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CRIME CONTRE L’HUMANITE ET GENOCIDE

Crime contre l'humanité et génocide

1) Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité (cours de droit pénal).

Crime contre l'humanité, catégorie d'infractions criminelles englobant l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ainsi que les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux — que ces actes ou persécutions aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés.

Cette définition a été donnée par l'article 6, alinéa c, du statut du tribunal de Nuremberg, le tribunal militaire international chargé de juger les criminels de la Seconde Guerre mondiale, en Europe. En Asie, l'accord de Londres du 8 août 1945 institua un tribunal à Tokyo, qui était chargé de juger les criminels d'Extrême-Orient.

La définition a perduré malgré la disparition des deux juridictions et a été reprise, avec quelques modifications, dans plusieurs conventions internationales (conventions des Nations unies du 9 décembre 1948 et du 26 décembre 1968).

On distingue les crimes contre l'humanité des crimes de guerre et des crimes contre la paix, également définis lors de l'accord de Londres de 1945. Les crimes contre la paix sont constitués par la direction, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, en violation des traités ou des accords internationaux. Les crimes de guerre correspondent à la violation des lois et des coutumes de la guerre. Ainsi, sont prohibés l'assassinat, les mauvais traitements et les déportations pour des travaux forcés— ou pour tout autre but — des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre, le pillage des biens publics et privés. La prohibition des crimes contre la paix avait déjà été énoncée dans le pacte de la Société des Nations et dans le pacte Briand-Kellog du27 août 1928. L'interdiction des crimes de guerre était quant à elle contenue dans les conventions de La Haye de 1899 et de 1907. Cependant, aucune sanction pénale n'était prévue en cas de violation de ces interdictions internationales.

La répression des crimes contre l'humanité est organisée de façon très différente selon qu'une juridiction internationale ou une juridiction nationale en est chargée. Les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été créés spécialement pour juger et punir les criminels de la Seconde Guerre mondiale et ont disparu en même temps que leur mission s'achevait. Cependant, de nouveaux organismes ont été institués depuis : la création du Tribunal pénal international (TPI) de La Haye, décidée dans le cadre de l'ONU (résolution 827 du Conseil de sécurité du 25 mai 1993), répond à la même exigence de juger les criminels de guerre, mais cette fois dans l'ex-Yougoslavie. Le statut de chacun de ces tribunaux ad hoc (créés pour la circonstance seulement) prévoit les crimes et les sanctions que le tribunal aura à juger et détermine la procédure qui sera suivie devant la Cour. Les États doivent alors accepter, non seulement la juridiction de la Cour, c'est-à-dire la compétence et l'autorité de ses décisions, mais également de coopérer avec le tribunal international afin de livrer les accusés. Ceci pose de nombreux problèmes de souveraineté nationale et de police internationale et suppose que chaque État adopte une loi organisant le dessaisissement de son propre système judiciaire pénal au profit de l'instance internationale.

Il n'existe pas de juridiction pénale internationale permanente qui aurait compétence pour juger les auteurs des crimes contre l'humanité et autre crimes odieux pour la conscience humaine, malgré les nombreux projets élaborés soit au niveau international soit au niveau européen. En conséquence, il revient aux droits nationaux de prévoir les modalités de répression de ces crimes. En France, le nouveau Code pénal français organise désormais la répression de ces crimes, complétant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation, élaborée lors des affaires Barbie et Touvier. Le droit français applique, en effet, la règle du principe de l'imprescribilité des crimes contre l'humanité, ce qui signifie que le présumé coupable peut être traduit en justice sans qu'aucun délai ne puisse annuler le droit à l'action en justice, même très longtemps après les faits incriminés. L'imprescribilité est exceptionnelle en droit français et ne concerne, d'ailleurs, que les crimes contre l'humanité. Toutes les infractions, même criminelles, du droit pénal sont prescriptibles. C'est pourquoi la distinction avec les crimes de guerre est essentielle, car les crimes de guerre sont soumis à la prescription normale du droit pénal. La gravité hors du commun du crime contre l'humanité permet aussi la mise en œuvre de procédés dérogatoires par rapport au droit pénal général français. Ainsi, la Cour de cassation a admis que l'arrestation de Klaus Barbie était régulière, malgré les conditions très particulières de son expulsion de Bolivie vers la France (arrêt du6 octobre 1983). De plus, l'accusé de crime contre l'humanité ne peut se défendre d'avoir agi en conformité avec la loi en vigueur dans le pays où les faits ont été commis et au moment où ils ont été commis, car cela ne permet pas l'exonération de la responsabilité pénale des infractions commises par l'accusé, qu'il ait été un simple exécutant ou un dirigeant. Ces dérogations se justifient par la reconnaissance mondiale d'une sorte de justice pénale naturelle, commune à l'humanité toute entière, ce qui autorise une répression plus sévère.

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2) Qu'est-ce qu'un génocide ?

Génocide (cours de droit pénal).

1 PRÉSENTATION

Figure 1Victimes du génocide nazi Fosse commune dans le camp de concentration de Bergen-Belsen (Allemagne). UPI/Corbis (cours de droit pénal).

