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RESPONSABILITÉ FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE C. E. 26 juill. 1918, EPOUX LEMONNIER, Rec. 761, concl. Blum (S. 1918-1919.3.41, concl. Blum, note Hauriou; D. 1918.3.9, concl. Blum; R. D. P. 1919.41, concl. Blum, note Jèze)

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

Cons. que les époux Lemonnier ont tout d'abord assigné devant le

tribunal civil, tout à la fois la commune de Roquecourbe et son maire,

le sieur Laur, pris personnellement, pour s'entendre condamner à leur

payer une indemnité à raison de l'accident dont la dame Lemonnier a

été victime; que la cour de Toulouse, par arrêt du 30 janv. 1913, tout

en reconnaissant l'incompétence de l'autorité judiciaire sur les conclusions

dirigées contre le maire, a déclaré ce dernier responsable personnellement

et l'a condamné à payer aux époux Lemonnier une somme

de 12 000 F pour réparation du préjudice par eux souffert; qu'il a été

formé par le sieur Laur contre cet arrêt un recours sur lequel il n'a pas

encore été statué par la Cour de Cassation :

« mune n'est pas fondée à soutenir que cette requête ait été tardivement présentée; Sur la fin de non-recevoir tirée par la commune de ce que les époux Lemonnier, ayant obtenu des tribunaux civils, par la condamnation prononcée contre le maire, le sieur Laur, personnellement, la répara­ tion intégrale du préjudice J?ar eux subi, ne seraient pas recevables à poursuivre une seconde fois, par la voie d'une action devant le Conseil d'État contre la commune, la réparation du même préjudice : Cons.

que la circonstance que l'accident éprouvé serait la conséquence d'une faute d'un agent administratif préposé à l'exécution d'un service public, laquelle aurait le caractère d'un fait personnel de nature à entraîner la condam­ nation de cet agent par les tribunaux de l'ordre judiciaire à des dommages-intérêts, et que même cette condamnation aurait été effective­ ment prononcée, ne saurait avoir pour conséquence de priver la victime de l'accident du droit de poursuivre directement, contre la personne publique qui a la gestion du service incriminé, la réparation du préjudice souffert; qu'il appartient seulement au juge administratif.

s'il estime qu'il y a une faute de service de nature à engager la responsabilité de la personne publique, de prendre , en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée , les mesures nécessaires, en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison du même accident, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi; Au fond :Cons.

qu'il résulte de l'instruction que la dame Lemonnier a été atteinte le 9 oct.

1910 , alors qu'elle suivait la promenade qui longe la rive gauche de l'Agout, d'une balle provenant d'un tir installé sur la rive opposée avec buts flottants sur la rivière; que l'autorité municipale chargée de veiller à la sécurité des voies publiques avait commis une faute grave en autorisant l'établissement de ce tir sans s'être assurée que les conditions de l'installation et l'emplacement offraient des garanties suffisantes pour cette sécurité; qu'à raison de cette faute, la commune doit être déclarée responsable de l'accident; qu'il sera fait une juste appréciation du dommage subi par les époux Lemonnier et dont la commune leur doit réparation intégrale en condamnant cette dernière à leur payer la somme de 12 000 F, sous réserve, toutefois, que le paiement en soit subordonné à la subrogation de la commune, par les époux Lemonnier, jusqu'à concurrence de ladite somme, aux droits qui résulteraient pour eux des condamnations qui auraient été ou qui seraient définitivement prononcées à leur profit, contre le maire, le sieur Laur, personnellement, à raison du même accident, par l'autorité judiciaire; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Cons.

que le point de départ des intérêts doit être fixé au 3 avr .

1911, date de l'assignation de la commune devant le tribunal civil de Castres, assignation qui est le premier acte équivalant à une sommation de payer dont il soit justifié p·u les époux Lemonnier; Cons.

que les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts les 6 déc.

1913, 13 mars 1915 et 5 déc.

1916; qu'à chacune de ces dates, il était dû plus d'une année d'intérêts; qu' il y a lieu, par suite, de faire droit auxdites demandes; ...

(Annulation ; indemnité de 12 000 F; subro­ gation; intérêts et intérêts des intérêts).. »

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