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Ordre public et ordre moral.

Publié le 03/09/2012

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Les nécessités de l’ordre public obligent parfois les autorités de police administrative générale à porter atteinte à l’exercice d’une liberté publique voir l’interdire. Le conseil d’Etat l’admet difficilement, mais par la jurisprudence Benjamin de 1933, il autorise ces atteintes que dans la stricte mesure où elles sont nécessaire au maintient de l’ordre. Le conseil d’Etat soumet à l’administration, afin d’empêcher tout arbitraire, à un contrôle dit « maximum « qui consiste à vérifier la proportionnalité de la mesure de police attaquée par rapport au motif invoqué par l’autorité administrative pour la justifier. Toute disproportion entraîne ainsi l’illégalité de la mesure, donc son annulation. Par exemple, dans son arrêt de 1982, Association Auto Défense et autres, le Conseil d’Etat énonce que l’arrêté portant obligation du port de la ceinture est légal vu les considérations de sécurités individuelles et publiques. C’est pourquoi le juge administratif accepte que les autorités de police administrative veillent au respect de la moralité publique, il refuse en revanche de les laisser instaurer un ordre moral. Cette dernière notion permet aux autorités de police d’utiliser leurs prérogatives non plus pour faire respecter la moralité publique, mais pour imposer à la société leurs propres conceptions morales. Alors que la moralité publique vient d’en bas et constitue un facteur de paix social, l’ordre moral vient d’en haut et se veut un moyen d’opprimer les consciences. C’est ainsi que le juge administratif annule souvent des arrêtés pris afin de sauvegarder une certaine moralité (Conseil d’Etat, 26 Juillet 1985, Ville d’Aix en Provence c/ Société Gaumont, ou Conseil d’Etat, 8 Juillet 1997, Commune d’Arcueil). Il a ainsi étendu la notion d’ordre public afin de protéger aux mieux les individus, sans pour autant porter atteintes aux libertés de conscience, refusant dès lors l’instauration d’un ordre moral qui serait préjudiciable à la construction d’un Etat de droit.

« dans l'instauration d'un ordre moral. B/ Un contrôle de proportionnalité entre moralité publique et ordre moral. Les nécessités de l'ordre public obligent parfois les autorités de police administrative générale à porter atteinte à l'exercice d'une liberté publique voir l'interdire.

Leconseil d'Etat l'admet difficilement, mais par la jurisprudence Benjamin de 1933, il autorise ces atteintes que dans la stricte mesure où elles sont nécessaire aumaintient de l'ordre.

Le conseil d'Etat soumet à l'administration, afin d'empêcher tout arbitraire, à un contrôle dit « maximum » qui consiste à vérifier laproportionnalité de la mesure de police attaquée par rapport au motif invoqué par l'autorité administrative pour la justifier.

Toute disproportion entraîne ainsil'illégalité de la mesure, donc son annulation.

Par exemple, dans son arrêt de 1982, Association Auto Défense et autres, le Conseil d'Etat énonce que l'arrêté portantobligation du port de la ceinture est légal vu les considérations de sécurités individuelles et publiques.C'est pourquoi le juge administratif accepte que les autorités de police administrative veillent au respect de la moralité publique, il refuse en revanche de les laisserinstaurer un ordre moral.

Cette dernière notion permet aux autorités de police d'utiliser leurs prérogatives non plus pour faire respecter la moralité publique, maispour imposer à la société leurs propres conceptions morales.

Alors que la moralité publique vient d'en bas et constitue un facteur de paix social, l'ordre moral vientd'en haut et se veut un moyen d'opprimer les consciences.

C'est ainsi que le juge administratif annule souvent des arrêtés pris afin de sauvegarder une certainemoralité (Conseil d'Etat, 26 Juillet 1985, Ville d'Aix en Provence c/ Société Gaumont, ou Conseil d'Etat, 8 Juillet 1997, Commune d'Arcueil).

Il a ainsi étendu lanotion d'ordre public afin de protéger aux mieux les individus, sans pour autant porter atteintes aux libertés de conscience, refusant dès lors l'instauration d'un ordremoral qui serait préjudiciable à la construction d'un Etat de droit.. »

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