Crime consistant à détruire ou à tenter de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le génocide a été défini, pour la première fois du point de vue du droit international, par l'accord de Londres du 8 août 1945 portant statut du tribunal militaire international de Nuremberg, chargé de juger les criminels de guerre nazis. La définition a été précisée par la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948, et entrée en vigueur le 12 janvier 1951.

2 DU MASSACRE DES ARMÉNIENS AU GÉNOCIDE DES JUIFS

Hermann Göring au procès de Nuremberg Jugé par le tribunal militaire international de Nuremberg, dont les audiences se déroulent du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, Hermann Göring, maréchal du Reich, ancien ministre de l'Air et commandant de la Luftwaffe sous le régime nazi, est déclaré coupable de toutes les charges retenues contre lui. Condamné à mort par pendaison, il s'empoisonne dans sa cellule. AP/Wide World Photos

L'expression est apparue d'abord pour caractériser le massacre perpétré par les Ottomans contre les Arméniens entre 1915 et 1923. Entre 600 000 et 1,5 million d'Arméniens ont alors été déportés et tués. Mais, en l'occurrence, le crime de génocide n'a, à ce jour, toujours pas été établi internationalement en raison de difficultés juridiques et politiques. Le gouvernement turc refuse ainsi de reconnaître qu'il s'agissait d'une action concertée et préméditée. Cependant le Parlement européen (en 1987), puis le Parlement français (en 2001) ont estimé que ce massacre devait être qualifié de génocide.

C'est après la Seconde Guerre mondiale et l'extermination systématique, par le national-socialisme, des Juifs, des Tziganes et d'autres groupes considérés comme « inférieurs », que la communauté internationale s'est employée à définir juridiquement le génocide, à l'occasion du procès de Nuremberg d'abord, puis au sein de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Le tribunal de Nuremberg a établi le principe de la responsabilité personnelle de ceux qui étaient chargés de mettre en œuvre les méthodes d'extermination et affirmé — ce qui a constitué une nouveauté fondamentale — que les agents publics de l'État pouvaient être reconnus responsables de crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité. En 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la convention proscrivant la pratique du génocide et visant à prévenir le plus grave des crimes contre l'humanité. Le 26 novembre 1968, l'Assemblée a rendu imprescriptibles les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité par une nouvelle convention entrée en vigueur le 11 novembre 1970.

3 LA CONVENTION DE L'ONU DE 1948

Par la convention de 1948, les États contractants s'engagent à prévenir et à punir les actes constitutifs de génocide en toutes circonstances : le génocide, dès l'article 1er, est défini à la fois comme crime de guerre et comme crime de temps de paix.

Sont caractéristiques du génocide les actes commis dans l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le génocide culturel n'a pas été retenu. Les actes visés peuvent être le meurtre de membres du groupe, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe (art. 2).

Le crime de génocide recouvre non seulement la mise en œuvre du génocide, mais aussi toute tentative de le réaliser, ainsi que la complicité dans sa réalisation ou l'incitation à le perpétrer (art. 3). Toutes les personnes s'étant rendues coupables de ce crime doivent être punies, quel que soit le niveau de leur implication : « dirigeants constitutionnellement responsables », agents publics de l'État et personnes privées (art. 4).

La communauté internationale voulait se donner les moyens effectifs de prévention et de punition. En excluant le génocide de la catégorie des crimes politiques, la convention oblige les États contractants à appliquer aux personnes poursuivies pour un tel crime les procédures d'extradition prévues par les législations nationales et les traités (art. 5). Aux termes de l'article 7, les personnes accusées de génocide sont jugées par un tribunal compétent de l'État sur le territoire duquel le génocide a été commis, ou par une juridiction pénale internationale qu'il était prévu de créer mais qui n'a jamais vu le jour, du moins dans le cadre de cette convention.

De nombreux actes considérés comme constitutifs de génocide ont pourtant été perpétrés depuis l'entrée en vigueur du texte : au Biafra, contre les Ibo, en 1969 ; au Cambodge, de 1975 à 1979, où les déportations en masse et les travaux forcés imposés à la population par les Khmers rouges ont conduit à la mort plus de deux millions de personnes. Le traitement infligé aux Kurdes en Irak dans les années quatre-vingt, le « nettoyage ethnique » mené par les Serbes au dépens des Musulmans bosniaques dans l'ex-Yougoslavie, entre 1992 et 1995, et les massacres de 500 000 habitants du Rwanda, pour la plupart des Tutsi, par les Hutu en 1994 sont aujourd'hui assimilés par certains observateurs à des actes de génocide. Mais les controverses sur la qualification même de ces crimes, les obstacles rencontrés par le Tribunal pénal international (TPI), instauré par une résolution de l'ONU en date du 25 mai 1993 pour « juger les personnes responsables de graves violations du droit humanitaire » dans l'ex-Yougoslavie, témoignent des difficultés rencontrées par la justice internationale pour punir et réprimer les crimes contre l'humanité.

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