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Infraction - Ingratitude - Inscription - Insinuation - Inopposabilité

Infirmation. — Pr. gén. — Annulation totale d’une décision judiciaire par la juridiction du second degré. — V. Confirmation, Réformation. Inflation. — Situation de déséquilibre économique et monétaire caractérisée par un excédent de la quantité de monnaie (sous toutes ses formes) disponible sur la quantité des biens et des services pouvant être acquis avec cette monnaie. Cet excédent entraîne la hausse des prix de ces biens et services. Information. — Pr. pén. — V. Instruction. Informatique juridique. — Dr. gén. — Application au droit des techniques modernes permettant de mettre en mémoire et d’utiliser les divers éléments de l’information juridique. — V. Banques de données juridiques, Fichiers, Nomenclature juridique, Thésaurus. Infra petita — Pr. civ. (Du latin : en deçà de la demande). Le tribunal statue < infra petita > lorsqu’il ne répond pas à tous les chefs de demande. Infraction. — Dr. pén. — Action ou omission, définie par la loi pénale et punie de certaines peines également fixées strictement par celle-ci. Infraction complexe. — Dr. pén. — Infraction consommée par l’accomplissement de plusieurs opérations matérielles de natures différentes : le type en est l’escroquerie composée de manœuvres frauduleuses et de la remise d’une chose par la victime au coupable. Infraction continue. — Dr. pén. — Infraction caractérisée par le fait que sa consommation peut se prolonger dans le temps par la persistance de la volonté délictueuse de son auteur (ex. : séquestration). Infraction continuée. — Dr. pén. — Appellation proposée par la doctrine pour désigner un ensemble de comportements infractionnels de même nature (ex. : vol) commis successivement dans le cadre d’une seule et même entreprise criminelle. Infraction formelle. — Dr. pén. — Par opposition au délit matériel, l’infraction formelle consiste en l’incrimination d’un comportement délictueux indépendamment de son résultat, et qui constituerait seulement un commencement d’exécution si ce résultat matériel était exigé. Ainsi, l’empoisonnement consiste dans l’administration de substances toxiques indépendamment du décès de la victime. Infraction d’habitude. — Dr. pén. — Infraction consommée par la répétition d’une opération matérielle unique qui n’est pas, isolément, délictueuse (Ex. : Exercice illégal de la médecine). Infraction impossible. — Dr. pén. — Tentative dont l’échec est dû à l’impossibilité d’atteindre le résultat de l’infraction. Infraction instantanée. — Dr. pén. — Infraction dont la consommation ne peut se prolonger dans le temps. Infraction intentionnelle. — Dr. pén. — Infraction dont l’élément de culpabilité (attitude psychologique répréhensible) ne peut être constitué que par l’intention. Infraction internationale. — Dr. pén. — Agissements contraires aux règles du droit international public (commis par un Etat au détriment d’un autre Etat) et réprimés pénalement sur le fondement d'une norme internationale. On distingue habituellement trois catégories d’infractions internationales : les crimes contre la paix (agissements pouvant déclencher un conflit : guerre d’agression), les crimes de guerre (agissements contraires aux lois et coutumes de la guerre) ; les crimes contre l’humanité (tous actes inhumains commis contre des populations civiles ; persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux). Infraction militaire. — Dr. pén. — Au sens strict, manquements au devoir ou à la discipline militaire prévus par le code de justice militaire et donc inconcevables en dehors de la vie militaire (insoumission -désertion). Plus largement on utilise également cette terminologie pour certaines infractions de droit commun plus sévèrement sanctionnées par le code de justice militaire parce qu’elles prennent dans la vie militaire une gravité particulière (voie de fait envers un supérieur). Infraction naturelle ou artificielle. — Dr. pén. — Selon cette distinction, d’ailleurs controversée, le premier type concerne les incriminations pour lesquelles la réprobation émane de la conscience collective et correspond à la violation de principes supérieurs de morale respectés en tous temps et en tous lieux et qu’il serait pratiquement impossible de ne pas sanctionner. Le second type correspond au contraire