 6 assesseurs, tous magistrats professionnels. Il s’agit donc d’une cour d’assises sans jurés. Cour de cassation. — Pr. civ., pén. — Juridiction placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles et pénales de l’ordre judiciaire. Elle comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle, peut statuer aussi en chambre mixte et en Assemblée plénière. Chargée de favoriser l’unité d’interprétation des règles juridiques, la Cour de cassation, saisie par un pourvoi, ne peut connaître que des questions de droit et non des questions de fait abandonnées à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cour des Comptes. — Dr. fin. — Juridiction administrative, soumise au contrôle de cassation du Conseil d’Etat, chargée d’exercer un contrôle sur pièces ou sur place des finances de l’Etat et de ses établissements publics, de la Sécurité sociale et d’organismes même privés bénéficiant de concours financiers de l’Etat. Ses attributions essentielles sont représentées : 1° à l’égard des comptables publics ou de fait de l’Etat et de ses établissements publics (V. ces mots), par le jugement de leur compte de gestion (V. ce mot) ou des documents en tenant lieu, en vue de déterminer s’ils sont quittes ou en débet (V. ce mot) vis-à-vis des personnes publiques dont ils ont exécuté les opérations ; 2° à l’égard des ordonnateurs (V. ce mot), des mêmes personnes publiques, par la formulation d’observations non juridictionnelles sur la régularité et l’efficience de leur gestion ; les plus importantes sont publiées dans le rapport public annuel de la Cour, publié par le Journal Officiel ; 3° par la vérification de la régularité des comptes et par l’appréciation de la gestion des entreprises publiques. Ces investigations, à caractère non juridictionnel, aboutissent à un compte rendu aux ministres intéressés et à un rapport public biennal. 4° par une compétence du juge d’appel à l’égard des jugements définitifs des Chambres Régionales des Comptes. — V. Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, Chambres régionales des comptes, Comptable de fait. Cour des comptes européenne. — Dr. int. publ. — Créée par le Traité de Bruxelles du 22 juillet 1975 et installée (siège : Luxembourg) en octobre 1977. Chargée du contrôle de la légalité et de la régularité ainsi que de la bonne gestion financière des recettes et dépenses des Communautés européennes. Cour de discipline budgétaire et financière. — Dr. fin. — Juridiction administrative chargée, sous le contrôle de cassation du Conseil d’Etat, de réprimer les irrégularités budgétaires en prononçant des peines pécuniaires contre les agents d’exécution des budgets de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les ministres et les maires. Son fonctionnement n’a pas correspondu aux espoirs mis en elle. Cour Européenne des Droits de l’Homme. — Dr. int. publ. — Juridiction créée dans le cadre de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales. Statue après le rapport préparé par la Commission Européenne des Droits de l’Homme par un arrêt qui est obligatoire. Siège : Strasbourg. Cour Internationale de Justice. — Dr. int. publ. — Organe judiciaire principal des Nations Unies, fonctionnant conformément à un Statut annexé à la Charte, et dont la mission est de régler par des arrêts les différends d’ordre juridique entre Etats et de donner des avis con-sultatifs aux organes de l’O.N.U. et aux institutions spécialisées. Siège : La Haye. Succède à la Cour permanente de justice internationale contemporaine de la S.D.N. On doit déplorer une activité aujourd’hui très faible de la Cour car peu saisie, les Etats préférant l’arbitrage. Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.). — Dr. int. priv., Dr. int. publ. — Organe juridictionnel commun aux trois Communautés Européennes (V. ce mot) chargé d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Composée de 11 juges nommés d’un commun accord par les Etats membres et indépendants, la Cour a de nombreuses compétences (elle peut, par exemple, annuler un acte du Conseil ou de la Commission, constater le manquement par un Etat de l’une des obligations lui incombant, interpréter sur renvoi préjudiciel des juridictions nationales, les traités et actes de droit dérivé...). Rendant désormais environ 200 arrêts par an, la Cour, qui siège à Luxembourg, tend à devenir une sorte de Cour suprême européenne. Elle exerce un rôle moteur dans la construction communautaire par une interprétation souvent extensive des compétences des Communautés, par l’unité qu’elle assure au droit communautaire et par la sanction de ses éventuelles violations. Cour Permanente d’Arbitrage. — Dr. int. publ. — Institution créée par la première conférence de La Haye (1899) pour favoriser le règlement arbitral des litiges internationaux. La C.P.A. consiste en une liste permanente de jurisconsultes (4 au plus par Etat) parmi lesquels les parties choisissent un ou plusieurs arbitres. Siège : La Haye. Cour Permanente de Justice Internationale. — Dr. int. publ. — V. Cour Internationale de Justice. Cour Supérieure d’arbitrage. — Dr. trav. — Juridiction d’exception chargée d’examiner les pourvois formés par les parties contre les sentences arbitrales pour excès de pouvoir ou violation de la loi. V. Arbitrage. Cour de sûreté de l’Etat. — Pr. pén. — Juridiction