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Le patrimoine

Publié le 08/12/2021

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  « Seules les personnes ont un patrimoine ; toute personne a un patrimoine ; une personne n’a qu’un patrimoine » disaient Charles Aubry et Charles Rau, deux juristes Français du XIXè siècle étant notamment les fers de lance de la théorie classique au sujet du patrimoine.
La notion de patrimoine semble commune tant elle est présente dans notre vie quotidienne. Dans l'inconscient collectif, le patrimoine évoque un ensemble de richesses et de biens accumulés par un individu, cet ensemble étant souvent appréhendé dans le cadre d'un héritage. D'un point de vue juridique, la notion de patrimoine englobe « l'ensemble des biens d'une personne, envisagé comme formant une universalité de droit », le terme d' « universalité » désignant ici un ensemble d'éléments indissociables et « soumis à un système juridique global » car le droit de gage général met en relief que tout l'actif répond du passif, c'est-à-dire que le paiement de toutes les dettes est assuré aux créanciers de la personne, ce dernier pouvant être un humain ou une société et jouissant de droits subjectifs, par l'ensemble de ses biens et de ses créances. Pour Aubry et Rau, le passif d'une personne et son actif sont ainsi liés par le fait qu'ils sont les deux éléments constitutifs d'un même ensemble, le patrimoine.
La théorie d'Aubry et Rau se caractérise donc par le lien très étroit qu'elle établit entre le patrimoine et la personne. On peut y voir une conception de la dette pesant d'abord sur la personne puis sur les biens. C'est la personne sur qui pèsent des obligations et qui est titulaire de droits qui constitue le lien entre les masses formant le patrimoine. C'est cet élément précis qui implique que l'ensemble forme une universalité cohérente et non une masse informe. La conception d'Aubry et Rau résulte donc d'une analyse personnaliste de la notion de patrimoine qui devient l'ensemble des droits et des obligations mis en relation avec la personne. Cependant, il s'avère que cette théorie essuya plusieurs critiques puis déclencha l'apparition d'une théorie moderne, venant compléter cette théorie classique ; cette dernière demeurant tout de même de par la possession systématique d'un patrimoine pour chaque personne.
Ainsi, à travers cette phrase d'Aubry et Rau, quels sont les tenants et les aboutissants de la théorie classique sur la notion de patrimoine ?
Après avoir étudié la notion de patrimoine selon Aubry et Rau (I), nous nous pencherons sur les dérogations de cette théorie classique (II).
 
 
I) La notion de patrimoine selon Aubry et Rau
 
La théorie d'Aubry et Rau et sa critique par Gény s'expliquent par l'interprétation stricte des classiques sur la question du patrimoine. Ainsi, il faut tout d'abord présenter le contenu de cette théorie (A) avant d'en expliquer les limites (B).
 
A) L'exposé de la doctrine d'Aubry et Rau
 
Aubry et Rau considèrent d'abord que toute personne physique ou morale a un patrimoine, quelle que soit sa richesse. Elle a toujours des droits subjectifs appréciables en argent et elle est toujours apte à en acquérir. L'idée est qu'une personne ne peut pas se concevoir sans patrimoine. Ainsi, même les incapables, comme les enfants en bas-âge ou les protégés, ont un patrimoine et ne peuvent en être privés. De fait, dès sa naissance, l'enfant détient un patrimoine. Cependant, seules les personnes ont un patrimoine, c'est à dire que seuls les êtres humains sont considérés comme des personnes au sens juridique du terme ; ce qui amène à exclure les animaux et les végétaux, qui sont des « choses ».
De plus, la doctrine classique soutient l'unicité du patrimoine, signifiant qu'une personne n'est dotée que d'un seul patrimoine. Cela s'explique par l'intransmissibilité du patrimoine entre vifs. En effet, le patrimoine est la dimension patrimoniale de la personne. Ainsi, à ce titre, le patrimoine ne peut se transmettre à une autre personne, il ne peut donc pas être céder entre vivants. En conséquence, une personne physique ou morale ne peut jamais céder la totalité de son patrimoine.
Le patrimoine ne peut pas non plus se transmettre à cause de mort. En effet, le jour où la personne décède, le patrimoine devrait logiquement disparaître avec elle. Or, sur ce point, le Droit utilise une fiction où il considère que les héritiers de la personne physique vont être les continuateurs de la personne du défunt et donc devenir les titulaires de son patrimoine (qui se confondra avec le leur).
 
