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JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DÉFINITION C.E. 7 févr. 1947, D'AILLIÈRES, Rec. SO

Publié le 07/01/2012

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Sur la compétence : Cons. qu'il résulte de l'ensemble des prescriptions législatives relatives au jury d'honneur et notamment de celles qui concernent tant sa composition et ses pouvoirs que les recours en révision dont il peut être saisi, que cet organisme a la caractère d'une juridiction qui, par la nature des affaires sur lesquelles elle se prononce, appartient à l'ordre administratif et relève à ce titre du contrôle du Conseil d'État statuant au Contentieux; Cons. à la vérité qu'aux termes du 3e al. de l'art. 18 bis ajouté à l'ordonnance du 21 avr. 1944 par celle du 6 avr. 1945, qui était en vigueur au moment de l'introduction de la requête et dont la modification ultérieure par l'ordonnance du 13 sept. 1945 n'a d'ailleurs eu ni pour but ni pour effet de changer sur ce point la signification, la décision du jury d'honneur « n'est susceptible d'aucun recours « :

« l'affaire devant le jury pour y être statué sur l'inéligibilité du requé­ rant; . ..

(Annulation et renvoi) .

OBSERVA TI ONS Le comité français de Libération nationale avait, dès avant la Libération, déchu du droit d'appartenir aux futures assemblées départementales ou communales les parlementaires qui avaient voté en faveur de Pétain au cours de la séance de l'assemblée nationale du 10 juillet 1940.

L'inégibilité fut étendue en 1945 et en 1946 à l'Assemblée Constituante et aux assemblées prévues par la nouvelle Constitution.

Mais il était possible aux parle­ mentaires visés par cette inéligibilité de s'en faire relever par un jury d'honneur spécialement institué à cet effet.

Un ancien sénateur et quatre anciens députés ayant voté le l 0 juillet 1940 la délégation du pouvoir constituant à Pétain déférèrent au Conseil d'État cinq décisions du jury d'honneur refusant de les relever de l'inéligibilité .

Ces décisions ont donné lieu aux arrêts du 7 févr.

1947, d'Aillières, Robert, Fauchon, Baréty et de Grandmaison.

1.

- Le premier problème qui se posait au Conseil d'État était celui de savoir si les décisions du jury d'honneur étaient ou non juridictionnelles.

Si elles l'étaient, le contrôle du Conseil d'État n'était en effet que le contrôle qu'il exerce comme juge de cassation; si elles étaient de simples commis­ sions administratives, le contrôle s'exerçant sur leurs décisions était celui du juge de l'excès de pouvoir.

Les critères auxquels se reconnaît une juridiction sont classés en deux groupes : les critères matériels d'une part, les critères organiques et formels d'autre part.

Le critère matériel est celui qui saisit l'acte en lui-même et le définit par ses qualités intrinsèques, sans rechercher la qualité de son auteur, ni le caractère de ses formes : l'acte juridictionnel est alors celui qui tranche définitivement une contestation conformément au droit.

Les critères organiques et formels définissent au contraire l'acte par son origine et par ses formes.

Le Conseil d'État n'a jamais pris ouvertement parti en faveur de l'une ou de l'autre de ces constructions doctrinales.

Dans l'arrêt Téry * du 20 juin 1913, il avait reconnu au Conseil supérieur de l'instruction publique le caractère d'une juridic­ tion, mais sans en donner les raisons.

Le commissaire du gouvernement Corneille invoquait dans ses conclusions (Rec.

736; S.

1920.3.13) l'expression «jugement» employée par la loi du 27 févr.

1880 pour qualifier les décisions de ce Conseil : il en déduisait qu'il s'agissait d'une juridiction.

De même, le Conseil d'État a dénié le caractère de juridiction aux commis­ sions départementales des bénéfices de guerre : « Cons.

que la. »

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