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Concordat - Concours - Confédération - Confirmation - Conflit - Confirmation

Concordat. — Dr. com. — Traité passé entre un débiteur et ses créanciers, par lequel ceux-ci lui consentent des délais de paiement, ou une remise partielle de sa dette (ou parfois les deux). Le concordat peut être amiable ou judiciaire. Dr. int. publ. — Traité conclu entre le Saint-Siège et un Etat en vue de régler la condition de l’Eglise et du culte dans cet Etat. Concours. — Dr. adm. — Mode de recrutement ordinaire des fonctionnaires, consistant en une sélection et un classement des candidats assurés par un jury indépendant, se prononçant soit à partir d’épreuves écrites ou orales (concours sur épreuves), soit par appréciation comparée des titres universitaires ou professionnels des candidats (concours sur titres). Concours (ou cumul) idéal d’infractions. — Dr. pén. — V. Conflits de qualifications. Concours (loi du). — Dr. civ. — Règle en vertu de laquelle les créanciers supportent, à proportion de leurs droits, l’insolvabilité de leur débiteur. Son application est exceptionnelle en droit civil où la déconfiture est un état inorganique qui tolère que le paiement soit le prix de la course. N’entre en vigueur que par la procédure de l’opposition au règlement du prix, une fois la saisie opérée. Au rebours, le principe égalitaire de la contribution au marc le franc gouverne la liquidation du passif commercial. Concours réel d’infractions. — Dr. pén. — Situation dans laquelle un délinquant a, par ses agissements, commis plusieurs infractions distinctes, sans qu’elles soient séparées entre elles par une condamnation définitive. Concours au trésor public. Dr. fin. — Prêts consentis en permanence par la Banque de France au Trésor Public pour lui servir de volant de trésorerie. Ils fonctionnent comme une ligne de crédit sur laquelle il peut tirer à concurrence d’un maximum évolutif fixé par une convention passée entre l’Etat et la Banque et approuvée par le Parlement. Concubinage. — Dr. civ. —-Situation d’un homme et d’une femme vivant maritalement alors que l’union conjugale n’a pas été célébrée (ménage de fait). On dit également union libre ; mais cette expression vise plus spécialement des relations passagères hors mariage. Concurrence. — Dr. com. — V. Droit de la concurrence. Concurrence déloyale. — Dr. com. — Agissements fautifs commis dans l’exercice d’une profession, commerciale ou non, et de nature à engager la responsabilité civile de leur auteur. Ces agissements doivent tendre soit à attirer la clientèle, soit à la détourner d’un concurrent de manière fautive. — V. Clause de non-concurrence. Concussion. — Dr. pén. — Fait pour un fonctionnaire, officier public, percepteur, greffier, officier ministériel ou tout autre détenteur de l’autorité publique, de recevoir, d’exiger ou d’ordonner de percevoir, de mauvaise foi, des sommes pré-, sentées comme légalement dues alors qu’elles ne l’étaient pas. Cette infraction est un délit (art. 174 C. pén.). Condition. — Dr. civ. -— Modalité d’un acte juridique faisant dépendre l’existence d’un droit d’un événement futur dont la réalisation est incertaine. En fonction de ses effets, on distingue la condition suspensive et la condition résolutoire : si la condition est suspensive, le droit ne naît, rétroactivement, que si l’événement se produit. Si la condition est résolutoire, la survenance de l’événement fait disparaître le droit rétroactivement. — V. Terme. En fonction du rôle éventuel de la volonté dans la réalisation de la condition, on distingue la condition casuelle, potestative et mixte. La condition casuelle est celle qui dépend uniquement des circonstances, du hasard. La condition potestative est celle qui dépend de la volonté de l’une des parties à l’acte juridique ou au contrat. Elle est valable lorsque la volonté dont elle dépend est celle du créancier de l’obligation. Elle ne l’est pas lorsqu’elle dépend de la seule volonté du débiteur (je paierai si je veux), condition dite purement potestative. La condition simplement potestative, dépendant de la volonté du débiteur et d’une circonstance indépendante de sa volonté, est licite. Est valable également la condition mixte qui dépend à la fois de la volonté de l’une des parties et de la volonté d’un tiers. Condition des étrangers. — DR. INT. PRIV. ET