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« Le code Napoléon s'inscrit-il dans la continuité des projets de Cambacérès ? »

Publié le 11/03/2012

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« Il est utile de conserver tout ce qu'il n'est pas nécessaire de détruire « a précisé Portalis l’un des rédacteurs du code civil dans son discours préliminaire sur le projet de code civil. Le code civil ou code Napoléon est un code regroupant le droit civil français c'est-à-dire les rapports entre individus au sein d’une société. L’idée d’un « code civil des français « est apparu pendant la période révolutionnaire, son objectif  était principalement d’unifier le droit français alors diviser entre le nord où le droit était coutumier et le sud, droit écrit s’inspirant du droit romain et de le clarifier pour que chacun connaisse son droit. Avant 1804 et l’achèvement du code civil tel que nous le connaissons aujourd’hui,  Cambacérès juriste et homme des lumières ainsi que d’autres juristes de cette époque furent nommés pour rédiger un code civil. 3 projets furent réalisés, reprenant les grands principes du droits naturel mais ne convenant pas aux mœurs de l’époque et ayant été présenté alors que la situation politique de la France était instable, ils ont tous échoués et l’idée fut laissé de coté. 

« que son mari, elle ne peut donc pas donner, hypothéquer, acquérir sans l’accord de son mari.

Les femmes mariées sont alors d’après l’art 1124 tout comme les mineurs incapables de contracter.

La puissance maritale appartient au mari ayant lui seul le statut de chef de famille.

« Il est le seul a administrer les biens de la communauté » d’après l’article 1421. On va voir qu’il en est de même pour ce qui est question des enfants naturels et de l’autorité parentale. B) La question de la succession des enfants naturels et de l’autorité parentale dans le code napoléon. Se basant sur les principes du droits naturels, Cambacérès avait affirmé l’égalité entre enfant légitime et enfants naturel c'est-à-dire les enfants né dans ou hors mariage.

Cette question avait d’ailleurs suscité débat tout comme le fait d’accorder le droit au divorce car ces droits allaient à l’encontre des principes de l’Eglise catholique.

C’est d’ailleurs pour cela que Cambacérès en est venu a distinguer dans son 3éme projet les enfants naturels reconnus avant ou après le mariage. Sur ce sujet, le code de 1804 ne fait aucune distinction entre les enfants naturels eux-mêmes en revanche on remarque qu’à aucun moment les enfants né hors mariage reçoivent une même portion que les enfants légitime ce qui distingue fortement le code de 1804 des projets précédents de Cambacérès. De même dans le code de 1804 l’autorité parentale est réaffirmer et elle n’appartient qu’au chef de famille qui est le père.

Il n’est plus question de relation basé sur la protection comme l’affirmait Cambacérès.

En effet l’art 373 du code de 1804 dispose que « le père seul exerce cette autorité durant le mariage » ce qui diffère de l’art 17 du 2eme projet de code civil qui disposait « l’enfant est placé par la nature et par la loi sous la surveillance de son père et de sa mère » On remarque donc une grande différence entre les projets de Cambacérès qui s’appuyaient sur les principes du droit naturel et le code Napoléon néanmoins ce code reprend aussi de grands principes révolutionnaires qui sont eux aussi présents dans les projets de Cambacérès II- La reprise des principes révolutionnaires dans le code Napoléon. On remarque que certains principes sont repris dans le code napoléon comme la prohibition des engagements contraires aux droits naturels (A) ainsi que le principe de liberté (B) A) La prohibition des engagements contraires aux droits naturels Comme nous l’avons déjà dit précédemment, les dispositifs qui concernent le divorce ou l’égalité du partage ne sont par repris dans la code napoléonien de 1804.

En revanche l’art concernant « la prohibition des dispositions qui blessent l’honnêteté publique et l’ordre social » n’est pas sans rappeler les articles concernant les bonnes m œurs dans le code napoléonien qui datent d’ailleurs tous de 1804 et qui ont été pour la plupart gardés comme tel jusqu'à aujourd’hui.

En effet l’article 6 dispose « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes m œurs. »

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