OFFICIALITÉS
Dans l'ancienne France, tribunaux ecclésiastiques qui étaient tenus, en théorie, par l'évêque de chaque diocèse, en fait, dès le début du XIIIe s., par son délégué toujours révocable, l'official, lequel appartenait au clergé diocésain. La compétence des officialités était fondée soit sur la qualité des personnes : juridiction exclusive de l'Église sur les clercs et, concurremment avec les tribunaux laïques, sur les croisés, les étudiants, les veuves et les orphelins ; soit sur l'objet du procès : affaires purement spirituelles (concernant la foi, l'hérésie, les sacrements, en particulier le sacrement de mariage) et, concurremment avec les tribunaux laïques, affaires pécuniaires se rattachant au mariage, aux testaments, à tous les actes juridiques qui avaient été accompagnés d'un acte religieux. Les officialités ne pouvaient infliger que des peines non sanglantes et, en général, purement spirituelles (excommunication, pénitence publique, obligation d'un pèlerinage...).
OFFICIALITÉ. Dans l'ancienne France, tribunal ecclésiastique tenu en théorie par l'évêque dans son diocèse. On lui reconnaissait, au début du XVIe siècle, une vaste compétence. Cependant la politique royale parvint à réduire progressivement son rôle qui fut limité à l'administration des sacrements.