PUBL. Ensemble de droits dont peuvent jouir des étrangers en territoire français. Certaines restrictions, de droit public et de droit privé, frappent les étrangers. Condition potestative. — Dr. civ. — V. Condition. Condition préalable. — Dr. pén. — Circonstance indispensable à la commission d’une infraction, mais en elle-même dépourvue de toute illicéité, contrairement aux éléments constitutifs proprement dits. Par ex. : l’existence de l’un des contrats énumérés à l’article 408 du Code pénal est une condition préalable du délit d’abus de confiance, par opposition aux actes de détournement ou de dissipation, qui en sont les éléments constitutifs. Condominium. — Dr. int. publ. Régime de cosouveraineté de deux ou plusieurs Etats sur un même territoire (Ex. : Condominium franco-britannique sur les Nouvelles-Hébrides jusqu’à leur accession à l’indépendance, en 1980 sous le nom de Vanuatu). Confédération. — Dr. çonst., Dr. int. publ. — Association d’Etats indépendants qui ont, par traité, délégué l’exercice de certaines compétences (diplomatie, défense...) à des organes communs, sans constituer cependant un nouvel Etat superposé aux Etats membres (différence fondamentale avec l’Etat fédéral). Les compétences confédé-. raies sont exercées par un organe de type diplomatique, qui prend à l’unanimité ou à une majorité renforcée des décisions qui ne peuvent atteindre la population qu’indirecte-ment, par l’intermédiaire des Etats confédérés. Ex. : Confédération des Etats-Unis (1781-1787), Confédération germanique (1815-1866). Dr. trav. — Groupement réunissant les fédérations professionnelles et les unions interprofessionnelles. Principales confédérations : Confédération générale du travail (C.G.T.), Confédération générale du travail - Force ouvrière (C.G.T. - F.O.), Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.-T.C.), Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.), Confédération générale des cadres (C.G.C.). Conférence. — Dr. int. publ. 1° Réunion internationale de personnes (hommes d’Etat, diplomates, experts, etc...) pour discuter de questions d’intérêts communs à plusieurs Etats (s’oppose à l’Organisation internationale par son caractère épisodique). 2° Terme souvent employé pour désigner l’organe délibérant d’une Organisation internationale (Ex. : Conférence générale de F UNESCO, Conférence générale de l’O.I.T...) Conférence administrative régionale. — Dr. adm. — Organisme composé de hauts fonctionnaires en service dans la Région, placé auprès du Commissaire de la République de Région qui le préside, et qui connaît des incidences des investissements publics sur la vie économique et sociale de la Région. Conférences de La Haye. — Dr. int. priv. — Conférences tenues à La Haye entre 1893 et 1905, reprises depuis 1925 et surtout depuis 1951, dans le but d’élaborer des conventions internationales en matière de conflits de lois. Dr. int. publ. — Conférences internationales tenues en 1899 et 1907 dans le but de codifier et compléter les règles de Droit international, principalement dans le double domaine du règlement pacifique des conflits et de l’humanisation du Droit de la guerre. Premier exemple d’une grande Conférence internationale réunie dans un but purement normatif, en dehors de tout règlement politique immédiat. Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (C.N.U.C.E.D.). — Dr. int. publ. — Organe subsidiaire créé par l’Assemblée générale de l’0.N.U. pour suivre les problèmes relatifs au commerce entre pays industrialisés et pays en voie de développement. Est devenu un organe essentiel du dialogue Nord/Sud. Conférence des présidents. Dr. const. — Organisme parlementaire composé du Président de l’Assemblée, des Vice-Présidents, des présidents de groupes, des présidents des commissions, du rapporteur général du budget et d’un membre du gouvernement, dont le rôle est d’examiner l’ordre des travaux de l’Assemblée et de faire toutes propositions concernant le règlement de l’ordre du jour en complément des discussions fixées par priorité par le Couver-, nement. — V. Ordre du jour. Confirmation. — Dr. civ. — Manifestation de volonté par laquelle le titulaire d’une action en nullité relative renonce à agir et, par un nouveau consentement, valide rétroactivement l’acte. La confirmation peut être tacite. Pr. gén. — Décision par laquelle la juridiction du second degré consolide