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dîme

Publié le 06/12/2021

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1   PRÉSENTATION

dîme, impôt dû au clergé au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime.

Évoquée dans le Deutéronome, la dîme existe déjà dans la Grèce antique, en tant qu’offrande volontaire faite à un Temple. En France, elle est instaurée par les conciles francs dès la période mérovingienne. Charlemagne généralise cet impôt sur les produits agricoles (récoltes, troupeaux), afin de pourvoir à l’entretien des paroisses et de leur clergé (780, 789, 801).

2   UN PRÉLÈVEMENT SUR LES PRODUCTIONS

Des « décimateurs « prélèvent la dîme dès la récolte ou le produit réalisés : il s’agit donc d’un impôt « quérable « que les pauliers, chargés par les décimateurs, perçoivent sur le lieu de la production.

Les céréales sont imposées en général à la dixième gerbe et constituent, avec le vin, les « grosses dîmes «. Les fruits et légumes (dîmes « menues « ou « vertes «) peuvent bénéficier d’exemptions. La dîme sur le croît des animaux est dite « de charnage «. Seuls les bois, prairies naturelles et étangs ne sont jamais décimables.

Les taux d’imposition changent selon les périodes, les régions, les catégories sociales et les productions concernées. Différentes désignations distinguent les dîmes prélevées de longue date (« anciennes «, « solites « ou de « droit «) et les dîmes plus récentes (« novales «, « insolites « ou « d’usage «).

Cette grande diversité favorise les contestations entre les décimateurs et les contribuables, et entre les décimateurs eux-mêmes, puisque les ressorts et la nature de la dîme sont matières à d’infinies controverses. La fin du XVIIIe siècle est ainsi marquée par l’arrêt du Parlement de Rouen (1784) selon lequel seules les dîmes portant sur les céréales principales sont solites : les décimateurs doivent, pour toutes les autres productions, prouver que la propriété est plus que quarantenaire.

3   LES BÉNÉFICIAIRES

Tous les propriétaires sont soumis à la dîme : les nobles, le roi et les religieux eux-mêmes, à l’exception de quelques ordres, comme les cisterciens.

Le produit perçu par les décimateurs est théoriquement divisé en trois parties : un tiers pour l’entretien de l’église paroissiale, un autre pour le desservant de la paroisse, le dernier pour les pauvres. Rapidement, les évêques détournent à leur profit une large partie de la dîme. De même, dès le IXe siècle, certains seigneurs récupèrent les dîmes perçues dans leur seigneuries, en échange de leur protection. Les monastères aussi s’octroient celles issues des paroisses auxquelles ils appartiennent : l’abbaye de la Chaise-Dieu prélève ainsi des dîmes dans plus de trois cents paroisses. Les dîmes allouées à ces seigneurs, laïcs et monastiques, sont dites inféodées. En principe, ceux-ci doivent prouver qu’ils les tiennent de manière immémoriale ou produire un titre de propriété antérieur au concile de Latran III (1179) qui a inscrit la dîme dans le droit canon.

Ne reste donc qu’une minorité de paroisses qui touche les revenus des dîmes, alors que cet impôt constitue la majeure partie du revenu de la cure. En définitive, la portion réservée aux desservants se réduit à la « portion congrue « que leur reversent les gros décimateurs ; alors que celle affectée au soulagement des pauvres disparaît, au point que le Dauphiné, en 1564, peut se montrer généreux en accordant aux pauvres des hôpitaux, 1/24 du produit de la dîme.

Des édits, en 1695 puis 1761, tentent vainement d’imposer aux décimateurs une partie de l’entretien des bâtiments religieux et des ecclésiastiques ; de nombreux procès s’ensuivent, comme l’assemblée des notables de 1787 qui dénonce les imperfections du système. Le clergé, en renonçant à ses privilèges au début de la Révolution française, le 11 août 1789, abandonne en même temps son droit de percevoir cet impôt séculaire, qui est définitivement aboli sous la Convention.

Voir Privilèges, abolition des.

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