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COMPÉTENCE - SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX T. C. 11 juill. 1933, Dame MELINETTE, Rec. 1237, concl. Rouchon-Mazerat (S. 1933.3.97, note Alibert; D. 1933.3.65, concl. Rouchon-Mazerat, note Blaevoet; R.D.P. 1933.426, concl. Rouchon-Mazerat, note Jèze)

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Cons. que, la Cour d'appel de Paris ayant statué au fond, en même

temps qu'elle rejetait le déclinatoire de compétence du préfet, par un

seul et même arrêt, rendu le 30 juin 1932, l'arrêté de conflit du préfet

de la Seine pris à la date du 1er juillet 1932 l'a été conformément aux

dispositions des art. 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828; d'où il suit

qu'il est régulier;

« quitté sa voiture pour aller consommer dans un café; qu'à raison de cet accident, l'action publique a été mise en mouvement contre ledit Rois au moyen d'une citation délivrée à celui-ci, à la requête de la victime, à l'effet de comparaître devant le tribunal correctionnel de la Seine sous la prévention de blessures par imprudence, et que la dame Mélinette a également cité devant cette juridiction par application des art.

2, 3, 182 du code d'instruction crim.

et 74 du code pénal, le préfet de la Seine en qualité de représentant de la ville de Paris, civilement responsable du dommage résultant du délit commis par Rois à l'occasion du travail à l'exécution duquel il a était commis; que, dans ces conditions, l'action civile portée par la dame Mélinette devant la juridiction répressive, tant contre la ville de Paris que contre Rois, ne se rattachant point d'une façon indivisible à l'exécution du travail public, relève de l'autorité judiciaire compétente pour déclarer une administration communale civilement responsable envers les victimes des délits commis par ses préposés dans l'exercice ou à l'occasion de fonctions ne rentrant point, comme c'est le cas de l'espèce actuelle, dans les attributions exclusives de la puissance publique; ...

(Arrêté de conflit annulé).

OBSERVA TI ONS La dame Mélinette avait été renversée par un camion de la ville de Paris affecté à l'enlèvement des ordures ménagères; le tribunal correctionnel de la Seine , puis la Cour d'appel, avaient condamné le chauffeur à une amende pour blessures par imprudence ainsi qu'à des dommages-intérêts, la ville de Paris étant condamnée solidairement à ces derniers comme civile­ ment responsable du préjudice causé par son préposé.

Le conflit ayant été élevé en ce qui concerne la demande contre la ville, le Tribunal des Conflits, décida, sur les conclusions contraires du commissaire du gouvernement Rouchon-Mazerat et, après partage, sous la présidence du Garde des Sceaux, que cette demande relevait de la compétence judiciaire.

L'arrêt souleva à l'époque une vive émotion, de nombreux auteurs craignant un démenti à la jurisprudence issue de l'arrêt Blanco et une régression du droit administratif.

Certes, l'arrêt Mélinette est motivé d'une manière embarrassée et surabon­ dante .

Il fait appel tout à la fois à l'absence de travail public, à l'idée bien périmée que la responsabilité des communes relève normalemen~ de la compétence judiciaire et à la notion de service public industriel et commercial.

Mais si l'on fait abs­ traction de cette confusion, due probablement au partage des voix au sein du Tribunal, on ne comprend plus que difficile­ ment l'émotion de la doctrine.

Loin de constituer une décision isolée, une exception scandaleuse à une jurisprudence homo­ gène, l'arrêt Mélinette n'est que la confirmation pure et simple de l'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain* du 22 janv.

1921 et, partant, de la distinction entre la gestion privée et la gestion publique appliquée par ce dernier arrêt à des services. »

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