B) Les critiques de la théorie classique d'Aubry et Rau par Gény
 
François Gény critique la théorie classique en deux points. Tout d'abord, une personne peut avoir deux patrimoines comme le démontre l'article 878 du Code civil sur la succession où, lorsque l'héritier hérite, il possède son propre patrimoine mais aussi celui de la personne dont il a hérité ; avec les actifs et les dettes. Le mariage provoque également un nouveau patrimoine car, en plus des « biens propres » des époux, un troisième patrimoine de « biens communs » est mis en place.
De surcroît, François Gény critique la soi-disante impossibilité de transmission de patrimoine. En effet, il est tout à fait possible de le transmettre quand on est en vie. Pour cela, il suffit de se baser sur l'article 1382 du Code civil à propos de la donation. En effet, lors d'une donation, il y a une transmission du patrimoine avec les actifs et les passifs ; à l'image de la légation de l'entreprise d'un père pour son fils par exemple. Pour les personnes morales, cela est rendu possible par l'article L236-3 du Code de commerce qui prévoit « la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée aux sociétés bénéficiaires ».
 
 
La doctrine d'Aubry et Rau sur le patrimoine repose ainsi sur la détention obligatoire d'un patrimoine pour une personne qui en possède d'ailleurs le privilège. De plus, elle soutient l'unicité du patrimoine ainsi que son intransmissibilité entre vifs. Cependant, cette théorie classique fut critiqué sur ses deux derniers points par François Gény et, de part cette remise en cause, nous assistons par la suite à une reconsidération de la théorie classique qui sera complétée par la théorie moderne.
 
 
II) Les dérogations de la théorie classique d'Aubry et Rau
 
La théorie classique sur le patrimoine va être complétée par la théorie moderne (A) qui donnera divers illustrations de patrimoines d'affectation (B).
 
A) La théorie moderne du patrimoine d'affectation
 
La théorie moderne du patrimoine d'affectation a été théorisée pour la première fois par Brinz et Bekker, deux juristes Allemands, où ils remettent une nouvelle fois en cause l'unicité et la transmission du patrimoine. Ils reconnaissent également l'existence de deux types de patrimoines, le patrimoine rattaché à une personne physique et le patrimoine composé de biens ayant un même but : le patrimoine d'affectation, ce dernier apparaissant complètement détaché de toute personne.
Cependant, Duguit, un théoricien Français du XVIIIè et du XIXè siècle, définit cela différemment. En effet, pour lui, le fondement de l'existence d'un patrimoine n'est plus obligatoirement une personne physique mais peut être une personne morale, comme en témoigne l'État. De plus, il déclare que le plus important n'est pas la personnalité physique mais la volonté. Pour aller dans ce sens, il dit que « le patrimoine est l'affectation socialement protégée d'une certaine quantité de biens et de richesses dans un but déterminé ».
La création du patrimoine d'affectation repose sur la protection du débiteur. En effet, il ne faut pas qu'une personne se voit ruiner par ses créanciers. C'est ainsi que plusieurs types de patrimoines d'affectation vont voir le jour.
 
 
 
B) Les illustrations des différents patrimoines d'affectation
 
Un patrimoine d'affectation est la barrière étanche entre la personnalité physique et la personnalité morale. Le plus populaire est le mécénat qui permet à des personnes à renoncer à la propriété d'un bien pour l'affecter à une personne morale (à l'image de la fondation Bill Gates).
En Droit Français, la règle était que le patrimoine d'une personne était le gage de l'ensemble de ses créanciers sans pouvoirs distinguer l’objet de la dette qui a été contracté. Ces dernières années, les choses ont évolué avec la loi du 19 février 2007 sur la fiducie, cette dernière étant par la suite présentée dans l'article 2011 du Code civil, qui est un acte juridique qui permet le transfert de biens à une personne physique qui le tient hors de son patrimoine en vue de le gérer pour un but déterminé. Le fiduciaire ne devient pas propriétaire des biens car le transfert n'est que temporaire mais il va cependant détenir 2 patrimoines (un patrimoine personnel et un patrimoine d'affectation). Cette opération est très proche du « trust » des pays Anglo-Saxons.
La volonté de créer des patrimoines d'affection est cependant plus ancienne que cette loi sauf que l'on se servait alors de la personne morale pour créer ce patrimoine d'affectation (le principe d'unicité du patrimoine était néanmoins sauf car il y a avait deux personnes : la personne morale et la personne physique). Un pas a été fait par le législateur en 1985 qui est venu mettre en place l'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) qui est une personne morale créée par une seule personne. Cela peut être contradictoire dans la mesure où, pour être créée, une société doit faire l'objet d'un contrat, nécessitant donc deux personnes. L'EURL était en réalité une volonté du législateur afin de permettre à une personnes de créer un patrimoine d'affectation distinct de son patrimoine personnel. Finalement, le législateur crée un patrimoine d'affectation sans personne morale comme support avec la création de l'EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) le 15 Juin 2010. Ici, l'EIRL n'est donc pas une personne morale ; c'est un « estomac sur patte », un patrimoine d'affectation sans support d'une personne. L'EIRL ne créée qu'un statut d'entrepreneur lui permettant d'avoir un patrimoine d'affection distinct du patrimoine personnel.

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