à des incriminations très librement établies par le législateur pour créer ou modeler un ordre social déterminé en fonction de contingences diverses (économiques par ex.), sans référence précise à une norme morale et donc le plus souvent propres à un système de droit positif. Infraction obstacle. — Dr. pén. — Comportements qui n’engendrent pas en eux-mêmes de trouble pour l’ordre social, mais qui sont, malgré tout, érigés en infraction dans un but de prophylaxie sociale parce qu’ils sont dangereux et constituent les signes avant-coureurs d’une criminalité. Infraction permanente. — Dr. pén. — Infraction instantanée dont les effets se prolongent dans le temps en raison de l’attitude purement passive de son auteur. Ex. : Bigamie, Apposition d’une affiche en un lieu interdit. Infraction politique. — Dr. pén. — Selon une conception objective, tous agissements qui portent directement atteinte à un intérêt ou à une prérogative de nature politique, telle une atteinte à l’existence ou à l’organisation de l’Etat, autrement dit lorsque la valeur sociale protégée par la qualification pénale est politique (fonctionnement des pouvoirs constitutionnels par ex.). Selon une conception subjective, toute infraction peut être qualifiée de politique dès lors que les mobiles qui l’inspirent menacent les mêmes intérêts et prérogatives. Dans ce dernier cas, on réserve le terme d’infractions complexes à celles qui lésant un intérêt privé sont commises dans un but politique et celui d’infractions connexes aux agissements de droit commun qui se rattachent par un rapport de causalité à une infraction politique. Infraction praeterintentionnelle. — Dr. pén. — Acte délictueux volontaire qui entraîne des conséquences plus graves que celles prévues par son auteur. La peine est alors intermédiaire, sauf exception, entre celle correspondant au résultat recherché et celle attachée au résultat effectivement atteint. (Ex. : coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, C. pén., art. 311.) Infraction purement matérielle. — Dr. pén. — Acte délictueux dont l’élément moral ou psychologique n’a pas à être démontré, de sorte que l’établissement de la matérialité des faits vaut en soi culpabilité. Les contraventions sont, pour la plupart, des infractions purement matérielles. Infraction putative. — Dr. pén. — Action ou omission consommée, accomplie dans la croyance, erronée en fait, qu’elle constitue une infraction. Ex. : enlèvement sans fraude ni violence d’un majeur de 18 ans, supposé mineur de cet âge. « In futurum ». — Dr. civ., Pr. civ. — « Pour l’avenir ». S’emploie surtout en matière de preuve pour indiquer qu’elle est préconstituée, c’est-à-dire établie par avance, pour servir lors d’un éventuel procès. La loi permet au juge de prescrire, en dehors de toute contestation actuelle au fond, les mesures d’instruction nécessaires à la conservation ou à l’établissement d’une preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur ; on parle p. ex. d’enquête ou d’expertise in futurum. — V. Mesures d'instruction. Ingénierie. — Dr. com. — Contrat par lequel l’une des parties, l’ingénieur, s’engage moyennant rémunération à procéder pour le compte d’une autre, le maître de l’ouvrage, à l’élaboration d’un projet détaillé de construction d’une unité industrielle (Ingénierie de consultation ou consulting engineering) et parfois à sa réalisation (Ingénierie commerciale). Ingratitude. — Dr. civ. — Cause de révocation des libéralités lorsque le gratifié a attenté à la vie du disposant, ou s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, ou refuse de lui verser des aliments. — V. Indignité. Initiative législative. — Dr. const. — Droit reconnu aux parlementaires ou au Gouvernement — ou aux deux concurremment — de déposer des propositions de lois (parlementaires) ou des projets de lois (Gouvernement). Initiative populaire. — Dr. const. — Procédé de la démocratie semi-directe permettant au peuple, sous forme d’une pétition comportant un nombre déterminé de signatures, de soumettre à l’Assemblée législative un projet qu’elle est contrainte d’examiner. (Selon une autre modalité, le projet est directement soumis à la votation populaire). Injonction. — Dr. adm. — Ordre de faire qui serait adressé par un juge à une personne publique. Le principe de séparation des pouvoirs interdit à tous les tribunaux d’adresser