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COMPÉTENCE SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX C.E. 26 janv. 1923, de ROBERT LAFRÉGEYRE, Rec. 67 (R. D. P. 1923.237, concl. .Rivet) - commentaire

Publié le 22/09/2011

Extrait du document

Cons. que le sieur de Robert Lafrégeyre demande au Conseil d'État de lui allouer, pour la rupture du contrat qui le liait à la colonie de Madagascar, une indemnité plus élevée que celle que lui a accordée l'arrêté attaqué; que cette colonie conclut au rejet de la requête, et, par la voie du recours incident, à la réformation dudit arrêté, en tant qu'il l'a condamnée à payer au sieur de Robert Lafrégeyre . des dommagesintérêts qu'elle estime ne pas lui être dus, ainsi qu'à la condamnation du sieur de Robert Lafrégeyre à lui rembourser la somme de 5 903,33 F payée en vertu de la décision du conseil du contentieux administratif; qu'enfin le sieur de Robert Lafrégeyre a opposé au recours incident une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement qu'aurait donné la colonie à l'arrêté qu'elle critique aujourd'hui devant le Conseil d'État;

« relative au personnel des services publics industriels et commerciaux : selon cette jurisprudence, seuls ont la qualité de fonctionnaires les agents qui exercent des fonctions de direc­ tion, les agents subalternes se trouvant au contraire dans la condition juridique de salariés de droit privé (cf.

C.E.

14 déc .

1928, Billiard, Rec .

1316; R.

D.

P.

1929 .107, concl.

Rivet).

La distinction a été reprise dans les arrêts postérieuçs au statut général des fonctionnaires (C.E .

20 avr.

1951, Fauquier, Rec.

204 : prospecteur au commissariat de l'énergie atomique; -25 janv.

1952, Boglione et autres, Rec .

55 : personnel du service d'exploitation et d'outillage géré par la Chambre de commerce de Marseille; - 26 févr.

1954, Attane, Rec.

129 : personnel de la Régie autonome des pétroles).

Toutefois, l'ord .

du 4 févr.

1959 portant statut général des fonctionnaires, qui a repris sur ce point les termes de la loi du 19 oct.

1946 relative au même objet, déclarant ne pas s'appliquer aux « personnels des administrations, services et établissements publics de l'État qui présentent un caractère industriel ou commercial » (art.

1er), les agents de direction, tout en étant des fonctionnai­ res, ne sont pas soumis aux règles du statut général.

La notion d'emploi de direction a été entendue de façon de plus en plus restrictive dans la jurisprudence récente.

Alors qu 'elle englobait les chefs de service en 1923, ceux-ci en étaient exclus en 1952 (C. E.

25 janv .

1952, Boglione et autres, Rec.

55).

Le commissaire du gouvernement Chardeau y inscri­ vait encore, en 1954, aux côtés du directeur général, le secré­ taire général et l'agen t comptable (concl.

sur C.E .

4 juin 1954, .

Vingtain et Affortit , Rec.

342).

L'évolution a été achevée en 1957 par l'arrêt Jalenques de Labeau (C.E .

8 mars 1957, Rec.

158; S.

1957.276, concl.

Mosset; D.

1957 .378, concl.

Mosset, note de Laubadère ; J.

C.

P.

1957.11.9987, note Dufau ; A .

J.

1957.11 .184, chr .

Fournier et Braibant) : «il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents » d'un établissement public industriel et commercial, « à l'exception de celui desdits agents qui est chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement, ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public» (v., dans le même sens, C. A.

Paris, 8 juill.

1957, J.

C.

P.

1958.11.10448, concl.

Lindon, note Motulsky) .

Ainsi relèvent seuls, aujour­ d'hui , de la compétence administrative et du droit public, le c;1ef de l'établissement et l'agent comptable .

Encore faut-il que la loi ne leur applique pas expressément un statut de droit privé (C.

E .

22 janv.

1954, Wittwer , Rec.

42).

Ces règlt:s ont été affirmées à nouveau par une décision du Conseil d'Etat, qui précise que « seule une disposition édictée ou autorisée par le législateur peut y déroger» (C.

E .

15 déc.

1957, Leve/ , Rec.

501; D.

1968 .387, note Leclercq ;. »

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