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Commentaire d'arrêt: Civ. 3ème, 15 juin 2005 (droit)

Publié le 07/07/2012

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La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 juin 2005, va venir indiquer aux juges du fonds, les points sur lesquels ils auraient du se référer avant de statuer concernant la bonne foi ou mauvaise foi du possesseur, soit de la société Electro Nautic. La cour d’appel s’est basée sur le fait que la confusion des qualités de « véritable propriétaire « ne permet pas de considérer la société Electro Nautic comme étant de bonne foi. La cour de cassation vient contredire ce point de vue en se basant sur l’article 2265 du code civil qui vient apporter à la solution, la preuve absolue que la bonne foi consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, qu’il détient le bien du véritable propriétaire. En l’espèce, elle considère donc que la société est présumée de bonne foi. Concernant le régime de la preuve en matière de bonne foi, la charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur le propriétaire du véritable propriétaire. La preuve du contraire peut être faite par tous les moyens.

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« La bonne foi peut être confondue avec une signification purement psychologique d’une erreur, d’une ignorance mais elle n’est pas entendu comme dans l’article1134 alinéa 3 du code civil, la bonne foi étant confondue d’autre part avec la signification de loyauté et d’honnêteté.

Eu égard l’article 550 du code civil, « lepossesseur est de bonne foi lorsqu’il croît à tort être devenu propriétaire parce qu’il ignore le vice qui atteint son titre d’acquisition ».

Le possesseur de mauvaise fois’il sait qu’il n’est pas devenu propriétaire, c'est-à-dire s’il connaît le vice de son titre d’acquisition.Trois conditions préexistent pour pouvoir distinguer la notion de bonne foi et la notion de mauvaise foi puisqu’il s’avère difficile de déceler la bonne ou mauvaise foid’un individu possesseur d’un bien : il faut tout d’abord un titre d’acquisition, c'est-à-dire un acte juridique.

Il faut un vice affectant ce titre, il s’agira du défaut depropriété en la personne de celui qui a aliéné le bien.

Il faut pour terminer, une ignorance de la part de l’acquéreur relatif à son titre.

L’article 2268 pose une règle depreuve non négligeable, ce texte a une valeur générale à cette règle qui dispose que la bonne foi est toujours présumée et c’est celui qui allègue la mauvaise foi de laprouver.

Toute possession est considérée comme possession de bonne foi.La cour de cassation va insister, dans sa décision, sur l’ignorance du possesseur, ce que M.

Carbonnier appellera « le pôle technique ». L’appréciation de la bonne foi dépend totalement du juge comme en fait la preuve la décision du 15 avril 2005 (B). B.

L’appréciation souveraine de la bonne foi La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 juin 2005, va venir indiquer aux juges du fonds, les points sur lesquels ils auraient du se référer avant de statuerconcernant la bonne foi ou mauvaise foi du possesseur, soit de la société Electro Nautic.

La cour d’appel s’est basée sur le fait que la confusion des qualités de« véritable propriétaire » ne permet pas de considérer la société Electro Nautic comme étant de bonne foi.

La cour de cassation vient contredire ce point de vue en sebasant sur l’article 2265 du code civil qui vient apporter à la solution, la preuve absolue que la bonne foi consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment del’acquisition, qu’il détient le bien du véritable propriétaire.

En l’espèce, elle considère donc que la société est présumée de bonne foi.Concernant le régime de la preuve en matière de bonne foi, la charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur le propriétaire du véritable propriétaire.

La preuve ducontraire peut être faite par tous les moyens.

La décision rendue par la troisième chambre civile le 31 janvier 1984 pose le principe selon lequel la preuve de la bonnefoi est appréciée souverainement par les juges du fond.Par ailleurs, il est précisé dans l’article 2265 du code civil que le moment d’appréciation de bonne foi correspond au moment de l’acquisition.

En effet, eu égardl’article 2269 du code civil, « il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition ».

La bonne foi nécessite pas d’être prolongée dans le temps.

Latroisième chambre civile de la Cour de cassation, le 7 avril 1994, va venir réaffirmer ce principe en notant que la bonne foi doit exister au moment où le contrat estconclu.La considération de la bonne ou mauvaise foi au moment de l’acquisition d’un individu dépend nécessairement de l’appréciation souveraine, le moindre doute quipèserait sur cet individu l’exclurait du fait qu’il soit de bonne foi.. »

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