et maintient la décision des premiers juges. — V. Infirmation, Réformation. Confiscation. — Dr. pén. — Peine par laquelle est transféré autoritairement à l’Etat tout ou partie des biens d’une personne à titre de peine principale accessoire ou complémentaire. La confiscation générale est une peine criminelle complémentaire facultative assez rarement encourue. La confiscation spéciale est une sanction tantôt accessoire, tantôt complémentaire et porte sur un objet ayant un lien avec l’infraction. Elle a, selon les cas, le caractère d’une peine, d’une mesure de sûreté ou d’une réparation civile, Elle peut être une peine principale, lorsqu’elle est substituée à un emprisonnement. Conflit. — Dr. adm. — 1° Conflit positif d’attributions : procédure tendant à permettre à l’Administration de faire dessaisir, par le Tribunal des Conflits, le tribunal judiciaire qui, selon elle, aurait été" saisie à tort d’un litige en arguant de son incompétence au regard des règles de répartition des compétences juridictionnelles entre les deux ordres de juridictions. 2° Conflit négatif d’attributions : procédure tendant à éviter, par l’intervention automatique ou sollicitée du Tribunal des Conflits, qu’un litige ne puisse trouver de juges dans l’hypothèse où chaque ordre de juridictions consi-dérerait que l’autre ordre est seul compétent pour en connaître. 3° Conflit de jugements (plus souvent appelé contrariété de jugements) : procédure tendant à permettre à un plaideur de faire juger par le Tribunal des Conflits le fond d’un litige à l’occasion duquel chaque ordre de juridictions aurait rendu au fond des décisions dont la contradiction juridiquement infondée entraînerait pour lui un déni de justice. V. Contrariété de jugements. Conflit collectif de travail. — Dr. trav. — Différend mettant en jeu un intérêt collectif, qui oppose un ou des employeurs à un groupe de salariés. Le. conflit collectif s’accompagne généralement d’une grève. Conflit collectif d’ordre juridique : c’est celui qui porte sur l’application ou l’interprétation d’une source de droit. Conflit collectif d’ordre économique et social ; ayant pour origine une tension d’ordre social, il tend à modifier les relations juridiques entre salariés et employeurs en vue d’un nouvel équilibre. Conflits de compétence. — Pr. civ. — V. Connexité, Contredit, Déclinatoire de compétence, Litispendance. Conflit (ou différend ou litige) international. — Dr. int. publ. — Opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre des Etats. 1° Conflits juridiques (ou justiciables parce que leur règlement est normalement effectué par la voie juridictionnelle ou arbitrale) : ceux qui portent sur l’application ou l’interprétation du Droit positif. 2° Conflits politiques (ou non justiciables parce que les Etats préfèrent les soumettre à des modes diplomatiques ou politiques de règlement) : ceux dans lesquels une des parties demande une modification du Droit positif. — V. Règlement juridique, Règlement politique des conflits. Conflit de juridictions. — Dr. int. priv. — Concours de deux ou plusieurs juridictions subordonnées à des souverainetés différentes, pour connaître d’une instance en justice. C’est un conflit de compétences juridictionnelles. Ex. : accident de la circulation survenu à des Français en territoire étranger ; le demandeur doit-il porter le litige à la connaissance du tribunal étranger, dans le ressort duquel l’accident s’est produit, ou devant le tribunal français, dans le ressort duquel est domicilié le défendeur ? Conflit de lois. — Dr. int. priv. — Concours de deux ou plusieurs règles juridiques (lois, coutumes, règles établies par la jurisprudence), émanant de souverainetés différentes et susceptibles d’être appliquées à un même fait juridique. On parle aussi dé conflits de lois dans l’espace. C’est un conflit de compétences législatives. Ex. : accident de la circulation survenu à deux Français en territoire étranger : la responsabilité civile doit-elle être appréciée selon la loi de l’Etat où a eu lieu l’accident, ou selon la loi nationale des intéressés ? La solution du conflit de lois permet de déterminer la loi applicable, qui peut être éventuellement une loi étrangère. La solution méthodique des conflits de lois constitue la partie la plus importante du droit international privé.

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