des injonctions à l’Admi-nistration, sauf en matière d’astreinte (V. ce mot) et en cas de voie de fait. Pr. civ. — Ordre donné à la requête d’une partie, à l’autre partie ou, dans certaines conditions à un tiers, de produire en Justice un élément de preuve ou un document. Ce pouvoir est reconnu à tout magistrat. L’exécution de la décision peut être assurée grâce à une astreinte (V. ce mot). Le magistrat de la mise en état, outre ce pouvoir général, peut adresser des injonctions aux avocats (aux avoués devant la cour d’appel) pour provoquer la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Injonction de payer. — Pr. civ. — Procédure simplifiée à l’extrême permettant de poursuivre le recouvrement des petites créances civiles ou commerciales en obtenant du juge d’instance ou du président du tribunal de commerce la délivrance d’une injonction de payer qui, à défaut d’opposition, devient exécutoire. « In judicando ». — Pr. civ. — « Dans la manière de juger », quant au fond, non quant à la forme. Se rapporte au maljugé, qu’il s’agisse d’une erreur de droit consistant dans la mauvaise interprétation de la loi justiciable à ce titre, du pourvoi en cassation, ou d’une erreur de fait ayant sa source dans une appréciation inexacte des données de l’espèce et justifiant l’ouverture de l’appel et du recours en révision. — N. In procedendo. Injure. — Dr. civ. — Offense envers une personne. Entre époux, l’injure n’est plus une cause spécifique de divorce (loi du 11 juillet 1975) ; elle constitue l’une des fautes éventuellement génératrices du divorce-sanction. Dr. pén. — Expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis. Dans la mesure où elle n’est pas précédée de provocation, l’injure est un délit lorsqu’elle est publique et une contravention dans le cas contraire. « In limine litis ». — Pr. civ. Au seuil du procès. Le seuil du procès est le moment de l’instance où celle-ci va être liée par le dépôt des conclusions au fond des plaideurs. Inopposabilité. — Dr. civ., Pr. civ. — Se dit d’un acte juridique dont la validité n’est pas affectée mais dont les tiers peuvent écarter les effets. — V. Nullité, Opposabilité. « In pari causa, melior est causa possidentis ». — Dr. civ. — Lorsqu’aucun des plaideurs ne peut faire la preuve, la préférence est donnée à celui qui tient en sa possession l’objet en litige. « In procedendo ». — Pr. civ. — « Dans la manière de procéder ». Qualifie les irrégularités de procédure, aussi bien manquement aux formes qu’inob-servation des délais, que les parties peuvent dénoncer par voie d’exception ou de fin de non-recevoir et qui constituent une cause d’appel et de pourvoi en cassation. — V. « In judi-cando ». Inquisitoire (Procédure). — Pr. gén. — V. Procédure inquisitoire. Insaisissabilité. — Dr. civ., Pr. civ. — Caractère de ce qui ne peut être saisi, c’est-à-dire mis sous main de justice, dans l’intérêt d’un particulier, de sa famille ou de l’ordre public. V. Biens insaisissables. Dr. trav. — En raison de son caractère alimentaire, le salaire est partiellement insaisissable. Inscription. — Dr. civ. — Formalité par laquelle est obtenue la publicité de certains actes portant sur des immeubles (Ex. : inscription hypothécaire) ou sur certains meubles. Inscription au rôle. — Pr. civ. — V. Répertoire général. Inscription de faux. — Pr. civ. — Action judiciaire, intentée par voie principale ou incidente, dirigée contre un acte authentique et visant à démontrer qu’il a été altéré, modifié, complété par de fausses indications, ou même fabriqué. — V. Faux. Inscription maritime. — Dr marit. — Administration chargée de recenser les gens de mer. Inscription d’office. — Dr. adm. — Pouvoir accordé par des textes aux autorités de l’Etat chargées du contrôle de tutelle ou du contrôle budgétaire (V. ces mots) d’inscrire elles-mêmes au budget des organismes publics ou des collectivités locales les dépenses obligatoires que l’organe délibérant de ces personnes publiques refuserait de doter de crédits suffisants. Insinuation. — Dr. civ. — Mode de publicité des donations sur un registre tenu au greffe du tribunal, avant la promulgation du Code civil. De nos jours, la publicité des donations est réalisée par le dépôt de l’acte à la conservation des hypothèques et la transcription d’un extrait sur le fichier immobilier.

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