d’exception, instituée par une loi du 15 janv. 1963, chargée de juger en temps de paix l’ensemble des infractions contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat. A été supprimée par une loi du 4 août 1981. Cours de bourse. —- Dr. com. Prix atteint par une valeur mobilière ou une marchandise au cours d’une séance de la bourse, un jour donné et qui dépend du volume respectif des offres et des demandes d’un titre ou d’une denrée. Cours forcé. — Dr. civ., com. — Le cours forcé de la monnaie signifie que les particuliers ne peuvent pas exiger de la Banque de France la conversion en or de leurs billets de banque. L’institution du cours forcé aggrave singulièrement les conséquences du cours lé-gai. — V. Cours légal. Cours légal. — Dr. civ., com. — Le cours légal de la monnaie impose au créancier l’obligation d’accepter en paiement des billets de la Banque de France. Le pouvoir libératoire de ceux-ci est illimité. V. Cours forcé. Courtage. — Dr. com. — Contrat par lequel une personne appelée courtier met en relation deux personnes qui désirent contracter. L’opération de courtage, constitue un acte de commerce. Courtage matrimonial. — Dr. civ. — Profession qui consiste pour celui qui l’exerce, à mettre en rapport certaines personnes, moyennant une rémunération, afin de faciliter leur mariage. Courtoisie internationale (comitas gentium). — Dr. int. priv., publ. — Usages sans caractère d’obligation suivis dans les rapports internationaux simplement pour des raisons d’égards mutuels. Coutume. — Dr. civ. — Règle qui n’est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics, mais qui est issue d’un usage général et prolongé (repetitiq) et de la croyance en l’existence d’une sanction à l’observation de cet usage (opinio neces-sitatis). Elle connue une source de droit, à condition de ne pas aller à l’encontre d’une loi. Dr. trav. — V. Usage. Coutume constitutionnelle. — Dr. const. — Règle non écrite résultant de précédents concordants respectée par les pouvoirs publics d’un Etat. La Grande-Bretagne et Israël n’ont pas de constitution écrite, mais une constitution coutumière. Plus généralement, se présente comme un complément à la constitution écrite qu’elle vient interpréter, compléter ou, exceptionnellement, modifier. Coutume internationale. — Dr. int. publ. — « Pratique juridique acceptée comme étant le droit » (art. 38-§ 2 du Statut de la Cour Internationale de Justice) ; ce qui implique un élément matériel (répétition de précédents constituant un usage continu et général) et un élément psychologique {l'opinio juris, c’est-à-dire conviction des Etats qu’en suivant cet usage ils obéissent à une règle de Droit). — V. Codification. Créance. — Dr. civ. — Synonyme de droit personnel ; généralement utilisé pour désigner le droit d’exiger la remise d’une somme d’argent. — V. Dette, Obligation. Pr. civ. — Conditions pour saisir : en principe, un créancier ne peut déclencher une procédure de saisie que si sa créance est certaine (ayant une existence actuelle et incontestable), liquide (estimée en argent), exigible (non affectée d’un terme suspensif). — V. Saisie-arrêt. Créancier. — Dr. civ. —- Titulaire d’un droit de créance. Créancier chirographaire. Dr. civ. — Créancier de somme d’argent ne bénéficiant d’aucune garantie particulière pour le recouvrement de son dû. Il est donc en concours avec les autres créanciers dans le partage du produit de la vente des biens du débiteur insolvable. — V. Créancier hypothécaire, Créancier privilégié. Créancier hypothécaire. —-Dr. civ. -— Créancier bénéficiant d’un droit d’hypotèque (V. ce mot) sur un immeuble du débiteur. Ce droit constitue une garantie lui permettant d’obtenir la remise du produit de la vente de l’immeuble sur saisie, par préférence aux autres créanciers. Créancier privilégié. — Dr. civ. — Créancier qui, en raison de la nature de son droit personnel, peut obtenir paiement avant d’autres créanciers et bénéficie d’un rang déterminé par la loi. Crédit (opérations de). — Dr. com. — Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie (V. ces mots). Crédit-bail. — Dr. com. — Technique contractuelle moderne (d’origine américaine où elle porte le nom de leasing) de crédit à moyen terme, par laquelle une entreprise dite de crédit-bail acquiert, sur la demande d’un client, la propriété de biens d’équipement mobiliers ou immobiliers à usage professionnel, en vue de les donner en location à ce client pour une durée déterminée et en contrepartie de redevances ou loyers. A l’issue de la période fixée, le locataire jouit d’une option. Il peut : soit restituer le bien à la société financière, soit demander le renouvellement du contrat, soit acquérir le bien pour un prix qui tient compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. Conçu à l’origine pour les biens d’équipement mobiliers; le crédit-bail peut s’appliquer à l’acquisition ou à la construction d’immeubles à usage professionnel. Il est alors pratiqué par des établissements spécialisés appelés sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie (S. I. C. O. M. I.), créées par l’ordonnance du 28 sept. 1967, qui bénéficient d’un statut fiscal favorable et doivent distribuer chaque année la plus grande partie de leurs bénéfices aux actionnaires. — V. Lease-Back.

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